Lexipedia

AS 2004 4489

Ordonnance du DFI sur l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examens à la Faculté de médecine de l'Université de Genève

Ordonnance du DFI sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens à la Faculté de médecine de l’Université de Genève

du 21 octobre 2004

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1, arrête:

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1

1 Laprésente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examens

(modèle) de la Faculté de médecine de l’Université de Genève (Faculté): a. pour la première à la cinquième années des études de médecine; b. pour la première et la deuxième années des études de médecine dentaire.

2 Les dispositions de l’OPMéd et celles de l’ordonnance du 19 novembre 1980

concernant les examens de médecin2 sont applicables à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

Section 2 Structure des études et programme d’enseignement

Art. 2 Structure de base

1 Le présent modèle est organisé:

a. en unités de formation en première année; b. en unités de formation axées sur les problèmes en deuxième et en troisième années et en une unité d’introduction à la démarche clinique (UIDC) en quatrième année; c. en plusieurs unités d’apprentissage en milieu clinique (AMC) en quatrième et en cinquième années.

2 Les unités de formation sont constituées en modules.

RS 811.112.244

2004-1100 4489

Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2004

Art. 3 Tronc commun et enseignement à option

1 Le programme d’études comprend un tronc commun et un enseignement à option.

2 Le tronc commun comprend le programme d’enseignement obligatoire pour tous

les étudiants.

3 L’enseignement à option comprend le programme d’enseignement dans lequel les

étudiants doivent choisir un certain nombre de cours.

Art. 4 Programme d’enseignement 1 En première année, les étudiants acquièrent des connaissances en sciences médi- cales de base, avec intégration des sciences fondamentales (éléments de physique et chimie), des sciences humaines et des dimensions communautaires. 2 En deuxième et en troisième années, les étudiants sont confrontés à des problèmes qui intègrent sciences médicales de base, sciences cliniques et sciences psycho- sociales.

3 En quatrième et en cinquième années, les étudiants sont confrontés à des pro-

blèmes cliniques fréquents ou leur permettant de comprendre l’évolution des maladies. Le contact avec les patients vise à leur faire acquérir une expérience clinique et à leur permettre d’intégrer les sciences médicales de base dans leur activité clinique quotidienne.

Section 3 Régime d’examen

Art. 5 Information des étudiants Au début de chaque année d’études, la Faculté communique par écrit aux étudiants: a. le contenu des modules déterminants pour les épreuves; b. la période retenue pour l’organisation des épreuves et des éventuelles épreu- ves partielles; c. le déroulement précis des processus d’évaluation particuliers, s’il ne corres- pond pas à celui décrit dans l’OPMéd; d. la répartition des crédits pour chacune des épreuves; e. les critères pour l’octroi des crédits dans chacune des épreuves; f. la pondération des éventuelles épreuves partielles pour l’obtention des crédits dans l’épreuve concernée; g. la pondération relative de chaque unité de formation si une épreuve porte sur plusieurs unités de formation; h. les cours et tests d’accompagnement de la formation de base qui sont obli- gatoires; i. les conditions de promotion à une année d’études supérieure.

Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2004

Art. 6 Conditions d’admission aux examens

1 Est admis à se présenter aux examens l’étudiant:

a. qui a suivi les cours du tronc commun et le nombre requis de cours de l’enseignement à option; b. qui a participé aux éventuels tests de contrôle en continu, et c. qui s’est inscrit aux examens selon la procédure prévue par l’OPMéd.

2 L’étudiant doit en outre:

a. pour être admis aux examens de deuxième année:

1. avoir obtenu 60 crédits lors de la première année d’études ou en avoir

été dispensé par le Comité directeur des examens fédéraux pour les pro- fessions médicales (Comité directeur), et

2. avoir accompli le stage pratique de soins aux malades prévu à l’art. 11

de l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin3 ou en avoir été dispensé par le Comité directeur; b. pour être admis aux examens de troisième année: avoir obtenu 60 crédits lors de la deuxième année d’études; c. pour être admis à la deuxième partie de l’examen final pour médecins: avoir obtenu 60 crédits lors de la troisième année d’études; d. pour être admis à commencer les AMC de quatrième année: s’être présenté à l’épreuve sanctionnant l’UIDC; e. pour être admis à commencer les AMC de cinquième année: avoir réussi l’épreuve sanctionnant l’UIDC. 3 La Faculté communique au Comité directeur le nom des étudiants qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux al. 1 et 2.

4 Le Comité directeur statue sur l’admission d’un candidat aux examens ou sur la

révocation d’une autorisation.

Art. 7 Evaluation du travail des étudiants 1 Pendant et/ou à la fin des première, deuxième et troisième années, l’évaluation du travail des étudiants se fait au moyen de deux épreuves. 2 En quatrième et en cinquième années, l’évaluation se fait au moyen de l’épreuve UIDC et de la deuxième partie de l’examen final selon l’ordonnance du 19 novem- bre 1980 concernant les examens de médecin4.

3 Chaque épreuve peut comprendre quatre épreuves partielles au maximum,

compensables entre elles.

3 RS 811.112.2 4 RS 811.112.2

Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2004

Art. 8 Système de crédits d’études Chaque épreuve est évaluée selon un système de crédits d’études tel que le système européen d’unités capitalisables transférables (ECTS).

Art. 9 Examinateurs, notation 1 Les examinateurs sont choisis parmi les personnes qui participent à l’enseignement dans le cadre du modèle. Ils sont désignés par le Comité directeur sur proposition de la Faculté. 2 Les épreuves écrites sont notées par un seul examinateur. Les épreuves orales et les épreuves pratiques sont dirigées et notées par deux examinateurs à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement. 3 Le président local ou un de ses suppléants assiste aux épreuves orales. Les épreu- ves pratiques sont surveillées ponctuellement par le président local ou par un de ses suppléants.

