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AS 2004 5279

Ordonnance sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues

Ordonnance sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (Ordonnance sur les profils d’ADN)

du 3 décembre 2004

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 22 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d’ADN)1, arrête:

Section 1 Echantillons forensiques d’ADN et analyse

Art. 1 Procédures, moyens techniques et procédés Le Département fédéral de justice et police (département) détermine: a. selon quelles procédures et avec quels moyens techniques les échantillons doivent être prélevés; b. quels critères de qualité doivent être respectés lors du prélèvement des échantillons.

Art. 2 Laboratoires d’analyse et reconnaissance 1 Les analyses forensiques d’ADN ne peuvent être effectuées que par des laboratoi- res d’essais en génétique forensique (laboratoires) reconnus.

2 Le département peut reconnaître des laboratoires:

a. s’ils sont accrédités par le Service d’accréditation (SAS) dans le domaine de la génétique médico-légale, conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation2; b. s’ils répondent à tout moment aux exigences de prestation et de qualité rela- tives aux analyses forensiques d’ADN prescrites par la Confédération et fixées dans un accord et

RS 363.1

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c. s’ils disposent, au sein de la direction scientifique du laboratoire, d’un spé- cialiste ayant obtenu le titre de « généticien forensique SSML » délivré par la Société suisse de médecine légale ou justifiant d’une qualification équiva- lente.

Art. 3 Vérification de la reconnaissance L’Office fédéral de la police (office) contrôle, tous les trois ans au moins, si l’accord au sens de l’art. 2, al. 2, let. b, est respecté, et livre un rapport au département.

Art. 4 Retrait de la reconnaissance Le département peut en tout temps retirer la reconnaissance du laboratoire s’il ne répond plus aux conditions requises ou ne respecte plus l’accord.

Art. 5 Obligation de communication Les laboratoires communiquent au département dans les 30 jours toute modification des données qu’ils ont transmises pour remplir les conditions nécessaires à leur reconnaissance.

Art. 6 Conservation et destruction des échantillons 1 Outre l’échantillon selon l’art. 9, al. 2, de la loi sur les profils d’ADN, les labora- toires détruisent l’ADN extrait de l’échantillon et les produits dérivés du profil établi. 2 Ils renvoient immédiatement à l’autorité requérante le support de traces indiciaires dont ils n’ont pas eu besoin pour établir le profil d’ADN. Ils conservent pendant cinq ans comme preuve l’ADN extrait de la trace et les produits dérivés du profil établi, dans la mesure où le tribunal compétent n’a pas ordonné un délai de conservation plus long.

Art. 7 Service de coordination

1 Le département désigne un service de coordination parmi l’un des laboratoires

reconnus.

2 Le Service de coordination exerce les fonctions suivantes:

a. il vérifie que les profils établis par les laboratoires répondent aux critères de qualité et à toute autre exigence de l’office; b. il saisit les profils dans le système d’information fondé sur les profils d’ADN (système d’information) et vérifie s’il existe des concordances avec les profils qui y figurent (comparaison de profils). Il transmet les résultats obtenus à l’unité chargée de gérer le Système automatique d’identification des empreintes digitales (Services AFIS ADN); c. il collabore avec l’office dans les cas de requêtes internationales;

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d. il représente les intérêts des laboratoires reconnus auprès de la Confédé- ration. 3 Le Service de coordination traite ses données dans le système d’information par une procédure d’appel en ligne.

Section 2 Système d’information fondé sur les profils d’ADN

Art. 8 Principe 1 L’office est le maître du système d’information au sens de la loi fédérale du 19 juin

1992 sur la protection des données3.

2 Les Services AFIS ADN de l’office gèrent le système d’information.

3 L’office édicte un règlement de traitement.

Art. 9 Données traitées dans le système d’information Les catégories de données suivantes sont traitées dans le système d’information: a. numéro de contrôle de processus; b. numéro de dossier; c. profil; d. date de la saisie; e. dates du suivi du processus d’analyse; f. désignation du laboratoire; g. catégorie de profil; h. type d’échantillon; i. indications concernant le traitement.

Art. 10 Procédures

1 L’autorité requérante envoie aux Services AFIS ADN le numéro de contrôle de

processus accompagné des données d’identité connues ou des données relatives aux lieux de l’infraction. Elle transmet l’échantillon avec le numéro de contrôle de processus pour analyse à un laboratoire reconnu.

2 Les Services AFIS ADN traitent le numéro de contrôle de processus, les données

relatives à une personne ou à une trace biologique et celles relatives aux lieux de l’infraction dans le Système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes (IPAS).

3 RS 235.1

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3 Le laboratoire établit le profil et le transmet avec le numéro de contrôle de proces- sus au Service de coordination, qui le saisit dans le système d’information afin de procéder à la comparaison des profils. 4 Le Service de coordination transmet le résultat de la comparaison des profils aux Services AFIS ADN. 5 Les Services AFIS ADN relient, à l’aide du numéro de contrôle de processus, les concordances de profils d’ADN ou de traces biologiques communiquées par le Service de coordination avec les données relatives à des personnes ou à des traces biologiques et les données relatives aux lieux de l’infraction déjà contenues dans IPAS. Ils mettent le résultat de la comparaison à la disposition de l’autorité requé- rante et des autres autorités concernées. 6 Le dossier concernant le cas doit contenir les informations suivantes durant toute la procédure: numéro de contrôle de processus du profil, nom, prénom et date de naissance de la personne concernée.

