AS 2003 4093
Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière
Texte original
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière
Conclue à Espoo le 25 février 1991 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 juin 19961 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 septembre 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 10 septembre 1997
Les Parties à la présente Convention, conscientes des incidences réciproques des activités économiques et de leurs consé- quences sur l’environnement, affirmant la nécessité d’assurer un développement écologiquement rationnel et durable, résolues à intensifier la coopération internationale dans le domaine de l’évaluation de l’impact sur l’environnement, notamment dans un contexte transfrontière, conscientes de la nécessité et de l’importance qu’il y a à élaborer des politiques de caractère anticipatif et à prévenir, atténuer et surveiller tout impact préjudiciable important sur l’environnement en général et, plus particulièrement, dans un contexte transfrontière, rappelant les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies du 26 juin 19452, la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement (Conférence de Stockholm), l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopé- ration en Europe (CSCE) et les documents de clôture des Réunions de Madrid et de Vienne des représentants des Etats ayant participé à la CSCE, notant avec satisfaction les mesures que les Etats sont en train de prendre pour que l’évaluation de l’impact sur l’environnement soit pratiquée en application de leurs lois et règlements administratifs et de leur politique nationale, conscientes de la nécessité de prendre expressément en considération les facteurs environnementaux au début du proccessus décisionnel en recourant à l’évaluation de l’impact sur l’environnement, à tous les échelons administratifs voulus, en tant qu’outil nécessaire pour améliorer la qualité des renseignements fournis aux respon- sables et leur permettre ainsi de prendre des décisions rationnelles du point de vue de l’environnement en s’attachant à limiter autant que possible l’impact préjudicia- ble important des activités, notamment dans un contexte transfrontière, ayant présents à l’esprit les efforts déployés par les organisations internationales pour promouvoir la pratique de l’évaluation de l’impact sur l’environnement aux niveaux tant national qu’international, tenant compte des travaux effectués sur le sujet sous les auspices de la Commission économique des Nations Unies pour
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l’Europe, notamment des résultats du Séminaire sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement (septembre 1987, Varsovie [Pologne]) et prenant acte des Buts et Principes de l’évaluation de l’impact sur l’environnement adoptés par le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement, et de la Déclaration ministérielle sur le développement durable (mai 1990, Bergen, [Nor- vège]), sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 Définitions Aux fins de la présente Convention, i) le terme «Parties» désigne, sauf indication contraire, les Parties contractantes à la présente Convention; ii) l’expression «Partie d’origine» désigne la (ou les) Partie(s) contractante(s) à la présente Convention sous la juridiction de laquelle (ou desquelles) une ac- tivité proposée devrait être menée; iii) l’expression «Partie touchée» désigne la (ou les) Partie(s) contractante(s) à la présente Convention sur laquelle (ou sur lesquelles) l’activité proposée est susceptible d’avoir un impact transfrontière; iv) l’expression «Parties concernées» désigne la Partie d’origine et la Partie tou- chée qui procèdent à une évaluation de l’impact sur l’environnement en ap- plication à la présente Convention; v) l’expression «activité proposée» désigne toute activité ou tout projet visant à modifier sensiblement une activité, dont l’exécution doit faire l’objet d’une décision d’une autorité compétente suivant toute procédure nationale appli- cable; vi) l’expression «évaluation de l’impact sur l’environnement» désigne une pro- cédure nationale ayant pour objet d’évaluer l’impact probable d’une activité proposée sur l’environnement; vii) le terme «impact» désigne tout effet d’une activité proposée sur l’environ- nement, notamment sur la santé et la sécurité, la flore, la faune, le sol, l’air, l’eau, le climat, le paysage et les monuments historiques ou autres construc- tions, ou l’interaction entre ces facteurs; il désigne également les effets sur le patrimoine culturel ou les conditions socio-économiques qui résultent de modifications de ces facteurs; viii) l’expression «impact transfrontière» désigne tout impact, et non pas exclusi- vement un impact de caractère mondial, qu’aurait dans les limites d’une zone relevant de la juridiction d’une Partie une activité proposée ont l’origine physique se situerait en tout ou partie dans la zone relevant de la ju- ridiction d’une autre Partie;
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ix) l’expression «autorité compétente» désigne l’autorité (ou les autorités) nati- onale(s) désignée(s) par une Partie pour accomplir les tâches visées dans la présente Convention et/ou l’autorité (ou les autorités) habilitée(s) par une Partie à exercer des pouvoirs décisionnels concernant une activité proposée; x) le terme «public» désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
Art. 2 Dispositions générales 1. Les Parties prennent, individuellement ou conjointement, toutes mesures appro- priées et efficaces pour prévenir, réduire et combattre l’impact transfrontière préju- diciable important que des activités proposées pourraient avoir sur l’environnement. 2. Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives ou autres, nécessai- res pour mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention, y compris, en ce qui concerne les activités proposées inscrites sur la liste figurant à l’appendice I qui sont susceptibles d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important, l’éta- blissement d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement permettant la participation du public et la constitution du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement décrit dans l’appendice II. 3. La Partie d’origine veille à ce que, conformément aux dispositions de la présente Convention, il soit procédé à une évaluation de l’impact sur l’environnement avant que ne soit prise la décision d’autoriser ou d’entreprendre une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l’appendice I, qui est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important. 4. La Partie d’origine veille, conformément aux dispositions de la présente Conven- tion, à ce que toute activité proposée inscrite sur la liste figurant à l’appendice I, qui est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important, soit notifiée aux Parties touchées. 5. Les Parties concernées engagent, à l’initiative de l’une quelconque d’entre elles, des discussions sur le point de savoir si une ou plusieurs activités proposées qui ne sont pas inscrites sur la liste figurant à l’appendice I sont susceptibles d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important et doivent donc être traitées comme si elles étaient inscrites sur cette liste. Si ces Parties s’accordent à reconnaître qu’il en est bien ainsi, l’activité ou les activités en question sont traitées de la sorte. L’appendice III contient des directives générales concernant les critères applicables pour déterminer si une activité proposée est susceptible d’avoir un impact préjudi- ciable important.
