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AS 2005 3447

Ordonnance du DFI relative au permis pour l'emploi des fumigants

Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des fumigants (OPer-Fu)

du 28 juin 2005

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 12, al. 3 et 4, et 23, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)1, arrête:

Section 1 Obligation et conditions

Art. 1 Obligation et durée de validité 1 Est tenue de posséder un permis au sens de la présente ordonnance toute personne qui emploie les fumigants visés ci-après: a. bromométhane (bromure de méthyle); b. cyanure d’hydrogène (acide cyanhydrique) ainsi que les substances et prépa- rations servant à la synthèse ou à la vaporisation du cyanure d’hydrogène ou de ses composés très volatils; c. hydrogène phosphoré ou substances et préparations formant de l’hydrogène phosphoré, sauf les préparations conditionnées en portions ne formant pas plus de 15 g d’hydrogène phosphoré et utilisées comme rodenticides à l’air libre; d. difluorure de sulfuryle (fluorure de sulfuryle); e. oxyde d’éthylène, sauf pour la fumigation en stérilisateur à des fins médica- les; f. dioxyde de carbone dans les installations. 2 La personne qui emploie seulement certains des fumigants visés à l’al. 1 doit seule- ment être en possession d’un permis limité aux produits qu’elle emploie. 3 Le permis est délivré pour une durée de cinq ans, sauf s’il s’agit d’un permis limité à l’emploi du fumigant visé à l’al. 1, let. f.

Art. 2 Aptitudes et connaissances requises, justificatifs 1 Le permis est délivré à toute personne qui possède les aptitudes et connaissances requises conformément à l’annexe 1.

RS 814.812.33 1 RS 814.81; RO 2005 2917

2004-1554 3447

Permis pour l’emploi des fumigants. O du DFI RO 2005

2 Dans la mesure où le permis est limité au sens de l’art. 1, al. 2, les aptitudes et connaissances requises sont limitées en conséquence. 3 Les aptitudes et connaissances requises sont réputées acquises lorsque la personne a réussi l’examen au sens de l’art. 3.

Section 2 Examen

Art. 3 1 L’examen doit permettre d’établir si les candidats possèdent les aptitudes et con- naissances requises à l’annexe 1 pour obtenir un permis.

2 L’examen est réglementé à l’annexe 2.

Section 3 Qualifications équivalentes

Art. 4 Diplômes délivrés par les écoles et les institutions de formation professionnelle

1 Est réputé équivalent au permis tout diplôme satisfaisant aux exigences de la

présente ordonnance.

2 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) statue sur cette équivalence à la

demande de l’école ou de l’institution de formation professionnelle concernée.

3 Le plan d’études et le règlement d’examen doivent être joints à la demande.

4 Le diplôme attestant une formation reconnue équivalente a valeur de permis.

Art. 5 Permis assimilés aux permis suisses Les permis délivrés dans les pays membres de l’Union Européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont assimilés aux permis suis- ses.

Art. 6 Expérience professionnelle suffisante 1 Est réputée suffisante toute expérience professionnelle dans l’emploi du dioxyde de carbone dans les installations dès lors qu’elle satisfait aux exigences de l’an- nexe 3. 2 L’OFSP délivre à toute personne qui en fait la demande une attestation justifiant d’une expérience professionnelle suffisante, sur présentation des justificatifs établis en Suisse ou de la confirmation officielle d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE. 3 L’attestation de l’OFSP justifiant d’une expérience professionnelle suffisante dans l’emploi du dioxyde de carbone dans les installations a valeur de permis.

Permis pour l’emploi des fumigants. O du DFI RO 2005

Art. 7 Reconnaissance limitée Dans la mesure où les aptitudes et connaissances reconnues selon les art. 4 à 6 sont limitées à un ou plusieurs des fumigants visés à l’art. 1, al. 1, la reconnaissance est limitée en conséquence.

Section 4 Tâches des organes compétents

Art. 8 Institution responsable des examens 1 L’institution responsable de l’organisation des examens est constituée par les asso- ciations professionnelles concernées.

2 Ses tâches sont notamment les suivantes:

a. désigner et contrôler les organes d’examen; b. coordonner les examens; c. tenir une statistique des examens; d. remettre un rapport annuel à l’OFSP.

Art. 9 Organes d’examen Les organes d’examen ont les tâches suivantes: a. faire passer les examens; b. désigner les examinateurs; c. délivrer les permis aux personnes qui ont réussi l’examen; d. signaler à l’institution responsable les permis délivrés ou renouvelés par leurs soins; e. tenir une liste non publiée des permis délivrés ou renouvelés par leurs soins; f. inviter les titulaires de permis à demander le renouvellement de leur permis avant échéance.

