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AS 2003 4999

Ordonnance sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie

Ordonnance sur l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie (Ordonnance sur l’assurance dommages, OAD)

Modification du 26 novembre 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 8 septembre 1993 sur l’assurance dommages1 est modifiée comme suit:

Art. 3 Calcul de la marge de solvabilité exigée 1 La marge de solvabilité exigée est calculée à partir des primes annuelles brutes (indice des primes visé à l’art. 4) ou de la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices (indice des sinistres visé à l’art. 5), le plus élevé des deux mon- tants étant déterminant. 2 Lorsqu’une institution d’assurance ne couvre essentiellement que les risques de crédit, de tempête, de grêle ou de gel, la charge moyenne des sinistres est calculée sur les sept derniers exercices.

Art. 4 Indice des primes 1 L’indice des primes est calculé sur la base des primes brutes émises et des primes brutes acquises, le plus élevé des deux montants étant déterminant. 2 Si les primes des branches 11, 12 et 13 ne peuvent pas être déterminées de manière précise, elles pourront l’être par des méthodes statistiques, moyennant l’accord de l’autorité de surveillance. Ces primes pour les branches 11, 12 et 13 sont dans tous les cas majorées de 50 %.

3 L’indice des primes est obtenu comme suit:

a. du total des primes brutes perçues dans le cadre des affaires directes et des affaires de réassurance au cours du dernier exercice, accessoires compris, on déduit les primes annulées et les impôts et taxes afférant directement aux primes; b. au montant ainsi obtenu on ajoute 18 % d’une première tranche de

80 millions de francs et 16 % de la tranche qui excède ce chiffre. Le résultat

constitue le résultat intermédiaire;

1 RS 961.711

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c. on multiplie ensuite ce résultat intermédiaire par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l’institution d’assurance, après déduction des sinistres réassurés, et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut en aucun cas être infé- rieur à 0,5.

Art. 5 Indice des sinistres 1 L’indice des sinistres est calculé sur la base des sinistres payés au titre des affaires directes et des affaires de réassurance au cours des périodes visées à l’art. 3, aug- mentés des provisions pour sinistres en cours constituées à la fin du dernier exercice dans ces deux activités. 2 Si les sinistres, provisions ou recours des branches 11, 12 et 13 ne peuvent pas être déterminés de manière précise, ils pourront l’être par des méthodes statistiques, moyennant l’accord de l’autorité de surveillance. Ces sinistres, provisions et recours pour les branches 11, 12 et 13 sont dans tous les cas majorés de 50 %.

3 L’indice des sinistres est obtenu comme suit:

a. du montant final visé à l’al. 1 on déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées à l’art. 3, ainsi que les provisions pour sinistres en cours constituées au début de l’exercice précédant de deux ans le dernier exercice inventorié, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. Si la période de référence visée à l’art. 3 est de sept ans, le montant à déduire sera celui des provisions pour sinistres en cours consti- tuées au début de l’exercice précédant de six ans le dernier exercice invento- rié; b. à la moyenne annuelle du montant ainsi obtenu on ajoute 26 % d’une pre- mière tranche de 56 millions de francs et 23 % de la tranche qui excède ce chiffre. Le résultat constitue le résultat intermédiaire; c. on multiplie ensuite ce résultat intermédiaire par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l’institution d’assurance, après déduction des sinistres réassurés, et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut en aucun cas être infé- rieur à 0,5.

Art. 5a Cas où la marge de solvabilité exigée est inférieure à celle de l’exercice précédent Si les calculs des art. 3 à 5 donnent une marge de solvabilité exigée inférieure à celle de l’exercice précédent, la marge de solvabilité désormais exigée sera au moins égale à celle de l’exercice précédent, multipliée par le rapport entre les provisions pour sinistres en cours à la fin du dernier exercice et les provisions pour sinistres en cours au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant cependant jamais être supérieur à 1.

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Art. 8 Fonds de garantie et fonds de garantie minimum

1 Le fonds de garantie est égal au tiers de la marge de solvabilité exigée.

2 Il ne peut être inférieur à 3,2 millions de francs. Toutefois, s’il s’agit de risques compris dans l’une des branches 10 à 15, il ne pourra être inférieur à 4,8 millions de francs. 3 Lorsque l’activité d’une institution d’assurance s’étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, n’est pris en considération que la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé.

Art. 8a Adaptation des montants 1 Les montants visés aux art. 4, al. 3, let. b, 5, al. 3, let. b, et 8, al. 2, sont adaptés à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation au début de l’année suivante si cet indice a augmenté de 5 % ou plus depuis la dernière adaptation . 2 Ils sont augmentés du pourcentage de variation de l’indice suisse des prix à la consommation et arrondis au multiple de 100 000 francs supérieur.

3 L’autorité de surveillance fait procéder à l’adaptation des montants.

Art. 9 Marge de solvabilité disponible; dispositions générales

1 Les institutions d’assurance sont tenues de détenir en permanence une marge de

solvabilité disponible qui sera, en fonction de l’ensemble de leurs activités, au moins égale aux montants visés aux art. 3 à 7.

2 La marge de solvabilité disponible comprend les fonds propres de l’institution

d’assurance, déduction faite des éléments incorporels, des actions propres qu’elle détient directement et du report de pertes. Les fonds propres pouvant être pris en compte sont en particulier: a. le capital versé; b. un éventuel capital de bons de participation; c. les réserves légales, statutaires et libres; d. le fonds d’organisation; e. le report de bénéfices, déduction faite des dividendes à verser. 3 Sur demande justifiée de l’institution d’assurance, l’autorité de surveillance peut autoriser la prise en compte comme fonds propres des éléments suivants: a. la moitié de la partie non versée du capital, à condition que la partie versée atteigne 25 % du montant nominal du capital, jusqu’à concurrence de 50 % du montant le plus bas de la marge de solvabilité disponible ou de la marge de solvabilité exigée; b. pour les sociétés coopératives, la moitié des versements supplémentaires qui peuvent être exigés des sociétaires au cours d’un exercice annuel, mais au maximum 50 % du montant le plus bas de la marge de solvabilité disponible ou de la marge de solvabilité exigée;

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c. les réserves constituées pour des engagements et des pertes ultérieurs qui, manifestement, ne se rapportent pas à une seule affaire déterminée; d. les plus-values latentes nettes provenant de la sous-évaluation d’éléments d’actif et n’ayant pas de caractère exceptionnel. Toutefois, au moins 50 % de la marge de solvabilité exigée doivent être couverts par d’autres fonds pro- pres; e. les emprunts subordonnés, pour autant que les conditions de l’art. 9a, al. 1 à 5, soient remplies; f. les titres à durée indéterminée et autres instruments, pour autant que les con- ditions de l’art. 9a, al. 6, soient remplies. 4 Pour les institutions d’assurance qui escomptent ou qui réduisent leurs provisions techniques pour tenir compte du produit de leurs placements, la marge de solvabilité disponible sera diminuée de la différence entre les provisions techniques avant escompte ou déduction et les provisions techniques après escompte ou déduction. Cet ajustement sera effectué pour tous les risques, à l’exception des risques des branches 1 et 2.

5 Les fonds propres pouvant être pris en compte pour la couverture du fonds de

garantie minimum sont les fonds propres visés aux al. 2, 4 et, avec l’accord de l’autorité de surveillance, les fonds propres visés à l’al. 3, let. c à f.

Art. 9a Marge de solvabilité disponible; dispositions particulières

1 Les emprunts subordonnés peuvent être pris en compte jusqu’à concurrence de

50 % du montant le plus bas de la marge de solvabilité disponible ou de la marge de solvabilité exigée; seuls les fonds effectivement versés seront pris en compte. La condition de cette prise en compte est qu’en cas de faillite ou de liquidation de l’institution d’assurance, il existe des accords contraignants aux termes desquels les emprunts subordonnés occupent un rang inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu’après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment.

2 Le contrat de prêt ne doit pas comporter de clause prévoyant un remboursement

anticipé dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l’institution d’assurance. Le contrat de prêt ne peut être modifié qu’avec l’assentiment de l’autorité de surveillance.

3 Les emprunts subordonnés à échéance fixe ne peuvent être pris en compte qu’à

concurrence de 25 % du total des emprunts subordonnés pris en compte. 4 L’échéance initiale des emprunts subordonnés à échéance fixe doit être fixée à cinq ans au moins. A moins que le montant de l’emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible n’ait été progressivement abaissé, et ce, au cours des cinq dernières années au moins avant l’échéance, l’institution d’assurance sou- mettra au plus tard un an avant l’échéance à l’autorité de surveillance, pour approba- tion, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l’échéance. L’autorité de surveillance pourra autoriser le remboursement anticipé de ces fonds à condition que la demande en ait été faite

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par l’institution d’assurance émettrice et que sa marge de solvabilité disponible ne descende pas au-dessous du niveau requis.