6. Conformément aux dispositions de la présente Convention, la Partie d’origine
offre au public des zones susceptibles d’être touchées la possibilité de participer aux procédures pertinentes d’évaluation de l’impact sur l’environnement des activités proposées, et veille à ce que la possibilité offerte au public de la Partie touchée soit équivalente à celle qui est offerte à son propre public. 7. Les évaluations de l’impact sur l’environnement prescrites par la présente Con- vention sont effectuées, au moins au stade du projet de l’activité proposée. Dans la mesure voulue, les Parties s’efforcent d’appliquer les principes de l’évaluation de l’impact sur l’environnement aux politiques, plans et programmes.
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8. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties d’appliquer, à l’échelon national, les lois, règlements, dispositions adminis- tratives ou pratiques juridiques acceptées visant à protéger les renseignements dont la divulgation serait préjudiciable au secret industriel et commercial ou à la sécurité nationale. 9. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit de chaque Partie d’appliquer, en vertu d’un accord bilatéral ou multilatéral, s’il y a lieu, des mesures plus strictes que celles prévues dans la présente Convention. 10. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des obligations qui peuvent incomber aux Parties en vertu du droit international pour ce qui est des activités qui ont ou sont susceptibles d’avoir un impact transfrontière.
Art. 3 Notification 1. Si une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l’appendice I est suscepti- ble d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important, la Partie d’origine, en vue de procéder à des consultations suffisantes et efficaces comme le prévoit l’art. 5, en donne notification à toute Partie pouvant, selon elle, être touchée, dès que possi- ble et au plus tard lorsqu’elle informe son propre public de cette activité.
2. La notification contient, notamment:
a) des renseignements sur l’activité proposée, y compris tout renseignement disponible sur son éventuel impact transfrontière; b) des renseignements sur la nature de la décision qui pourra être prise; c) l’indication d’un délai raisonnable pour la communication d’une réponse au titre du par. 3 du présent article, compte tenu de la nature de l’activité propo- sée. Peuvent y être incluses les informations mentionnées au par. 5 du présent article. 3. La Partie touchée répond à la Partie d’origine dans le délai spécifié dans la notifi- cation pour accuser réception de celle-ci et indique si elle a l’intention de participer à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement. 4. Si la Partie touchée fait savoir qu’elle n’a pas l’intention de participer à la procé- dure d’évaluation de l’impact sur l’environnement, ou si elle ne répond pas dans le délai spécifié dans la notification, les dispositions des par. 5 à 8 du présent article et celles des art. 4 à 7 ne s’appliquent pas. En tels cas, il n’est pas porté préjudice au droit de la Partie d’origine de déterminer si elle doit procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement sur la base de sa législation et de sa pratique nationa- les. 5. Au reçu d’une réponse de la Partie touchée indiquant son désir de participer à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement, la Partie d’origine commu- nique à la Partie touchée, si elle ne l’a pas encore fait: a) les informations pertinentes relatives à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement avec un échéancier pour la communication d’obser- vations;
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b) les informations pertinentes sur l’activité proposée et sur l’impact transfron- tière préjudiciable important qu’elle pourrait avoir.