Art. 10 OFSP L’OFSP a les tâches et les compétences suivantes: a. exercer la surveillance sur l’institution responsable des examens; b. tenir une liste des organes d’examen désignés par l’institution responsable des examens; c. statuer sur les demandes de reconnaissance de diplômes et tenir une liste des diplômes reconnus équivalents; d. délivrer à toute personne qui en fait la demande une attestation justifiant d’une expérience professionnelle suffisante dans l’emploi du dioxyde de carbone dans les installations;

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e. tenir une liste non publiée des mesures prises par les autorités cantonales d’exécution en vertu de l’art. 11, al. 1, ou de l’art. 8, al. 5, ORRChim; f. élaborer un modèle de permis; g. instituer si nécessaire une commission des permis.

Art. 11 Commission des permis 1 La commission des permis se compose de spécialistes des services fédéraux, issus des offices chargés de l’exécution, des services cantonaux, de l’institution respon- sable des examens, des milieux scientifiques et des milieux économiques.

2 Elle conseille l’OFSP dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance.

Section 5 Emoluments

Art. 12

1 Les émoluments perçus pour les examens sont régis par l’annexe 2, ch. 6.

2 Les émoluments perçus pour l’exécution des autres dispositions de la présente

ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques2.

Section 6 Recours

Art. 13 Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission de recours en matière de produits chimiques.

Section 7 Dispositions finales

Art. 14 Dispositions transitoires 1 Toute personne titulaire d’une attestation d’examen l’autorisant à employer des fumigants en vertu de l’ancien droit peut encore exercer cette activité sans permis jusqu’au 31 décembre 2009.

2 Toute personne qui ne possède pas le permis requis pour l’emploi du dioxyde de

carbone dans les installations (art. 1, al. 1, let. f) peut encore exercer cette activité sans permis jusqu’au 31 juillet 2007.

2 RS 813.153.1; RO 2005 2869

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Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005.

28 juin 2005 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

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Annexe 1 (art. 2, al. 1)

Aptitudes et connaissances requises

Pour obtenir un permis au sens de la présente ordonnance, le candidat doit posséder, dans son domaine d’activité, les aptitudes et connaissances suivantes:

1 Notions de base de toxicologie et d’écologie

1.1 Propriétés Expliquer les notions élémentaires permettant de

physico-chimiques caractériser les propriétés d’un gaz (ppm, point d’ébullition, solubilité, limites d’explosivité, point d’inflammabilité).

1.2 Exposition Détailler les voies d’absorption des substances

(orale, cutanée, respiratoire).

1.3 Effets Définir les termes suivants et leurs corrélations:

local, systémique; aigu, chronique; réversible, irréversible; résorption, diffusion, métabolisme, élimination; mutagène, cancérogène, toxique pour la reproduction.

1.4 Toxicité par inhalation Expliquer les effets toxiques des principaux

fumigants et leurs symptômes sur l’être humain et sur les animaux domestiques.

1.5 Effet de dose Définir le principe de l’effet de dose ou effet

de concentration.

1.6 Risque Expliquer les corrélations entre dangerosité,

exposition et risque d’une substance.

1.7 Ecologie Définir les termes écologie, écosystème, biocénose,

biotope, population et organisme.

1.8 Cycles naturels 1.8.1 Décrire les cycles naturels à l’aide d’un

exemple et expliquer les déséquilibres qui peuvent se produire dans ces cycles et leurs conséquences.

1.8.2 Décrire le comportement des biocides dans

la chaîne alimentaire et dans l’environne- ment, et citer les propriétés des substances et les conditions environnementales qui jouent un rôle important dans leur évolution.

1.9 Impact sur Savoir évaluer, à l’aide d’une documentation

l’environnement appropriée, la dégradabilité et le comportement des fumigants dans l’environnement.

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2 Législation sur la protection de l’environnement,

de la santé et des travailleurs

2.1 Lois Citer et commenter les objectifs et les dispositions

essentielles des lois, des ordonnances et des directives relatives à l’utilisation sûre et correcte des fumigants (en particulier des actes législatifs relatifs aux produits chimiques, à la santé et à la sécurité au travail, à la protection de l’environnement et au transport de marchandises dangereuses).

2.2 Fiches de données de Décrire la structure et le contenu des fiches de

sécurité données de sécurité.