5 Les emprunts subordonnés sans échéance fixe ne sont remboursables que moyen-

nant un préavis de cinq ans, à moins qu’ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l’accord préalable de l’autorité de surveillance soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, l’institution d’assurance informera l’autorité de surveillance au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et de la marge de solvabilité exigée avant et après ce remboursement. L’autorité de surveillance n’autorisera le remboursement que si la marge de solvabilité disponible de l’institution d’assurance ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis. 6 Les titres à durée indéterminée et autres instruments peuvent être pris en compte jusqu’à concurrence de 50 % du montant le plus bas de la marge de solvabilité disponible ou de la marge de solvabilité exigée pour le total de ces titres et instru- ments et des emprunts subordonnés mentionnés aux al. 1 à 5: a. s’ils ne peuvent être remboursés à l’initiative du porteur ou sans l’accord préalable de l’autorité de surveillance; b. si, pour un emprunt, le contrat d’émission donne à l’institution d’assurance la possibilité de différer le paiement des intérêts; c. si les créances du prêteur sur l’institution d’assurance sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés; d. si les documents régissant l’émission des titres prévoient que les pertes puis- sent être absorbées grâce à la dette et aux intérêts non versés, sans que cela empêche l’institution d’assurance de poursuivre ses activités; et e. s’il n’est tenu compte que des montants effectivement versés.

Art. 9b Contrôle de la marge de solvabilité disponible 1 L’institution d’assurance désigne un organe interne qu’elle charge de contrôler sa solvabilité. Celui-ci établit à la fin de chaque semestre un rapport et le présente à la direction et à l’autorité de surveillance dans un délai de trois mois au plus tard. 2 Le rapport doit mentionner les fonds propres pris en compte ainsi que chacun des actifs qui leur sont affectés, avec l’indication de leur valeur. La marge de solvabilité exigée est celle qui est calculée au 31 décembre de l’exercice précédent, pour le rapport du premier semestre. La marge de solvabilité exigée est celle qui est calculée au 31 décembre de l’exercice en cours, pour le rapport du deuxième semestre.

Art. 9c Mesures préventives 1 Lorsqu’elle juge que les droits des assurés sont menacés, l’autorité de surveillance prend les mesures préventives appropriées. Elle peut notamment: a. exiger de l’institution d’assurance un programme de rétablissement finan- cier. Ce programme devra au moins comporter pour les trois exercices à

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venir, une description détaillée des éléments suivants, ou les justificatifs s’y rapportant:

1. une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais

généraux courants et des commissions,

2. un plan détaillant les prévisions des recettes et des dépenses, tant pour

les affaires directes et les acceptations en réassurance que pour les ces- sions en réassurance,

3. un bilan prévisionnel,

4. une estimation des ressources financières devant servir à la couverture

des engagements et de la marge de solvabilité exigée,

5. la politique générale de l’institution d’assurance en matière de réassu-

rance; b. augmenter la marge de solvabilité exigée de l’institution d’assurance lors- qu’elle peut s’attendre à ce que le minimum de fonds propres requis de- vienne rapidement insuffisant eu égard à la situation particulière de l’institution d’assurance concernée. Le niveau de la nouvelle marge de sol- vabilité exigée dépendra des éléments du plan de rétablissement financier décrits à la let. a; c. revoir à la baisse tous les fonds propres admis à constituer la marge de sol- vabilité disponible selon l’art. 9, notamment si la valeur de marché de ces éléments s’est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice; d. diminuer la réduction, fondée sur la réassurance, de la marge de solvabilité conformément aux art. 4, al. 3, let. c, et 5, al. 3, let. c:

1. si le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modi-

fications sensibles depuis le dernier exercice,

2. si les contrats de réassurance ne prévoient aucun transfert de risques, ou

un transfert insignifiant.

2 Lorsqu’elle juge que les droits des assurés sont menacés et qu’elle exige de

l’institution d’assurance un programme de rétablissement financier, l’autorité de surveillance doit s’abstenir d’attester que celle-ci possède une marge de solvabilité suffisante.

II

Dispositions transitoires de la modification du 26 novembre 2003 L’autorité de surveillance peut, sur demande justifiée, accorder aux institutions d’assurance un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 26 novembre 2003 relative à la marge de solvabilité et au fonds de garantie pour qu’elles s’adaptent aux nouvelles exigences (art. 4 à 9).

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III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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