6. La Partie touchée communique à la Partie d’origine, à la demande de celle-ci,
toutes informations pouvant être raisonnablement obtenues au sujet de l’environ- nement relevant de sa juridiction qui est susceptible d’être touché, si ces informa- tions sont nécessaires pour constituer le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement. Les informations sont communiquées promptement et, selon qu’il convient, par l’intermédiaire d’un organe commun s’il en existe un. 7. Lorsqu’une Partie estime qu’une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l’appendice I aurait sur elle un impact transfrontière préjudiciable important et lorsque notification n’en a pas été donnée en application des dispositions du par. 1 du présent article, les Parties concernées échangent, à la demande de la Partie tou- chée, des informations suffisantes aux fins d’engager des discussions sur le point de savoir si un impact transfrontière préjudiciable important est probable. Si ces Parties s’accordent à reconnaître qu’un impact transfrontière préjudiciable important est probable, les dispositions de la présente Convention s’appliquent. Si ces Parties ne peuvent se mettre d’accord sur le point de savoir si un impact transfrontière préjudi- ciable important est probable, elles peuvent, l’une ou l’autre, soumettre la question à une commission d’enquête conformément aux dispositions de l’appendice IV pour que celle-ci émette un avis sur la probabilité d’un impact transfrontière préjudiciable important, à moins qu’elles ne conviennent de recourir à une autre méthode pour régler cette question. 8. Les Parties concernées veillent à ce que le public de la Partie touchée, dans les zones susceptibles d’être touchées, soit informé de l’activité proposée et ait la possi- bilité de formuler des observations ou des objections à son sujet et à ce que ces observations ou objections soient transmises à l’autorité compétente de la Partie d’origine, soit directement, soit, s’il y a lieu, par l’intermédiaire de la Partie d’origine.
Art. 4 Constitution du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement 1. Le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement à soumettre à l’autorité compétente de la Partie d’origine contient, au moins, les renseignements visés à l’appendice II. 2. La Partie d’origine communique à la Partie touchée, par l’intermédiaire, selon qu’il convient, d’un organe commun s’il en existe un, le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement. Les Parties concernées prennent des dispositions pour que le dossier soit distribué aux autorités et au public de la Partie touchée dans les zones susceptibles d’être touchées et pour que les observations formulées soient transmises à l’autorité compétente de la Partie d’origine, soit directement, soit, s’il y a lieu, par l’intermédiaire de la Partie d’origine, dans un délai raisonnable avant qu’une décision définitive soit prise au sujet de l’activité proposée.
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Art. 5 Consultations sur la base du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement Après constitution du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement, la Partie d’origine engage, sans délai excessif, des consultations avec la Partie touchée au sujet, notamment, de l’impact transfrontière que l’activité proposée pourrait avoir et des mesures propres à permettre de réduire cet impact ou de l’éliminer. Les consul- tations peuvent porter: a) sur les solutions de remplacement possibles, y compris l’option «zéro» ainsi que sur les mesures qui pourraient être prises pour atténuer tout impact transfrontière préjudiciable important et sur la procédure qui pourrait être suivie pour surveiller les effets de ces mesures aux frais de la Partie d’ori- gine; b) sur d’autres formes d’assistance mutuelle envisageables pour réduire tout impact transfrontière préjudiciable important de l’activité proposée; c) sur toute autre question pertinente relative à l’activité proposée. Les Parties conviennent, au début des consultations, d’un délai raisonnable pour la durée de la période de consultations. Ces consultations peuvent être menées par l’intermédiaire d’un organe commun approprié, s’il en existe un.
Art. 6 Décision définitive 1. Les Parties veillent à ce qu’au moment de prendre une décision définitive au sujet de l’activité proposée, les résultats de l’évaluation de l’impact sur l’environ-nement, y compris le dossier correspondant, ainsi que les observations reçues à son sujet en application du par. 8 de l’art. 3 et du par. 2 de l’art. 4 et l’issue des consultations visées à l’art. 5, soient dûment pris en considération. 2. La Partie d’origine communique à la Partie touchée la décision définitive prise au sujet de l’activité proposée ainsi que les motifs et considérations sur lesquels elle repose. 3. Si des informations complémentaires sur l’impact transfrontière important d’une activité proposée, qui n’étaient pas disponibles au moment où une décision a été prise au sujet de cette activité et qui auraient pu influer sensiblement sur cette déci- sion, viennent à la connaissance d’une Partie concernée avant que les travaux prévus au titre de cette activité ne débutent, la Partie en question en informe immédiatement l’autre (ou les autres) Partie(s) concernée(s). Si l’une des Parties concernées le demande, des consultations ont lieu pour déterminer si la décision doit être réexa- minée.
Art. 7 Analyse à posteriori
1. Les Parties concernées déterminent, à la demande de l’une quelconque d’entre
elles, si une analyse à posteriori doit être effectuée et, dans l’affirmative, quelle doit en être l’ampleur, compte tenu de l’impact transfrontière préjudiciable important que l’activité qui a fait l’objet d’une évaluation de l’impact sur l’environnement confor- mément à la présente Convention est susceptible d’avoir. Toute analyse à posteriori
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comporte en particulier la surveillance de l’activité et la détermination de tout im- pact transfrontière préjudiciable. Ces tâches peuvent être entreprises dans le but d’atteindre les objectifs énumérés à l’appendice V. 2. Lorsque, à l’issue de l’analyse à posteriori, la Partie d’origine ou la Partie tou- chée est fondée à penser que l’activité proposée a un impact transfrontière préjudi- ciable important ou lorsque, à l’issue de cette analyse, des facteurs ont été décou- verts, qui pourraient aboutir à un tel impact, elle en informe immédiatement l’autre Partie. Les Parties concernées engagent alors des consultations au sujet des mesures à prendre pour réduire cet impact ou l’éliminer.