Art. 10 Communication des résultats

1 La Faculté communique les résultats des examens au président local.

2 Le président local communique les résultats des examens aux étudiants à l’issue des examens par voie de décision.

Art. 11 Répétition des examens

1 Les examens de première et de deuxième années peuvent être répétés une fois;

ceux des années suivantes peuvent être répétés deux fois. 2 De la première à la troisième année, une épreuve peut être répétée avant le début de l’année suivante. Pour la quatrième année, ceci est également valable pour l’UIDC.

Art. 12 Exclusion définitive L’exclusion définitive des études visées par la présente ordonnance s’étend égale- ment aux autres examens des professions médicales (cursus selon un autre modèle ou cursus traditionnel des autres facultés) s’ils correspondent pour l’essentiel à l’examen auquel le candidat a échoué.

Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2004

Section 4 Procédures spéciales d’examen

Art. 13 Types de procédures Outre les procédures d’examens au sens de l’OPMéd et de l’ordonnance du 30 juin

1983 réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions

médicales5, la Faculté peut appliquer les procédures spéciales ci-après: a. procédé donnant à choisir entre plusieurs réponses (QCM) avec d’autres types de questions dont la validité pour évaluer la prestation a été examinée et confirmée; b. rapport d’apprentissage (rapport); c. examen clinique objectif structuré (ECOS); d. examen oral standardisé (EOS); e. examen assisté par ordinateur (EAO).

Art. 14 Rapport

1 L’étudiant rédige, seul ou en petit groupe, un rapport structuré autour des

réflexions sur ses propres expériences de formation au sein d’une unité de formation désignée par la Faculté.

2 Le rapport est évalué séparément par deux examinateurs.

Art. 15 Examen clinique objectif structuré (ECOS)

1 L’ECOS sert à apprécier les connaissances pratiques de l’étudiant.

2 Il comprend plusieurs stations successives et ne dure pas plus de quatre heures.

3 Pour chaque ECOS, un seul examinateur est responsable de l’ensemble de celui-ci.

4 Les prestations des étudiants à une station sont appréciées par un examinateur sur la base de critères d’évaluation fixés par le droit cantonal.

Art. 16 Examen oral standardisé (EOS) 1 L’EOS sert à apprécier le mode de raisonnement de l’étudiant et l’application de ses connaissances face à un problème clinique. 2 Il comprend plusieurs problèmes cliniques sous forme écrite que l’étudiant doit résoudre et pour lesquels il doit présenter sa solution par oral. 3 Pour chaque EOS, un seul examinateur est responsable de l’ensemble de celui-ci.

4 Les prestations des étudiants à une station sont appréciées par un examinateur sur la base de critères d’évaluation fixés par le droit cantonal.

5 RS 811.112.18

Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2004

Art. 17 Examen assisté par ordinateur (EAO) Les EAO peuvent se dérouler selon les deux manières suivantes: a. les épreuves QCM peuvent être effectuées par ordinateur; b. l’examen des connaissances des étudiants en matière de gestion de patients peut être effectué par ordinateur, sous forme de simulations dynamiques et interactives de la prise en charge de patients en incluant diagnostic (anam- nèse et examens complémentaires), traitement et suivi.

Section 5 Taxes et indemnités

Art. 18 Taxes Les taxes suivantes sont perçues: a. 75 francs pour chaque module de la première année, soit au total 150 francs pour la première année d’études; b. 130 francs pour chaque module de la deuxième et de la troisième années, soit au total 260 francs pour l’année d’études considérée; c. 100 francs pour l’épreuve UIDC.

Art. 19 Indemnisation des praticiens libéraux Les médecins praticiens libéraux reçoivent, pour leur travail dans le cadre des examens visés dans la présente ordonnance, un supplément de 200 % sur les indem- nités fixées aux art. 7 et 11 de l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales6.

Section 6 Evaluation du modèle et rapport

Art. 20

1 Les expériences faites sur la base du modèle font l’objet d’une évaluation en

continu.

2 La Faculté présente au Comité directeur un rapport annuel sur les expériences

faites avec le modèle.

6 RS 811.112.11

Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2004

Section 7 Dispositions finales

Art. 21 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 25 août 1995 concernant le test d’un modèle spécial d’ensei- gnement et d’examens à la Faculté de médecine de l’université de Genève7 est abrogée.

Art. 22 Dispositions transitoires 1 Dès l’année universitaire 2004/2005, seul le programme de première année selon le présent modèle est enseigné. 2 Les étudiants n’ayant pas réussi le premier examen propédeutique visé par l’ancien droit avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance passent leur examen selon le nouveau droit. Ils ont droit à deux tentatives.

3 Les étudiants entrant en quatrième année en 2005 passent la nouvelle épreuve

UIDC. Pour les étudiants qui ont commencé leur quatrième année antérieurement, les conditions d’admission aux épreuves de la deuxième partie de l’examen final pour médecins ne sont pas modifiées. 4 Sur proposition de la Faculté, le Comité directeur statue sur la prise en compte des examens réussis selon l’ancien droit ainsi que des examens passés et des évaluations faites sur la base de modèles ou selon les filières traditionnelles de formation aux professions médicales d’autres facultés. 5 Les modifications du programme d’études et du régime d’examen entraînées par la présente ordonnance sont communiquées aux étudiants au plus tard au début de l’année d’études concernée.

Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2004.

21 octobre 2004 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

7 RO 1995 4369

Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examens RO 2004