2.3 Autorité d’exécution Citer les autorités chargées de l’application de

la législation sur la protection de la santé, de l’environnement et des travailleurs.

3 Mesures de protection de l’environnement et de la santé

3.1 Etiquetage Expliquer le système d’étiquetage, les symboles et

des propriétés indications de danger ainsi que la signification des dangereuses des phrases R et S. produits chimiques

3.2 Fiche de données de Expliquer et interpréter les données figurant dans

sécurité une fiche de données de sécurité, notamment les aspects essentiels relatifs à l’entreposage, à l’emploi et à l’élimination des fumigants utilisés dans l’entreprise.

3.3 Analyse des risques Décrire, en fonction du domaine d’application

choisi, les risques possibles pour les utilisateurs, les personnes indirectement touchées et l’environnement.

3.4 Mesures Décrire les mesures organisationnelles à prendre

organisationnelles avant toute fumigation.

3.5 Mesures de sécurité Décrire les mesures de sécurité à prendre avant toute

fumigation.

3.6 Mesures de protection Expliquer les mesures de protection individuelle et

individuelle le port de l’équipement de protection individuelle (p.ex. protection respiratoire, vêtements de protection).

3.7 Examens de médecine Enumérer les critères justifiant un examen médical

du travail pour les fumigateurs.

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3.8 Aération des locaux Décrire le processus d’aération des locaux fumigés

fumigés et expliquer les effets possibles sur l’environnement immédiat.

3.9 Surveillance Citer et expliquer les mesures de surveillance visant

à identifier les expositions possibles aux gaz.

3.10 Paramètres Citer et expliquer les paramètres à surveiller

(p.ex. valeurs CMA, valeurs VBT) et leurs corrélations.

3.11 Libération Décrire les contrôles et les mesures à appliquer

avant toute libération de locaux, d’équipements ou de marchandises fumigés.

3.12 Accidents majeurs Connaître les accidents majeurs en rapport avec les

fumigants et les relations de cause à effet.

3.13 Plan d’urgence et Comprendre et appliquer les plans d’urgence et

annonce d’urgence d’intervention; citer les services d’urgence et les données importantes d’une annonce d’urgence (p.ex. Centre suisse d’information toxicologique [CSIT]).

3.14 Premiers secours et Citer les appareils, les médicaments, les installations

prévention d’intervention pour les premiers secours en cas d’intoxication par certains fumigants.

3.15 Mesures de premiers Enumérer les mesures de premiers secours à prendre

secours après une intoxication par des fumigants et savoir les appliquer correctement en cas d’urgence.

3.16 Antidote Définir la notion d’antidote à l’aide d’un exemple.

4 Emploi et élimination appropriés

4.1 Produits et procédés Citer les fumigants et les procédés en relation avec

les marchandises pouvant être fumigées et décrire leurs effets sur ces marchandises.

4.2 Choix des produits et Enumérer les critères permettant de choisir les

des procédés, dosage fumigants, les procédés et le dosage. Citer les paramètres influençant le dosage et calculer les dosages pour les marchandises à fumiger.

4.3 Construction Expliquer l’étanchéité au gaz des enveloppes

de locaux et les procédés d’étanchéification.

4.4 Techniques de mesure Décrire les méthodes analytiques, les méthodes

de mesure et leurs applications, citer les critères justifiant la nécessité des mesures.

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4.5 Documentation Enumérer les paramètres de contrôle nécessaires

à la documentation.

4.6 Entreposage Expliquer comment entreposer les produits

chimiques dangereux d’une manière sûre et correcte.

4.7 Elimination Expliquer comment éliminer les restes de produits,

les emballages et matériaux auxiliaires.

5 Maniement correct des appareils

5.1 Appareils Citer les principaux équipements, appareils et

auxiliaires utilisés pour la fumigation, ainsi que les appareils de mesure et de détection, expliquer leur fonctionnement et indiquer leurs possibilités d’emploi, énumérer les sources d’erreur.

5.2 Entretien Expliquer le fonctionnement et l’entretien d’un

appareil à l’aide du mode d’emploi.

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Annexe 2 (art. 3, al. 2, 12, al. 1)

Règlement d’examen

1 Objet

Le présent règlement définit l’organisation des examens pour l’obtention du permis autorisant l’emploi des fumigants, les droits et les obligations des candidats ainsi que les tâches de l’institution responsable et des organes d’examen en rapport avec l’organisation et le déroulement des examens.

2 Déroulement

Les organes d’examen font passer les examens.

