AS 2004 4319
Ordonnance concernant l'Académie militaire à l'EPF de Zurich
Ordonnance concernant l’Académie militaire à l’EPF de Zurich (OACAMIL)
du 24 septembre 2004
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l’instruction de base, le perfectionnement et la forma- tion complémentaire des officiers de carrière à l’Académie militaire (ACAMIL).
Art. 2 Académie militaire 1 L’ACAMIL est le centre suisse de compétences pour les sciences militaires. Elle est une unité administrative du commandement de la Formation supérieure des cadres (FSCA) du domaine Défense du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).
2 L’ACAMIL travaille avec l’EPF de Zurich pour le cycle d’études menant au
diplôme de bachelor d’officier de carrière, le cursus préparant au master et les études postgrades.
Art. 3 Organisation de l’instruction
1 L’instruction est dispensée à l’ACAMIL et à l’EPF de Zurich ainsi que dans des
institutions externes suisses et étrangères. 2 Le DDPS et l’EPF de Zurich règlent dans une convention de prestations les moda- lités de la collaboration et l’indemnisation des prestations réciproques.
RS 414.131.1 1 RS 510.10
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Académie militaire à l’EPF de Zurich RO 2004
Art. 4 Admission 1 Pour les officiers de carrière, les conditions d’admission au cycle d’études menant au diplôme de bachelor sont régies par l’ordonnance du 10 septembre 2002 concer- nant l’admission à l’École polytechnique fédérale de Zurich2. 2 Le DDPS autorise l’admission de militaires étrangers aux instructions dispensées à l’ACAMIL en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères. 3 L’ACAMIL peut exclure la participation de militaires étrangers à certains ensei- gnements.
Section 2 Instruction
Art. 5 But L’instruction doit permettre notamment aux officiers de carrière: a. d’assumer des fonctions de commandement en Suisse et à l’étranger; b. d’enseigner en qualité d’instructeurs et d’éducateurs; c. d’agir en qualité de spécialistes formés aux sciences militaires; d. en leur qualité de cadres ayant reçu une formation générale, de prendre éga- lement position sur des problèmes non militaires.
Art. 6 Cycle d’étude menant au diplôme de bachelor d’officier de carrière 1 Les officiers de carrière accomplissent à l’EPF de Zurich le cycle d’études menant au diplôme de bachelor, d’une durée de trois ans, et y subissent les contrôles de prestations.
2 Pour le cycle d’études menant au diplôme de bachelor d’officier de carrière,
l’ACAMIL offre, après entente avec l’EPF de Zurich, un enseignement dans les domaines suivants: a. conduite des hommes et la communication; b. stratégie; c. histoire militaire; d. sociologie militaire; e. psychologie et pédagogie militaires; f. langues. 3 En accord avec l’EPF de Zurich, l’ACAMIL organise le semestre de stage pratique et les contrôles de prestations y afférents.
2 RS 414.131.52
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Art. 7 Cursus préparant au master et études postgrades L’ACAMIL peut participer à l’EPF de Zurich à un cursus préparant au master et à des études postgrades dans le contexte de la politique de sécurité.
Art. 8 Stage de formation menant au diplôme
1 L’ACAMIL organise le stage de formation d’un an menant au diplôme pour les
officiers de carrière qui sont déjà en possession d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme reconnu par l’Etat d’une haute école spécialisée.
2 Un travail de diplôme et un examen clôturent le stage de formation menant au
diplôme.
Art. 9 Formation complémentaire et perfectionnement
1 L’ACAMIL organise des stages de formation complémentaire pour les officiers de
carrière.
2 L’ACAMIL peut organiser des cours de perfectionnement pour les officiers de
carrière.
Art. 10 Autres stages de formation et cours L’ACAMIL peut organiser d’autres stages de formation et cours.
Art. 11 Participation à l’enseignement et décompte des périodes d’études 1 La participation à tous les cours faisant partie de l’enseignement est obligatoire.
2 Les absences doivent être autorisées par le directeur de l’ACAMIL, sauf celles qui sont dues aux services de perfectionnement ordinaires. 3 Pour le décompte des périodes d’études à l’EPF de Zurich, les officiers de carrière sont soumis aux règles de cette institution.
Art. 12 Personnel enseignant
1 Le personnel enseignant chargé de l’enseignement à l’ACAMIL comprend:
a. le directeur et le sous-directeur; b. les enseignants permanents de l’ACAMIL; c. les assistants; d. les commandants de stages de formation et les enseignants spécialisés de l’ACAMIL.
2 Avant la nomination de ses enseignants, l’ACAMIL consulte l’EPF de Zurich.
3 L’EPF de Zurich tient compte du corps enseignant de l’ACAMIL lorsqu’elle
confie des enseignements dans le domaine des sciences militaires.
4 L’ACAMIL peut faire régulièrement appel à d’autres conférenciers pour l’ensei-
gnement.
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Art. 13 Droit disciplinaire, droit pénal et droit pénal disciplinaire Dans les affaires relatives à l’école, les officiers de carrière sont soumis au droit disciplinaire de l’EPF de Zurich pour l’instruction dans cette institution. Le droit pénal militaire, le droit disciplinaire militaire et le droit disciplinaire selon le droit du personnel de la Confédération demeurent réservés.
Section 3 Diplômes et certificats
Art. 14
1 Les étudiants ayant achevé avec succès le cycle d’études menant au diplôme de
bachelor d’officier de carrière reçoivent un diplôme portant la mention «Bachelor of Arts EPF en sciences politiques» et le diplôme fédéral d’officier de carrière signé par le Chef de l’Armée et par le directeur de l’ACAMIL.
2 Les étudiants ayant achevé avec succès le stage de formation menant au diplôme
reçoivent le diplôme fédéral d’officier de carrière signé par le Chef de l’Armée et par le directeur de l’ACAMIL. 3 Pour les autres stages de formation et cours, le directeur de l’ACAMIL peut remet- tre des certificats.
Section 4 Dispositions finales
Art. 15 Exécution Le DDPS édicte les dispositions d’exécution nécessaires.
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 19 mai 1993 concernant l’Ecole militaire supérieure3 est abrogée.
Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2004.
24 septembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
3 RO 1993 1840
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