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AS 2004 823

Code pénal suisse

Code pénal suisse

Modification du 3 octobre 2003

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 2 mai 20011, vu l’avis du Conseil fédéral du 22 août 20012, arrête:

I Le code pénal3 est modifié comme suit:

Art. 179quinquies Enregistrements 1 N’est pas punissable en vertu des art. 179bis, al. 1, et 179ter, al. 1, non punissables celui qui, en tant qu’interlocuteur ou en tant qu’abonné4 de la ligne utilisée, aura enregistré des conversations téléphoniques: a. avec des services d’assistance, de secours ou de sécurité; b. portant sur des commandes, des mandats, des réservations ou d’autres transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d’affaires;

2 Les art. 179bis, al. 2 et 3, et 179ter, al. 2, s’appliquent par analogie à

l’utilisation des enregistrements.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle entre en vigueur, en l’absence de référendum, le premier jour du deuxième

mois qui suit l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le jour de son acceptation par le peuple.

Conseil des Etats, 3 octobre 2003 Conseil national, 3 octobre 2003 Le président: Gian-Reto Plattner Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann