Lexipedia

AS 2004 2993

Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement

Ordonnance de l’Assemblée fédérale portant application de la loi sur le Parlement et relative à l’administration du Parlement

Modification du 18 juin 2004

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du Bureau du Conseil des Etats du 1er mars 20041, vu l’avis du Conseil fédéral du 12 mars 20042, arrête:

I L’ordonnance du 3 octobre 2003 sur l’administration du Parlement3 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 16a Section 7 Droit de disposer des locaux

Art. 16a Cartes d’accès 1 L’accès au Palais du Parlement est interdit à quiconque n’est pas en possession d’une carte d’accès.

2 Il existe deux types de cartes d’accès:

a. les cartes d’accès de longue durée, qui sont délivrées aux personnes qui tra- vaillent au Palais du Parlement ou qui doivent s’y rendre régulièrement; b. les cartes d’accès journalières, qui sont délivrées aux personnes qui doivent se rendre ponctuellement au Palais du Parlement.

3 Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d’accès de longue durée doit

s’adresser au centre d’autorisation de son département, de la Chancellerie fédérale ou des Services du Parlement. Le service chargé de la sécurité des Services du Parlement établit les cartes d’accès de longue durée. 4 Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d’accès journalière doit s’adresser au service chargé de la sécurité des Services du Parlement. Ce service établit les cartes d’accès journalières.

2004-0425 2993

Application de la loi sur le Parlement et relative à l’administration du Parlement. RO 2004 O de l’Ass. féd.

Art. 16b Données à fournir et protection des données 1 Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d’accès de longue durée est tenu de fournir au centre d’autorisation les données suivantes: a. nom et prénom; b. fonction; c. adresse; d. numéro AVS; e. photographie. 2 Les centres d’autorisation vérifient l’exactitude des données visées à l’al. 1.

3 Quiconque souhaite se voir délivrer une carte d’accès journalière est tenu de four- nir au service chargé de la sécurité les données suivantes: a. nom et prénom; b. adresse; c. numéro d’une pièce d’identité officielle ou d’une carte de légitimation de la Confédération. 4 Le service chargé de la sécurité conserve les données visées aux al. 1 et 3 selon les modalités suivantes: a. concernant les détenteurs d’une carte d’accès de longue durée: aussi long- temps que la personne est habilitée à être en possession de la carte d’accès, puis pendant une année supplémentaire; b. concernant les détenteurs d’une carte d’accès journalière: pendant une année. 5 Le service chargé de la sécurité est seul à avoir accès à l’ensemble des données.

6 Les données relatives aux déplacements des personnes dans l’enceinte du Palais du Parlement ne sont pas exploitées, sauf en situation d’urgence. Ces données sont détruites 30 jours au plus tard après leur enregistrement. 7 Pour ce qui est du personnel des Services du Parlement, le secrétaire général de l’Assemblée fédérale peut étendre l’usage de la carte d’accès de longue durée à d’autres fins, notamment l’enregistrement des heures de présence.

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Conseil des Etats, 18 juin 2004 Conseil national, 18 juin 2004 Le président: Fritz Schiesser Le président: Max Binder Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker

2994

Ordonnance RO 2004

4

4

2995