Art. 8 Coopération bilatérale et multilatérale Les Parties peuvent continuer d’appliquer les accords bilatéraux ou multilatéraux ou les autres arrangements en vigueur, ou en conclure de nouveaux pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention. Ces accords ou autres arrangements peuvent reprendre les dispositions fondamentales énumérées à l’appendice VI.
Art. 9 Programme de recherche Les Parties envisagent tout spécialement la mise sur pied ou l’intensification de programmes de recherche spécifiques visant: a) à améliorer les méthodes qualitatives et quantitatives utilisées pour évaluer les impacts des activités proposées; b) à permettre de mieux comprendre les relations de cause à effet et leur rôle dans la gestion intégrée de l’environnement; c) à analyser et à surveiller la bonne application des décisions prises au sujet des activités proposées dans le but d’en atténuer ou d’en prévenir l’impact; d) à mettre au point des méthodes qui stimulent lu créativité dans la recherche de solutions de remplacement et de modes de production et de consomma- tion écologiquement rationnels; e) à mettre au point des méthodes propres à permettre d’appliquer les principes de l’évaluation de l’impact sur l’environnement au niveau macroéconomi- que. Les résultats des programmes énumérés ci-dessus font l’objet d’un échange entre les Parties.
Art. 10 Statut des appendices Les Appendices joints à la présente Convention font partie intégrante de la Conven- tion.
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Art. 11 Réunion des Parties 1. Les Parties se réunissent, autant que possible, à l’occasion des sessions annuelles des Conseillers des gouvernements des pays de la CEE pour les problèmes de l’environnement et de l’eau. La première réunion des Parties est convoquée un an au plus tard après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les Parties se réunissent à tout autre moment si, à l’une de leurs réunions, elles le jugent nécessaire, ou si l’une d’entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le secrétariat. 2. Les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention et, en ayant cet objectif présent à l’esprit: a) examinent leurs politiques et leurs démarches méthodologiques dans le do- maine de l’évaluation de l’impact sur l’environnement en vue d’améliorer encore les procédures d’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière; b) se font part des enseignements qu’elle tirent de la conclusion et de l’appli- cation d’accords bilatéraux et multilatéraux ou d’autres arrangements tou- chant l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte trans- frontière, auxquels une ou plusieurs d’entre elles sont parties; c) sollicitent, s’il y a lieu, les services de comités scientifiques et d’organismes internationaux compétents au sujet des questions méthodologiques et techni- ques intéressant la réalisation des objectifs de la présente Convention; d) à leur première réunion, étudient et adoptent par consensus le règlement in- térieur de leurs réunions; e) examinent et, s’il y a lieu, adoptent des propositions d’amendement à la pré- sente Convention; f) envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins de la présente Convention.
Art. 12 Droit de vote
1. Les Parties à la présente Convention ont chacune une voix.
2. Nonobstant les dispositions du par. 1 du présent article, les organisations
d’intégration économique régionale, dans les domaines relevant de leur compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inverse- ment.
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Art. 13 Secrétariat Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe exerce les fonctions de secrétariat suivantes: a) il convoque et préside les réunions des Parties; b) il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en appli- cation des dispositions de la présente Convention; et c) il s’acquitte des autres fonctions qui peuvent être prévues dans la présente Convention ou que les Parties peuvent lui assigner.
Art. 14 Amendements à la Convention
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
2. Les propositions d’amendement sont soumises par écrit au secrétariat qui les
communique à toutes les Parties. Elles sont examinées par les Parties à leur réunion suivante, à condition que le secrétariat les ait distribuées aux Parties au moins qua- tre-vingt-dix jours à l’avance. 3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus au sujet de tout amendement qu’il est proposé d’apporter à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s’est dégagé, l’amendement est adopté en dernier ressort par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.
4. Les amendements à la présente Convention adoptés conformément au par. 3 du
présent article sont soumis par le Dépositaire à toutes les Parties aux fins de ratifica- tion, d’approbation ou d’acceptation. Ils entrent en vigueur à l’égard des Parties qui les ont ratifiés, approuvés ou acceptés le quatre-vingt-deuxième jour suivant la réception par le Dépositaire de la notification de leur ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins de ces Parties. Par la suite, ils entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation des amendements. 5. Aux fins du présent article, l’expression «Parties présentes et votantes» désigne les Parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif. 6. La procédure de vote décrite au par. 3 du présent article n’est pas censée consti- tuer un précédent pour les accords qui seront négociés à l’avenir dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe.
