AS 2004 743
Règlement sur l'assurance-invalidité
Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)
Modification du 28 janvier 2004
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:
Art. 9bis Indemnités particulières pour les transports
1 L’assurance prend à sa charge les frais de transport nécessaires pour:
a. permettre l’exécution des mesures selon l’art. 9, al. 2; b. permettre aux assurés, handicapés physiques ou de la vue, de participer à l’enseignement de l’école publique.
2 L’art. 8quater est applicable par analogie.
Art. 39bis, al. 1, 2e phrase, et al. 2, 2e phrase
1 … Les allocations pour impotent destinées aux mineurs sont versées par la Cen-
trale de compensation.
2 … Les allocations pour impotent destinées aux mineurs sont versées par la Cen-
trale de compensation.
Art. 41, al. 1, let. c 1 L’office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes: c. transmettre immédiatement les communications concernant le droit aux indemnités journalières, aux rentes et aux allocations pour impotent pour les assurés majeurs en cours à la caisse de compensation compétente;
1 RS 831.201
2003-2750 743
Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2004
Art. 44 Compétence Les art. 122 à 125bis RAVS2 sont applicables par analogie lorsqu’il s’agit de déterminer la caisse de compensation compétente pour calculer et verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour impotent pour les assurés majeurs.
Art. 45, al. 1 1 L’art. 125 RAVS3 est applicable par analogie en cas de changement de la caisse de compensation compétente pour calculer et verser les indemnités journalières, les rentes et les allocations pour impotent pour les assurés majeurs.
Art. 76, al. 1, let. c et d, et al. 2
1 La décision sera notifiée en particulier:
c. à la caisse de compensation compétente, lorsqu’il s’agit d’une décision por- tant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs; d. à la Centrale de compensation, lorsqu’il ne s’agit pas de décisions concer- nant des rentes ou des allocations pour impotent pour les assurés majeurs; 2 S’il s’agit d’une décision de rente ou d’allocation pour impotent pour les assurés majeurs, l’art. 70 RAVS4 est applicable par analogie.
Art. 77 Avis obligatoire L’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI tout change- ment important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent, la situation person- nelle et éventuellement économique de l’assuré.
Art. 82 Paiement
1 Pour le versement des rentes et des allocations pour impotent pour les assurés
majeurs, les art. 71, 71ter, 72, 73 et 75 RAVS5 s’appliquent par analogie. 2 Dans le cas des assurés majeurs qui changent de lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent, le nouveau montant est pris en compte à partir du mois suivant. 3 Pour le versement des allocations pour impotent destinées aux mineurs, les art. 78 et 79 s’appliquent par analogie.
2 RS 831.101 3 RS 831.101 4 RS 831.101 5 RS 831.101
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Règlement sur l’assurance-invalidité RO 2004
Art. 83, al. 1
1 L’art. 74 RAVS6 est applicable par analogie aux rentes et aux allocations pour
impotent pour les assurés majeurs.
Art. 85, al. 1 1 L’art. 77 RAVS7 est applicable par analogie au paiement après coup d’indemnités journalières, de rentes et d’allocations pour impotent. Les offices AI sont compétents pour le paiement après coup des allocations destinées aux mineurs non touchées. Les forclusions prévues à l’art. 48 LAI sont réservées.
Art. 87, al. 2 et 3
2 La révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une modification importante
possible du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la rente ou de l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité. 3 Lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausi- ble que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits.
Art. 88, al. 3
3 L’office AI communique le résultat du réexamen du cas de rente ou du cas
d’allocation pour impotent pour les assurés majeurs à la caisse de compensation compétente. Lorsqu’il s’agit d’allocations pour impotent destinées aux mineurs, il communique le résultat à la Centrale de compensation. L’office AI rend une déci- sion en conséquence, lorsque la prestation de l’assurance est modifiée ou si l’assuré a demandé une modification.
Art. 88a, al. 1, 1re phrase, al. 2, 1re phrase 1 Si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. …
2 Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels ou
l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux pres- tations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. …
6 RS 831.101 7 RS 831.101
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Art. 104ter, al. 4
4 Abrogé
Art. 106, al. 4 4 Les subventions pour frais d’exploitation ne sont allouées que si une planification cantonale ou intercantonale prouve qu’il existe un besoin spécifique.
Art. 106bis, al. 2 et 4 2 L’office fédéral peut accorder aux institutions un supplément pour les places ou un supplément pour l’encadrement. Le supplément pour les places est alloué pour des nouvelles places pour autant que le besoin de ces dernières soit prouvé sur la base de la planification des besoins selon l’art. 106, al. 4. Le supplément pour l’encadrement est alloué aux institutions qui fournissent leurs prestations de manière appropriée et économique et qui prennent en charge des invalides dont l’état de santé s’est incon- testablement modifié depuis 2000 de telle manière qu’ils aient besoin d’un encadre- ment considérablement plus intense. 4 Les subventions pour les places de travail décentralisées des ateliers au sens de l’art. 100, al. 1, let. a, ne doivent pas dépasser les subventions qui seraient allouées pour des places de travail internes. Elles sont convenues dans des contrats de presta- tions au sens de l’art. 107bis, al. 1.
Art. 107bis, al. 4 Abrogé
Art. 108quater, al. 4 Abrogé
Art. 109, titre et al. 3 Subventions pour l’accompagnement à domicile
3 Les subventions s’élèvent au plus aux quatre cinquièmes des frais considérés.
Art. 117, al. 4 L’office fédéral édicte les dispositions d’exécution relatives aux art. 99 à 114.
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II
Dispositions transitoires de la modification du 28 janvier 2004 1 La subvention selon l’art. 109, al. 2, à une organisation correspond au plus, pour les années 2005 et 2006, à la subvention allouée pour l’exercice annuel 2002. 2 La subvention selon l’art. 109, al. 2, n’est allouée que pour des personnes invalides ayant besoin d’assistance, auxquelles le droit à une allocation pour impotent pour faire face aux nécessités de la vie sur la base de l’art. 37, al. 2, let. c, ou de l’art. 37, al. 3, let. e, a été refusé par décision de l’office AI, et qui ont un besoin démontrable d’accompagnement à domicile. L’al. 3 est réservé.
3 Les personnes ayant un besoin d’assistance déjà existant doivent s’annoncer à
l’office AI compétent dans le délai d’une année suivant l’entrée en vigueur de la présente modification, afin que leur droit à une allocation pour impotent pour faire face aux nécessités de la vie puisse être examiné. Les personnes dont le besoin d’assistance est né après l’entrée en vigueur de la présente modification, doivent s’annoncer à l’office AI compétent dans le délai d’une année au plus tard dès le premier recours à l’accompagnement à domicile. La subvention selon l’art. 109, al. 2, est allouée jusqu’au début du droit individuel à une allocation pour impotent pour faire face aux nécessités de la vie.
III
Dispositions finales de la modification du 12 février 20038, al. 1, dernière phrase Abrogée
Dispositions finales de la modification du 2 juillet 20039, al. 2, dernière phrase Abrogée
IV La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2004.
28 janvier 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
8 RO 2003 383 9 RO 2003 2181
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