AS 2003 4603
Ordonnance du DDPS concernant l'instruction prémilitaire
Ordonnance du DDPS concernant l’instruction prémilitaire (OInstr prém DDPS)
du 28 novembre 2003
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, vu les art. 2 et 7 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 concernant l’instruction prémilitaire1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance est valable pour les cours d’instruction prémilitaire visés à l’art. 2. 2 Les prescriptions sur le tir hors du service sont applicables aux cours de jeunes tireurs et aux cours de moniteurs des jeunes tireurs, les prescriptions de la législation sur la navigation aérienne sont applicables à l’instruction aéronautique préparatoire (cours pour pilotes militaires et cours pour explorateurs parachutistes).
Art. 2 Cours
1 L’instruction prémilitaire comprend les cours suivants:
a. les cours pour explorateurs radio (cours de morse); b. les cours de musique militaire (cours de tambours, de trompettes et de bat- teurs militaires); c. les cours pour pontonniers; d. les cours pour jeunes automobilistes; e. les cours du train et les cours vétérinaires; f. les cours pour maréchaux-ferrants.
2 Elle relève des Forces terrestres.
RS 512.151 1 RS 512.15; RO 2003 4599
2003-1514 4603
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Art. 3 Direction et organisation 1 Les cours d’instruction prémilitaire et les cours de formation des moniteurs sont organisés en Suisse, sous la direction et le contrôle des unités structurelles suivantes: a. Cours pour explorateurs radio Formation d’application des trans- missions et d’aide au commandement b. Cours de musique militaire Centre de compétences de la musique militaire c. Cours pour pontonniers Formation d’application du génie/ du sauvetage d. Ccours pour jeunes automobilistes Formation d’application de la logisti- que e. Cours du train et cours vétérinaires Centre de compétence animalier et vétérinaire de l’armée f. Cours pour maréchaux-ferrants Centre de compétence animalier et vétérinaire de l’armée 2 En accord avec le commandant des Forces terrestres, les unités structurelles diri- geantes peuvent confier à des sociétés militaires ou à des associations faîtières militaires l’organisation des cours d’instruction. 3 Après entente avec le commandant des Forces terrestres, l’organisation des cours pour explorateurs radio, des cours de musique militaire et des cours pour maré- chaux-ferrants peut être confiée par les unités structurelles dirigeantes à des tiers sur des bases contractuelles.
Art. 4 Participation Les personnes autorisées à participer aux cours ne peuvent participer qu’une fois à chaque échelon du cours d’instruction.
Art. 5 Livret de performances militaire L’accomplissement des cours d’instruction prémilitaire et des cours de formation de moniteurs est inscrit dans le livret de performances militaire.
Section 2 Prestations de la Confédération
Art. 6 Indemnités
1 Les indemnités sont fixées en annexe.
2 L’organisation d’un camp n’est indemnisée qu’une fois par année et par domaine
spécifique.
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Art. 7 Expédition et frais de port 1 Les unités structurelles dirigeantes se chargent de l’expédition en masse du cour- rier des sociétés militaires et des associations faîtières militaires. 2 Les frais de port du courrier isolé sont remboursés aux sociétés militaires et aux associations faîtières militaires selon le compte général.
Art. 8 Imprimés Les unités structurelles dirigeantes mettent gratuitement les documents comptables et les documents de cours nécessaires ainsi que les livrets de performances militaires à la disposition des sociétés militaires et des associations faîtières militaires.
Section 3 Dispositions administratives
Art. 9 Budget
1 Les unités structurelles dirigeantes établissent chaque année un budget.
2 Elles présentent ce budget aux Forces terrestres; celles-ci établissent un budget global pour l’instruction prémilitaire.
Art. 10 Décompte
1 Un décompte doit être établi pour chaque cours.
2 Les organisations chargées de l’organisation soumettent aux unités structurelles dirigeantes les décomptes dans les trois semaines qui suivent la clôture d’un cours mais au plus tard le 10 décembre. 3 Les unités structurelles dirigeantes vérifient les décomptes et les envoient au plus tard le 20 décembre à l’office de révision avec leur propre décompte.
Art. 11 Office de révision L’instruction des Forces terrestres est l’office de révision pour l’instruction prémili- taire.
Section 4 Dispositions finales
Art. 12 Voies de droit 1 Les décisions des Forces terrestres de nature non pécuniaire qui reposent sur la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès du chef de l’armée. La décision peut être déférée au DDPS. Par ailleurs, les dispositions
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de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 sont appli- cables. 2 Les décisions des Forces terrestres de nature pécuniaire qui reposent sur la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès de la com- mission de recours du DDPS. La décision sur recours peut être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours administratif.
Art. 13 Directives techniques 1 Les unités structurelles dirigeantes édictent des directives techniques en accord avec les Forces terrestres. 2 Elles y mentionnent notamment les noms des moniteurs, l’année des naissance des personnes autorisées à participer aux cours et les autres conditions de participation.
Art. 14 Exécution Les Forces terrestres sont chargées de l’exécution de la présente ordonnance et elles émettent les prescriptions nécessaires.
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 18 décembre 1975 concernant les cours techniques prémilitaires3 est abrogée.
Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
28 novembre 2003 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid
2 RS 172.021
3 Non publiée dans le RO.
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Annexe (art. 6, al. 1)
Indemnités
Ch. 1 Indemnités versées à des sociétés militaires et à des associations faîtières militaires 1 Les indemnités suivantes sont versées chaque année aux sociétés militaires et aux associations faîtières militaires pour l’organisation des cours d’instruction: a. 500 francs à forfait par cours; b. 30 francs par participant qui a suivi le cours avec succès. 2 Les indemnités suivantes sont versées aux sociétés militaires et aux associations faîtières militaires pour l’organisation de camps: a. 1000 francs à forfait par camp; b. 30 francs par participant, au maximum 10 000 francs par camp.
Ch. 2 Indemnités de cours versées aux commissaires et aux participants
1 Les indemnités journalières suivantes sont versées:
a. aux inspecteurs 80 francs b. aux conférenciers 80 francs c. aux chefs des cours de formation des moniteurs 60 francs d. aux participants à des cours de formation des moniteurs 40 francs 2 Les temps consacré à l’activité est calculé depuis le départ du lieu de travail ou de domicile jusqu’au retour. Lorsque l’activité dure moins de quatre heures, le droit à l’indemnité journalière est réduit de moitié.
3 Les employés de la Confédération n’ont pas droit aux indemnités journalières.
4 Le montant inscrit pour la transcription du permis de conduire bateau militaire en permis de conduire bateau civil est remboursé aux participants à des cours pour pontonniers.
Ch. 3 Indemnités pour frais de transport versées aux commissaires et aux participants 1 Les commissaires et les participants aux cours d’instruction prémilitaire et aux cours de formation des moniteurs reçoivent une carte de légitimation leur donnant droit au billet 2e classe à demi-tarif pour se rendre de leur domicile au lieu du cours et retour. 2 Les officiers et les sous-officiers supérieurs qui voyagent en uniforme reçoivent sur présentation du billet une indemnité équivalente au montant de la moitié du prix du billet de 1re classe.
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