Art. 15 Règlement des différends 1. Si un différend s’élève entre deux ou plusieurs Parties quant à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention, ces Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute autre méthode de règlement des différends qu’elles jugent acceptable.
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2. Lorsqu’elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à n’importe quel moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépo- sitaire que, pour les différends qui n’ont pas été réglés conformément au par. 1 du présent article, elle accepte de considérer comme obligatoires l’un des deux ou les deux moyens de règlement ci-après dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation: a) soumission du différend à la Cour internationale de Justice; b) arbitrage, conformément à la procédure définie à l’appendice VII. 3. Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des diffé- rends visés au par. 2 du présent article, le différend ne peut être soumis qu’à la Cour internationale de Justice, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
Art. 16 Signature La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commis- sion économique pour l’Europe ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l’Europe en vertu du par. 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947 et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de la Commission économique pour l’Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Espoo (Finlande) du 25 février au 1er mars 1991, puis au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York jusqu’au 2 septembre 1991.
Art. 17 Ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation ou l’approba- tion des Etats et des organisations d’intégration économique régionale signataires. 2. La présente Convention est ouverte à l’adhésion des Etats et organisations visés à l’art. 16 à partir du 3 septembre 1991. 3. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui exerce les fonctions de Dépositaire. 4. Toute organisation visée à l’art. 16 qui devient Partie à la présente Convention sans qu’aucun de ses Etats membres n’en soit Partie est liée par toutes les obliga- tions qui découlent de la présente Convention. Lorsqu’un ou plusieurs Etats mem- bres d’une telle organisation sont Parties à la présente Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l’exécution des obligations contractées en vertu de la présente Convention. En pareil cas, l’organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurrem- ment les droits découlant de la présente Convention. 5. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhé- sion, les organisations d’intégration économique régionale visées à l’art. 16 indi- quent l’étendue de leur compétence à l’égard des matières dont traite la présente
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Convention. En outre ces organisations informent le Dépositaire de toute modifica- tion pertinente de l’étendue de leur compétence.
Art. 18 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 2. Aux fins du par. 1 du présent article, l’instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale ne s’ajoute pas à ceux déposés par les Etats membres de cette organisation. 3. A l’égard de chaque Etat ou organisation visé à l’art. 16 qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Art. 19 Dénonciation A tout moment après l’expiration d’un délai de quatre ans commençant à courir à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. La dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa réception par le Dépositaire. Cette dénonciation n’a aucune incidence sur l’application des art. 3 à 6 de la présente Convention aux activités proposées ayant fait l’objet d’une notification en application du par. 1 de l’art. 3 ou d’une demande en application du par. 7 de l’art. 3 avant que la dénonciation ait pris effet.
Art. 20 Textes authentiques L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Conven- tion.
Fait à Espoo (Finlande), le vingt-cinq février mille neuf cent quatre-vingt-onze.
(Suivent les signatures)
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Appendice I
Liste d’activités
1. Raffineries de pétrole (à l’exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) et installations pour la gazéification et la liquéfac- tion d’au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour.
2. Centrales thermiques et autres installations de combustion dont la production
thermique est égale ou supérieure à 300 mégawatts et centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires (à l’exception des installations de recherche pour la production et la conversion de matières fissiles et de matières fertiles dont la puissance maxi- male n’excède pas un kilowatt de charge thermique continue).
3. Installations destinées uniquement à la production ou à l’enrichissement de
combustibles nucléaires, au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou au stockage, à l’élimination et au traitement des déchets radioactifs. 4. Grandes installations pour l’élaboration primaire de la fonte et de l’acier et pour la production de métaux non ferreux. 5. Installations pour l’extraction d’amiante et pour le traitement et la transformation d’amiante et de produits contenant de l’amiante: pour les produits en amiante- ciment, installations produisant plus de 20 000 tonnes de produits finis par an, pour les matériaux de friction, installations produisant plus de 50 tonnes de produits finis par an et pour les autres utilisations de l’amiante, installations utilisant plus de
200 tonnes d’amiante par an.
6. Installations chimiques intégrées.
7. Construction d’autoroutes3, de routes express4 et de lignes de chemin de fer pour le trafic ferroviaire à longue distance ainsi que d’aéroports dotés d’une piste princi- pale d’une longueur égale ou supérieure à 2100 mètres.
8. Oléoducs et gazoducs de grande section.
9. Ports de commerce ainsi que voies d’eau intérieures et ports fluviaux permettant le passage de bateaux de plus de 1350 tonnes. 10. Installations d’élimination des déchets: incinération, traitement chimique ou mise en décharge de déchets toxiques et dangereux.
3 Le terme «autoroute» désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui: a) Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l’une de l’autre par une bande de ter- rain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d’autres moyens; b) Ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons; c) Est spécialement signalée comme étant une autoroute. 4 L’expression «route express» désigne une route réservée à la circulation automobile, accessible seulement par des échangcurs ou des carrefours réglementés et sur laquelle, en particulier, il est interdit de s’arrêter et de stationner sur la chaussée.