Art. 11 Profils des personnes autorisées à se rendre sur les lieux d’une infraction dans le cadre d’une procédure pénale 1 Les autorités cantonales et fédérales peuvent mettre à la disposition du Service de coordination, pour le contrôle de la qualité, les profils d’ADN des personnes qui accomplissent des tâches dans les domaines de l’identification, de la collecte des éléments de preuve et de l’établissement de profils. 2 Elles transmettent au Service de coordination le profil des personnes, accompagné d’un numéro d’identification. Les données personnelles ne sont pas transmises.

3 Le Service de coordination enregistre les profils dans un index indépendant du

système d’information. Afin d’éviter que les profils ou les traces ne soient contami- nés, il peut comparer les profils figurant dans le système d’information avec ceux de l’index. 4 Les autorités ordonnent que le profil d’une personne soit effacé de l’index dès que son activité ne nécessite plus qu’il y soit enregistré.

Section 3 Effacement d’office des profils d’ADN

Art. 12 Communication des effacements 1 Les cantons avertissent les Services AFIS ADN lorsque les conditions légales sont remplies pour l’effacement de profils au sens des art. 16 à 19 de la loi sur les profils d’ADN. Ils désignent un service central chargé d’effectuer ces communications.

2 La communication doit être effectuée par voie électronique dans les 30 jours

suivant l’apparition de l’événement justifiant l’effacement. 3 Les autorités fédérales suivantes avertissent les Services AFIS ADN lorsque les conditions légales sont remplies pour l’effacement de profils au sens des art. 16 à 19 de la loi sur les profils d’ADN:

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a. la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération; b. l’Office de l’auditeur en chef pour les autorités de la justice militaire; c. les autorités de la Confédération qui mènent des procédures de droit pénal administratif; d. le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral.

Art. 13 Traitement des communications d’effacement Lorsque les conditions légales pour un effacement sont remplies, les Services AFIS ADN effacent les données dans le système IPAS sur la base de la communication, conformément à l’art. 16, al. 2, de l’ordonnance IPAS du 21 novembre 20014. Parallèlement, ils font effacer le profil du système d’information.

Art. 14 Délais Le délai d’effacement prévu à l’art. 16, al. 3, de la loi sur les profils d’ADN court dès le moment où le profil est enregistré dans le système d’information.

Art. 15 Effacements soumis à autorisation Pour les effacements soumis à autorisation au sens de l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, l’autorité requérante ne communique la demande d’effacement aux Services AFIS ADN que lorsqu’elle a obtenu l’autorisation requise du juge.

Art. 16 Effacement de profils étrangers dans le cadre de la coopération internationale 1 Lorsque, dans le cadre de la coopération internationale, une demande de comparai- son est adressée à la Suisse pour un profil étranger, l’office fait fonction d’autorité qui ordonne les mesures au sens de l’art. 7 de la loi sur les profils d’ADN. 2 Si le profil étranger est assorti d’une date d’effacement, celle-ci doit être indiquée dans le système IPAS.

Section 4 Protection et sécurité des données

Art. 17 Protection des données et secret de fonction 1 Le traitement de données relevant de la présente ordonnance est régi par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données5. 2 Toutes les personnes qui traitent des données dans le système d’information doi- vent s’assurer qu’elles sont correctes.

4 RS 361.2 5 RS 235.1

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3 Les collaborateurs des laboratoires sont soumis au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal6.

Art. 18 Planification et statistique 1 Seules des données rendues anonymes peuvent être traitées à des fins de planifica- tion et de contrôle interne des affaires. 2 Les données utilisées et publiées à des fins de statistique doivent être rendues anonymes. 3 L’office tient à la disposition de l’Office fédéral de la statistique, après les avoir rendues anonymes, les données du système d’information dont cet office a besoin pour accomplir ses tâches.

Art. 19 Sécurité des données 1 La sécurité des données est régie par les art. 20 à 23 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données7, par l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale8 et par les recommandations de l’Unité de stratégie informatique de la Confédération. 2 Les cantons garantissent la sécurité des données dans leur domaine conformément aux règles visées à l’al. 1. Les dispositions cantonales plus strictes relatives à la sécurité des données sont réservées. 3 Les Services AFIS ADN et le Service de coordination prennent, dans leurs domai- nes d’activité respectifs, les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles.

Section 5 Dispositions finales

Art. 20 Exécution Le département et les cantons exécutent la présente ordonnance dans leurs domaines d’activité respectifs.

Art. 21 Modification du droit en vigueur L’ordonnance IPAS du 21 novembre 20019 est modifiée comme suit:

6 RS 311.0 7 RS 235.11 8 RS 172.010.58 9 RS 361.2

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Art. 16, al. 1

1 Les données du système principal en relation avec des données dactyloscopiques

mémorisées dans le système automatique d’identification des empreintes digitales (ordonnance du 21 novembre 2001 sur le traitement des données signalétiques10) ou avec des profils d’ADN mémorisés dans le système d’information fondé sur les profils d’ADN (loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN11) sont effacées en même temps que les données correspondantes qui sont stockées dans ces systèmes d’information.

L’annexe 1 est modifiée comme suit: Annexe 1

Catalogue des données

Système principal A. Catégorie AFIS et ADN ... Sous-catégorie «Contenu» relative aux personnes physiques ou morales et aux objets ...

2. Existence d’un profil d’ADN dans le système d’information

8. Informations relatives aux effacements

9. Informations relatives au cas

10. Données administratives

Art. 22 Dispositions transitoires

1 Les cantons indiquent à l’office le 31 décembre 2009 au plus tard, la date

d’effacement de chaque profil d’ADN figurant dans le système d’information qui a été établi conformément à l’ordonnance ADNS du 31 mai 200012.

2 Dans les cas motivés, le département peut accorder une prolongation de délai.

10 RS 361.3 11 RS 363; RO 2004 5269 12 RS 361.1

Ordonnance sur les profils d’ADN RO 2004

Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.

3 décembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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