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AS 2004 1395

Ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises

Ordonnance sur le contrôle des concentrations d’entreprises

Modification du 12 mars 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 17 juin 19961 sur le contrôle des concentrations d’entreprises est modifiée comme suit:

Art. 7 Abrogé

Art. 8 Participation de banques ou d’autres intermédiaires financiers et valeurs seuils

1 Les rendements bruts englobent tous les rendements générés au cours du dernier

exercice par les activités ordinaires telles que définies dans la loi fédérale du 8 novembre 19342 sur les banques et les caisses d’épargne et ses dispositions d’exécution, y compris: a. le produit des intérêts et des escomptes; b. le produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce; c. le produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières; d. le produit des commissions sur les opérations de crédit; e. le produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les pla- cements; f. le produit des commissions sur les autres prestations de services; g. le résultat des opérations de négoce; h. le résultat des aliénations d’immobilisations financières; i. le produit des participations; j. le résultat des immeubles; et k. les autres produits ordinaires. 2 La taxe sur la valeur ajoutée et les autres impôts directement perçus sur les rende- ments bruts peuvent être déduits.