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11. Grands barrages et réservoirs.
12. Travaux de captage d’eaux souterraines si le volume annuel d’eau à capter
atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes. 13. Installations pour la fabrication de papier et de pâte à papier produisant au moins 200 tonnes séchées à l’air par jour.
14. Exploitation minière à grande échelle, extraction et traitement sur place de
minerais métalliques ou de charbon.
15. Production d’hydrocarbures en mer.
16. Grandes installations de stockage de produits pétroliers, pétrochimiques et
chimiques.
17. Déboisement de grandes superficies.
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Appendice II
Contenu du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement
Renseignements minimums devant figurer dans le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement, en vertu de l’art. 4: a) description de l’activité proposée et de son objet; b) description, s’il y a lieu, des solutions de remplacement (par exemple en ce qui concerne le lieu d’implantation ou la technologie) qui peuvent être rai- sonnablement envisagées sans omettre l’option «zéro»; c) description de l’environnement sur lequel l’activité proposée et les solutions de remplacement sont susceptibles d’avoir un impact important; d) description de l’impact que l’activité proposée et les solutions de remplace- ment peuvent avoir sur l’environnement et estimation de son importance; e) description des mesures correctives visant à réduire autant que possible l’impact préjudiciable sur l’environnement; f) indication précise des méthodes de prévision et des hypothèses de base rete- nues ainsi que des données environnementales pertinentes utilisées; g) inventaire des lacunes dans les connaissances et des incertitudes constatées en rassemblant les données requises; h) s’il y a lieu, aperçu des programmes de surveillance et de gestion et des plans éventuels pour l’analyse à posteriori; i) résumé non technique avec, au besoin, une présentation visuelle (cartes, gra- phiques, etc.).
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Appendice III
Critères généraux visant à aider à déterminer l’importance de l’impact sur l’environnement d’activités qui ne sont pas inscrites sur la liste figurant à l’appendice I
1. Lorsqu’elles envisagent des activités proposées auxquelles s’applique le par. 5 de l’art. 2, les Parties concernées peuvent chercher à déterminer si l’activité envisagée est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important, en particu- lier au regard d’un ou de plusieurs des critères suivants: a) ampleur: activités qui, vu leur nature, sont de grande ampleur; b) site: activités qu’il est proposé d’entreprendre dans une zone ou à proximité d’une zone particulièrement sensible ou importante du point de vue écologi- que (comme les zones humides visées par la Convention de Ramsar, les parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites présentant un intérêt scienti- fique particulier ou les sites importants du point de vue archéologique, cultu- rel ou historique) et activités qu’il est proposé d’entreprendre dans des sites où les caractéristiques du projet envisagé sont susceptibles d’avoir des effets importants sur la population; c) effets: activités proposées dont les effets sont particulièrement complexes et peuvent être préjudiciables, y compris les activités qui ont de graves effets sur l’homme ou sur les espèces ou organismes auxquels on attache une va- leur particulière, les activités qui compromettent la poursuite de l’utilisation ou l’utilisation potentielle d’une zone touchée et les activités imposant une charge supplémentaire que le milieu n’a pas la capacité de supporter. 2. Les Parties concernées procèdent ainsi pour les activités proposées dont le site se trouve à proximité d’une frontière internationale et pour les activités proposées dont le site est plus éloigné et qui pourraient avoir des effets transfrontières importants à grande distance.
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Appendice IV
Procédure d’enquête
1. La (ou les) Partie(s) requérante(s) notifie(nt) au secrétariat qu’elle(s) soumet (tent) à une commission d’enquête constituée conformément aux dispositions du présent appendice la question de savoir si une activité proposée inscrite sur la liste figurant à l’appendice I est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important. L’objet de l’enquête est indiqué dans la notification. Le secrétariat notifie immédiatement cette demande d’enquête à toutes les Parties à la présente Conven- tion. 2. La commission d’enquête est composée de trois membres. La partie requérante et l’autre partie à la procédure d’enquête nomment, chacune, un expert scientifique ou technique et les deux experts ainsi nommés désignent d’un commun accord le troi- sième expert qui est le président de la commission d’enquête. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties à la procédure d’enquête ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni être au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire en question à quelque autre titre que ce soit. 3. Si, dans les deux mois suivant la nomination du deuxième expert, le président de la commission d’enquête n’a pas été désigne, le Secrétaire exécutif de la Commis- sion économique pour l’Europe procède, à la demande de l’une des parties, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois. 4. Si, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification adressée par le secrétariat, l’une des parties a la procédure d’enquête ne nomme pas un ex- pert, l’autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission écono- mique pour l’Europe, qui désigne le président de la commission d’enquête dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président de la commission d’enquête demande à la partie qui n’a pas nommé d’expert de le faire dans un délai d’un mois. Lorsque ce délai est écoulé, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
5. La commission d’enquête arrête elle-même son règlement intérieur.
6. La commission d’enquête peut prendre toutes les mesures voulues pour exercer
ses fonctions.
