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AS 2005 23

Ordonnance concernant la Convention de double imposition américano-suisse

Ordonnance concernant la Convention de double imposition américano-suisse

Modification du 22 décembre 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 15 juin 19981 concernant la Convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 19962 est modifiée comme suit:

Art. 4 Procédure de déclaration de dividendes payés dans les cas de participations importantes 1 Une société suisse peut être autorisée, sur demande, à réduire à seulement 5 % les dividendes versés à une société de capitaux américaine s’il est établi, de la manière prévue aux al. 2 à 4, que les conditions prévues aux art. 10, par. 2, let. a, et 22 de la Convention sont remplies 2 La société suisse qui paie les dividendes doit adresser sa demande à l’aide de la formule 823, avant l’échéance des dividendes, à l’Administration fédérale des contributions. Elle doit attester à cette occasion que la société de capitaux améri- caine: a. dispose directement d’au moins 10 % des voix qui peuvent s’exprimer dans son assemblée générale, et b. qu’elle a droit aux avantages de la Convention conformément à l’art. 22 de cette dernière.

3 L’Administration fédérale des contributions examine la demande. Elle n’accorde

l’autorisation que s’il est établi que la société de capitaux américaine à laquelle l’impôt devrait être transféré a droit au dégrèvement de cet impôt prévu par l’art. 10, par. 2, let. a, de la Convention. L’autorisation, donnée par écrit, est valable trois ans. 4 Si la demande est rejetée en tout ou en partie par l’Administration fédérale des contributions, la société suisse peut exiger d’elle une décision. Cette décision lui sera notifiée avec l’indication des motifs et des voies de droit.

5 La société suisse qui verse les dividendes doit avertir immédiatement l’Admi-

nistration fédérale des contributions dès que les conditions à remplir pour avoir droit à la procédure de déclaration ne sont plus réunies.

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Ordonnance concernant la Convention de double imposition américano-suisse RO 2005

Art. 4a Déclaration à l’Administration fédérale des contributions 1 Si elle dispose d’une autorisation, la société suisse qui paie les dividendes déclare spontanément le paiement des dividendes à l’Administration fédérale des contribu- tions, dans les 30 jours qui suivent l’échéance, à l’aide de la formule 108 qu’elle joint à la déclaration officielle. 2 Les dispositions de l’al. 1 sont également applicables si une demande n’a pas été déposée ou si la décision n’a pas encore été prise. En l’absence d’e demande, la demande doit être faite ultérieurement, à l’aide de la formule 108. Si l’examen de l’Administration fédérale des contributions révèle que la procédure de déclaration a été utilisée abusivement, l’impôt anticipé et, le cas échéant les intérêts moratoires, seront perçus après coup. Si la perception ultérieure est contestée, l’Administration fédérale des contributions rend une décision.

Art. 5 1 Les décisions de l’Administration fédérale des contributions visées aux art. 3, al. 4 et 4, al. 4, peuvent être attaquées dans les 30 jours suivant leur notification par la voie d’une réclamation.

Art. 20 Demandes de remboursement et déclarations de dividendes L’Administration fédérale des contributions peut transmettre à l’autorité américaine compétente les duplicatas des formulaires 108 et des demandes de remboursement de l’impôt anticipé que lui font parvenir les bénéficiaires américains de dividendes et d’intérêts suisses.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.

22 décembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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