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AS 2004 5045

Ordonnance du DDPS sur les membres du service de vol militaire

Ordonnance du DDPS sur les membres du service de vol militaire

Modification du 3 décembre 2004

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports arrête:

I L’ordonnance du DDPS du 4 décembre 2003 sur les membres du service de vol militaire1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 1, let. a et b

1 L’entraînement peut être interrompu:

a. par les pilotes militaires de milice sur jet ou hélicoptère pendant quatre semaines civiles au plus; b. par les pilotes militaires de milice sur avion à hélice pendant huit semaines civiles au plus;

Art. 19 Classification et services obligatoires de la catégorie A La classification et les services obligatoires annuels de la catégorie A se fondent sur la réglementation suivante:

Sous- Fonction Nombre de jours Nombre minimum catégorie d’entraînement d’heures de vol individuel

A/1 Commandants et pilotes des 8 50 escadrilles de combat A/2 Commandants et pilotes selon les besoins, 50* d’hélicoptère des escadrilles mais 12 jours au plus de transport aérien A/3 Commandants de l’escadrille selon les besoins, 50 de vol de pointage, d’instruc- mais 12 jours au plus tion et de vol aux instruments A/4 Pilotes d’avion à voilure fixe des selon les besoins, 30 escadrilles de transport aérien mais 12 jours au plus

* Les heures accomplies sur simulateur par les pilotes de Super Puma comptent comme heures de vol. Les Forces aériennes fixent le nombre d’heures sur simulateur pouvant être mises en compte par année.

1 RS 512.271.1

2004-1789 5045

Membres du service de vol militaire. O du DDPS RO 2004

Art. 20 Classification et services obligatoires de la catégorie B La classification et les services obligatoires annuels de la catégorie B se fondent sur la réglementation suivante:

Sous- Fonction Nombre de jours Nombre minimum catégorie d’entraînement d’heures de vol individuel

… B/2 Pilotes de l’escadrille de vol de selon les besoins, 20 pointage et de vol aux instru- mais 12 jours au plus ments B/3 Pilotes de l’escadrille selon les besoins, 20 d’instruction mais 12 jours au plus B/4 Pilotes de DO-27 selon les besoins, 20 mais 12 jours au plus

Art. 23 1 Les pilotes militaires de milice des catégories A/1 et B/3 quittent le service de vol au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 42 ans. 2 Les pilotes militaires de milice des catégories A/2 et A/4 quittent le service de vol au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 45 ans. 3 Les pilotes militaires de milice des catégories A/3 et B/2 quittent le service de vol au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 48 ans. 4 Les pilotes militaires de milice des catégories B/4 quittent le service de vol au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans.

Art. 24, al. 1, 1re phrase 1 Les Forces aériennes peuvent faire appel à des pilotes n’ayant pas le brevet de pilote militaire pour effectuer des vols du Service de transport aérien de la Confédé- ration (STAC) ainsi que, à titre exceptionnel, pour instruire des pilotes militaires et pour effectuer des engagements sur des aéronefs militaires. …

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.

3 décembre 2004 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid

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