7. Les parties à la procédure d’enquête facilitent la tâche de la commission
d’enquête et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition: a) lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents; b) lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d’entendre des témoins ou des experts. 8. Les Parties et les experts protègent le secret de tout renseignement qu’ils reçoi- vent à titre confidentiel pendant les travaux de la commission d’enquête.
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9. Si l’une des parties à la procédure d’enquête ne se présente pas devant la com- mission d’enquête ou s’abstient d’exposer sa position, l’autre partie peut demander à la commission d’enquête de poursuivre la procédure et d’achever ses travaux. Le fait pour une partie de ne pas se présenter devant la commission ou de ne pas exposer sa position ne fait pas obstacle à la poursuite et à l’achèvement des travaux de la com- mission d’enquête.
10. A moins que la commission d’enquête n’en décide autrement en raison des
circonstances particulières de l’affaire, les frais de ladite commission, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties à la procédure d’enquête. La commission d’enquête tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
11. Toute Partie ayant, en ce qui concerne l’objet de la procédure d’enquête, un
intérêt d’ordre matériel susceptible d’être affecté par l’avis rendu par la commission d’enquête, peut intervenir dans la procédure avec l’accord de la commission d’enquête.
12. Les décisions de la commission d’enquête sur les questions de procédure sont
prises à la majorité des voix de ses membres. L’avis définitif de la commission reflète l’opinion de la majorité de ses membres et est assorti, éventuellement, de l’exposé des opinions dissidentes. 13. La commission d’enquête rend son avis définitif dans les deux mois suivant la date à laquelle elle a été constituée à moins qu’elle ne juge nécessaire de prolonger ce délai d’une durée qui ne devrait pas excéder deux mois. 14. L’avis définitif de la commission d’enquête est fondé sur des principes scienti- fiques acceptés. La commission d’enquête communique son avis définitif aux parties à la procédure d’enquête et au secrétariat.
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Appendice V
Analyse à posteriori
Cette analyse a notamment pour objet: a) de vérifier si les conditions énoncées dans les textes autorisant ou approu- vant l’activité sont bien respectées et si les mesures correctives sont effica- ces; b) d’examiner tout impact dans un souci de bonne gestion et afin de dissiper les incertitudes; c) de vérifier l’exactitude des prévisions antérieures afin d’en tirer des leçons pour les activités du même type qui seront entreprises à l’avenir.
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Appendice VI
Eléments de la coopération bilatérale et multilatérale
1. Les Parties concernées peuvent établir, s’il y a lieu, des arrangements institution- nels ou élargir le champ des arrangements existants dans le cadre d’accords bilaté- raux et multilatéraux afin de donner pleinement effet à la présente Convention. 2. Les accords bilatéraux ou multilatéraux ou autres arrangements peuvent prévoir: a) toute mesure supplémentaire aux fins de l’application de la présente Convention, tenant compte de la situation particulière de la sous-région concernée; b) des arrangements institutionnels, administratifs et autres à conclure sur la base de la réciprocité et conformément au principe d’équivalence; c) l’harmonisation des politiques et des mesures de protection de l’environ- nement afin que les normes et méthodes relatives à l’application de l’éva- luation de l’impact sur l’environnement soient aussi uniformes que possible; d) la mise au point de méthodes de détermination, de mesure, de prévision et d’évaluation des impacts et de méthodes d’analyse à posteriori ainsi que l’amélioration et/ou l’harmonisation de ces méthodes; e) la mise au point de méthodes et de programmes pour la collecte, l’analyse, le stockage et la diffusion en temps utile de données comparables sur la qualité de l’environnement; à titre de contribution à l’évaluation de l’impact sur l’environnement et/ou l’amélioration de ces méthodes et programmes; f) la fixation de seuils et de critères plus précis pour définir l’importance des impacts transfrontières en fonction du site, de la nature et de l’ampleur des activités proposées devant faire l’objet d’une évaluation de l’impact sur l’environnement en application des dispositions de la présente Convention et la fixation de charges critiques de pollution transfrontière; g) la réalisation en commun, s’il y a lieu, de l’évaluation de l’impact sur l’environnement, la mise au point de programmes de surveillance communs, l’étalonnage comparatif des dispositifs de surveillance et l’harmonisation des méthodes en vue d’assurer la compatibilité des données et des informa- tions obtenues.
