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AS 2004 3435

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux (OCRC)

Modification du 23 juin 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 9 août 1988 relative à la constitution de réserves de crise bénéfi- ciant d’allégements fiscaux1 est modifiée comme suit:

Art. 6, titre et al. 1 Rémunération des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2003

1 La rémunération des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2003 correspond

à la moyenne arithmétique (arrondie au huitième de pour cent inférieur ou supérieur) du taux d’intérêt des obligations de caisse de la Confédération sur dix ans et des taux d’intérêt moyens des obligations de caisse des grandes banques.

Art. 6a Rémunération des versements effectués depuis le 1er janvier 2004 1 Les versements sur des comptes bloqués en banque effectués à partir du 1er janvier 2004 sont rémunérés individuellement selon entente entre la banque et son client.

2 Les versements sur des comptes bloqués auprès de la Confédération effectués à

partir du 1er janvier 2004 sont rémunérés à raison de la moitié du rendement moyen des obligations de la Confédération sur dix ans enregistré durant le trimestre précé- dent, diminué de 0,5 point de pourcentage. La rémunération est fixée au début de chaque trimestre. 3 A la fin de l’année, l’entreprise peut disposer des intérêts. Ceux-ci ne sont pas portés au crédit du compte bloqué et sont imposables.

1 RS 823.331

2004-1215 3435

Constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux RO 2004

II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2004.

23 juin 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz