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AS 2003 5011

Ordonnance sur l'abrogation et la modification d'ordonnances en relation avec la nouvelle réglementation du personnel militaire

Ordonnance sur l’abrogation et la modification d’ordonnances en relation avec la nouvelle réglementation du personnel militaire

du 5 décembre 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les ordonnances suivantes sont abrogées:

1. Ordonnance du 22 novembre 1995 concernant les voitures d’instructeurs

(OVI)1;

2. Ordonnance du 1er décembre 1986 concernant le Corps des gardes-forti-

fications (OCGF)2.

II Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

1. L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération3

Art. 33, al. 1, let. a et c, 2, 3, let. a, 3bis, 3ter et 4, let. a 1 Les rapports de travail des catégories de personnel ci-après prennent fin lorsque l’intéressé atteint l’âge de 58 ans: a. officiers de carrière et sous-officiers de carrière, à l’exception des officiers généraux, des officiers de carrière spécialistes et des sous-officiers de car- rière spécialistes; c. abrogée 2 Les rapports de travail des officiers généraux à titre principal ayant le grade de brigadier, à l’exception de l’auditeur en chef de l’armée, prennent fin lorsque ces personnes atteignent l’âge de 60 ans. 3 Les rapports de travail des catégories de personnel ci-après prennent fin lorsque l’intéressé atteint l’âge de 62 ans: a. officiers généraux à titre principal ayant le grade de divisionnaire ou de commandant de corps;

2003-2107 5011

Abrogation et modification d’ordonnances en relation avec la nouvelle RO 2003 réglementation du personnel militaire

3bis Le droit à une retraite anticipée selon les al. 1, let. a, 2 et 3, let. a, commence après 10 ans dans la fonction d’officier de carrière, d’officier général à titre principal ou de sous-officier de carrière. L’exercice d’une profession dans la fonction d’officier de carrière spécialiste ou de sous-officier de carrière spécialiste n’est pas pris en compte. 3ter Occasionnellement, l’autorité compétente selon l’art. 2 peut, en accord avec l’intéressé, prolonger de trois ans au plus les rapports de travail au-delà de l’âge de la retraite selon les al. 1, let. a, 2 et 3, let. a. 4 Les personnes appartenant aux catégories de personnel ci-après qui ne peuvent plus être soumises à des rapports de travail particuliers sans qu’il y ait faute de leur part et pour un motif autre que l’invalidité peuvent être mises exceptionnellement à la retraite anticipée: a. à 55 ans, pour les officiers de carrière, officiers généraux à titre principal compris, et pour les sous-officiers de carrière, à l’exception des officiers de carrière spécialistes et des sous-officiers de carrière spécialistes;

Art. 96, let. e L’exercice du droit de grève est interdit aux membres des catégories de personnel ci-après qui remplissent des tâches essentielles pour la protection de la sécurité de l’Etat, la sauvegarde d’intérêts importants commandés par les relations extérieures ou pour la garantie de l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux: e. les membres de l’escadre de surveillance, du personnel militaire de la sécuri- té de la navigation aérienne et de la formation professionnelle de la sécurité militaire.

2. L’ordonnance du 14 décembre 1998 sur la sécurité militaire (OSM)4

Art. 3, al. 1bis 1bis Le service concerné peut faire appel pour une période limitée à des membres de formations professionnelles de la sécurité militaire en vue d’accomplir des tâches supplémentaires, notamment dans les domaines suivants: a. engagements de sûreté en Suisse et à l’étranger; b. engagements de police; c. engagements d’aide en cas de catastrophe en Suisse et à l’étranger; d. services de promotion de la paix.

4 RS 513.61

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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

5 décembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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