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Appendice VII
Arbitrage
1. La (ou les) Partie(s) requérante(s) notifie(nt) au secrétariat que les Parties sont convenues de soumettre le différend à l’arbitrage en vertu du par. 2 de l’art. 15 de la présente Convention. La notification expose l’objet de l’arbitrage et indique en particulier les articles de la présente Convention dont l’interprétation ou l’applica- tion est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention. 2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) Partie(s) requé- rante(s) et l’autre (ou les autres) Partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni être au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire à quelque autre titre que ce soit. 3. Si, dans les deux mois suivant la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n’a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission écono- mique pour l’Europe procède, à la demande de l’une des parties au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois. 4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’une des parties au différend ne procède pas à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Lorsque ce délai est écoulé, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois. 5. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux disposi- tions de la présente Convention. 6. Tout tribunal arbitral constitué en application des présentes dispositions arrête lui-même sa procédure. 7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres.
8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits.
9. Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition: a) lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents; et b) lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d’entendre des témoins ou des experts.
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10. Les parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu’ils reçoi- vent à titre confidentiel pendant la procédure d’arbitrage. 11. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l’une des parties, recommander des mesures conservatoires. 12. Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l’autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence définitive. Le fait pour une partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. Avant de rendre sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s’assu- rer que la demande est fondée en fait et en droit. 13. Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend. 14. A moins que le tribunal d’arbitrage n’en décide autrement en raison des circons- tances particulières de l’affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
15. Toute Partie à la présente Convention ayant, en ce qui concerne l’objet du
différend, un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la décision rendue dans l’affaire peut intervenir dans la procédure, avec l’accord du tribunal. 16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été constitué, à moins qu’il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d’une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois. 17. La sentence du tribunal arbitral est assortie d’un exposé des motifs. Elle est définitive et obligatoire pour toutes les parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux parties au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les in- formations reçues à toutes les Parties à la présente Convention. 18. Tout différend entre les parties au sujet de l’interprétation ou de l’exécution de la sentence peut être soumis par l’une des parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.
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Champ d’application de la convention le 22 août 2003 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Albanie 4 octobre 1991 10 septembre 1997 Allemagne 8 août 2002 6 novembre 2002 Arménie 21 février 1997 A 10 septembre 1997 Autriche* 27 juillet 1994 10 septembre 1997 Azerbaïdjan 25 mars 1999 23 juin 1999 Belgique 2 juillet 1999 30 septembre 1999 Bulgarie* 12 mai 1995 10 septembre 1997 Canada* 13 mai 1998 11 août 1998 Chypre 20 juillet 2000 A 20 juillet 2000 Communauté européenne (CE/UE/CEE)* 24 juin 1997 10 septembre 1997 Croatie 8 juillet 1996 A 10 septembre 1997 Danemark* 14 mars 1997 10 septembre 1997 Groënland 12 décembre 2001 12 décembre 2001 Iles Féroé 12 décembre 2001 12 décembre 2001 Espagne** 10 septembre 1992 10 septembre 1997 Estonie 25 avril 2001 A 24 juillet 2001 Finlande 10 août 1995 10 septembre 1997 France* ** 15 juin 2001 13 septembre 2001 Grèce 24 février 1998 25 mai 1998 Hongrie 11 juillet 1997 9 octobre 1997 Irlande** 25 juillet 2002 23 octobre 2002 Italie** 19 janvier 1995 10 septembre 1997 Kazakhstan 11 janvier 2001 A 11 avril 2001 Kirghizistan 1er mai 2001 A 30 juillet 2001 Lettonie 31 août 1998 A 29 novembre 1998 Liechtenstein* 9 juillet 1998 A 7 octobre 1998 Lituanie 11 janvier 2001 A 11 avril 2001 Luxembourg** 29 août 1995 10 septembre 1997 Macédoine 31 août 1999 29 novembre 1999 Moldova 4 janvier 1994 A 10 septembre 1997 Norvège** 23 juin 1993 10 septembre 1997 Pays-Bas* a 28 février 1995 10 septembre 1997 Pologne 12 juin 1997 10 septembre 1997 Portugal 6 avril 2000 5 juillet 2000 République tchèqueb 26 février 2001 27 mai 2001 Roumanie 29 mars 2001 27 juin 2001 Royaume-Uni* 10 octobre 1997 8 janvier 1998 Gibraltar 10 octobre 1997 8 janvier 1998 Guernesey 10 octobre 1997 8 janvier 1998 Ile de Man 10 octobre 1997 8 janvier 1998 Jersey 10 octobre 1997 8 janvier 1998 Slovaquiec 19 novembre 1999 17 février 2000
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Slovénie 5 août 1998 A 3 novembre 1998 Suède** 24 janvier 1992 10 septembre 1997 Suisse 16 septembre 1996 A 10 septembre 1997 Ukraine 20 juillet 1999 18 octobre 1999 * Réserves et déclarations, voir ci-après. ** Objections, voir ci-après. a Pour le Royaume en Europe. b 30.09.1993: succession à la signature de la Tchécoslovaquie qui avait signé la Convention le 30.08.1991. c 28.05.1993: succession à la signature de la Tchécoslovaquie qui avait signé la Convention le 30.08.1991.
Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de la Commission écono- mique des Nations Unies pour l’Europe (UNECE): http://www.unece.org/env/eia/convratif.html ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
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