3 Fréquence et langue des examens

L’institution responsable veille à ce que les examens aient lieu au gré des besoins, en français, en italien ou en allemand.

4 Publication des dates d’examen

L’institution responsable publie les dates d’examen au moins trois mois à l’avance, sous une forme appropriée.

5 Inscription

1 Toute personne désirant se soumettre à un examen doit s’inscrire par écrit ou par voie électronique au moins deux mois à l’avance et verser l’émolument d’examen au moins un mois avant l’examen.

2 Les candidats reçoivent la confirmation de l’examen dans les deux semaines qui

suivent l’échéance du délai d’inscription. Le règlement d’examen est joint à cette confirmation.

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6 Emolument

1 L’émolument prélevé pour l’examen doit tout au plus couvrir les frais. Il doit être raisonnable par rapport aux prestations.

2 L’émolument peut être remboursé en tout ou en partie dans les cas dûment moti-

vés.

7 Forme et durée

1 L’examen se compose d’une partie théorique et d’une partie pratique.

2 La partie théorique peut se dérouler par écrit ou par oral, ou combiner ces deux formes.

3 L’examen dure au minimum deux heures, au maximum dix heures. L’examen pour

le renouvellement des permis à validité limitée au sens de l’art. 1, al. 3, peut être de durée inférieure.

8 Moyens auxiliaires autorisés

L’organe d’examen communique en temps utile les moyens auxiliaires autorisés à l’examen.

9 Prise en charge des examens oraux

Les examens oraux doivent être pris en charge par deux examinateurs, qui évaluent les résultats et dressent un procès-verbal.

10 Evaluation

1 Les examinateurs attribuent pour chaque branche d’examen une note allant de 6 à 1, 6 étant la meilleure note. Les demi-notes sont également possibles. 2 L’examen est réputé réussi lorsque la moyenne des notes est au moins égale à 4,0.

3 Les examens écrits jugés juste suffisants ou insuffisants doivent être évalués par un second examinateur.

11 Exclusion

1 L’organe d’examen exclut de l’examen les candidats qui ont recours à des moyens auxiliaires illicites dans l’une des branches d’examen ou qui tentent de tromper les examinateurs.

2 Dans ce cas, l’examen est réputé non réussi.

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12 Etablissement du permis

Les personnes qui ont réussi l’examen reçoivent un permis.

13 Droit de consultation

1 Toute personne ayant échoué à l’examen a le droit de consulter ses résultats auprès de l’organe d’examen dans les 20 jours suivant la notification de la décision. 2 L’organe d’examen fixe la date de la consultation en tenant compte des disponibili- tés de la personne concernée.

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Annexe 3 (art. 6, al. 1 et 2)

Expérience professionnelle suffisante dans l’emploi du dioxyde de carbone dans les installations

1. Toute personne demandant une attestation de l’OFSP du fait de son expérience

professionnelle dans l’emploi du dioxyde de carbone dans les installations, acquise en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE, doit satisfaire aux exi- gences visées à l’art. 3 de la directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l’utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d’intermé- diaires3.

2. Est réputée expérience professionnelle suffisante dans l’emploi du dioxyde de

carbone dans les installations l’exercice de l’activité considérée: a. pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de diri- geant d’entreprise, cette activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de deux années à la date du dépôt de la demande; b. pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de diri- geant d’entreprise lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l’activité en ques- tion, d’un certificat d’aptitude et de capacité qui l’habilite à exercer les acti- vités comportant l’emploi professionnel des produits toxiques; c. pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de diri- geant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officielle- ment reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent; d. pendant quatre années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l’activité en question, d’un certificat d’aptitude et de capa- cité qui l’habilite à exercer les activités comportant l’emploi professionnel des produits toxiques; e. pendant cinq années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officiellement reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

3 JOCE no L 307 du 18.11.1974, p. 1. Le texte de cette directive peut être commandé contre facture ou consulté gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; il peut également être consulté à l’adresse suivante: www.cheminfo.ch.

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3. Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d’entreprise toute per- sonne ayant exercé dans un établissement industriel ou commercial dont les activités relèvent de la branche professionnelle correspondante: a. soit la fonction de chef d’entreprise ou de chef d’une succursale; b. soit la fonction d’adjoint à l’entrepreneur ou au chef d’entreprise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de l’entrepreneur ou du chef d’entreprise dont il est le suppléant; c. soit une fonction de cadre supérieur chargé de tâches dans le commerce et la distribution des produits toxiques et responsable d’au moins un département de l’entreprise, soit une fonction de cadre supérieur responsable de l’emploi desdits produits.