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AS 2004 827

Ordonnance sur l'indication des prix

Ordonnance sur l’indication des prix (OIP)

Modification du 21 janvier 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix1 est modifiée comme suit:

Art. 4, titre et al. 1 Taxes publiques, contributions anticipées à l’élimination, avantages 1 Les taxes publiques reportées sur le prix de détail et les contributions anticipées à l’élimination doivent être incluses dans ce prix.

Art. 10, al. 1, let. t 1 Le prix à payer effectivement pour les prestations de services offertes dans les domaines énumérés ci-après, sera indiqué en francs suisses: t. prestations de services des médecins-dentistes.

Art. 11, al. 1bis Abrogé

Art. 11a Mode d’indication des prix des services à valeur ajoutée payants 1 Pour un service à valeur ajoutée (art. 10, al. 1, let. q) dont la taxe de base ou le prix par minute dépasse deux francs, aucune prestation ne peut être facturée au client sans qu’il ait été préalablement informé clairement et gratuitement de son prix, au moins dans la langue de l’offre. Les taxes fixes en cours de communication et les frais de mise en attente sur les numéros 090x ou les numéros courts doivent être indiqués quel que soit leur montant.

1 RS 942.211

2002-2724 827

Ordonnance sur l’indication des prix RO 2004

2 Pour la durée de l’annonce tarifaire, les frais qui peuvent être facturés au client sont: a. les taxes de communication pour l’appel d’un numéro d’abonné ordinaire; b. les taxes éventuelles de radiocommunication s’appliquant à la téléphonie mobile. 3 La taxe de base, les taxes fixes en cours de communication et le tarif par minute ne peuvent être appliqués qu’à l’échéance d’un délai de cinq secondes après la fin de l’annonce tarifaire. 4 Lorsque les taxes fixes dépassent dix francs ou que le prix par minute est supérieur à cinq francs, le service à valeur ajoutée ne peut être facturé au client que si celui-ci a confirmé par un signal spécial qu’il acceptait l’offre. 5 Pour les services à valeur ajoutée proposés par l’internet ou par communication de données, aucune prestation ne peut être facturée au client sans qu’il en ait été préala- blement informé de son prix en caractères bien visibles et aisément lisibles. Les taxes cumulées doivent être également indiquées en caractères bien visibles et aisé- ment lisibles. L’al. 4 s’applique par analogie.

Art. 11b Mode d’indication des prix des services à valeur ajoutée par unité d’information Lorsqu’un consommateur recourt à un service à valeur ajoutée qui exige son accep- tation préalable et qui peut impliquer la transmission de plusieurs unités d’infor- mations (push services), telles que textes, images ou séquences audio ou vidéo, il doit être informé gratuitement et clairement, avant l’activation du service: a. de la taxe de base qui sera éventuellement perçue; b. du prix à payer par unité d’information; c. de la manière de procéder pour désactiver le service.

Art. 13, al. 1bis 1bis Lorsqu’une publicité mentionne le numéro de téléphone d’un service à valeur ajoutée payant ou d’autres séquences de signes ou de lettres s’y rapportant (art. 10, al. 1, let. q), elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute. Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement. L’information sur les prix, au sens du présent alinéa, doit être publiée en caractères d’imprimerie d’une taille au moins égale à ceux utilisés dans la publicité pour indiquer le numéro du service à valeur ajoutée.

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Ordonnance sur l’indication des prix RO 2004

II Dispositions transitoires concernant la modification du 21 janvier 2004 Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’art. 4, al. 1, les contributions anticipées d’élimina- tion qui ne sont pas incluses dans le prix de détail doivent, tant en magasin et en vitrine que dans la publicité, être indiquées séparément et de manière aisément lisible.

III 1 La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2004, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 4, titre et al. 1, entre en vigueur le 1er juin 2005.

21 janvier 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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