Lexipedia

AS 2005 3519

Ordonnance du DETEC relative au permis pour l'utilisation de fluides frigorigènes

Ordonnance du DETEC relative au permis pour l’utilisation de fluides frigorigènes (OPer-Fl)

du 28 juin 2005

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 12, al. 3 à 5, et 23, al. 1, de l’ordonnance du

18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)1,

arrête:

Section 1 Nécessité du permis et conditions d’obtention

Art. 1 Nécessité du permis 1 Toute personne qui, à titre professionnel ou commercial, utilise des fluides frigori- gènes au sens de l’annexe 2.10, ch. 1, al. 1, ORRChim pour la fabrication, le mon- tage, l’entretien ou l’élimination d’appareils ou d’installations servant à la réfrigéra- tion, à la climatisation ou au captage de chaleur doit être titulaire d’un permis. 2 Dans les entreprises exerçant une activité au sens de l’al. 1, au moins une des personnes responsables doit être titulaire d’un permis; si des fluides frigorigènes sont utilisés en dehors de l’aire de l’entreprise, au moins une des personnes présen- tes doit être titulaire du permis.

Art. 2 Capacités et connaissances requises, attestation 1 Le permis est octroyé aux personnes qui disposent des capacités et des connaissan- ces requises au sens de l’annexe 1.

2 Lescapacités et les connaissances requises sont attestées par la réussite d’un

examen au sens de l’art. 3.

Section 2 Examen

Art. 3 1 L’examen doit permettre d’établir si les candidats disposent des capacités et des connaissances requises au sens de l’annexe 1 pour obtenir un permis.

2 L’examen est réglementé à l’annexe 2.

RS 814.812.38 1 RS 814.81; RO 2005 2917

2004-1557 3519

Permis pour l’utilisation de fluides frigorigènes. O du DETEC RO 2005

Section 3 Qualifications équivalentes

Art. 4 Diplômes délivrés par des écoles ou des institutions de formation professionnelle 1 Un diplôme est considéré comme équivalent à un permis s’il satisfait aux exigen- ces de la présente ordonnance. 2 L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) statue sur cette équivalence à la demande de l’école ou de l’institution de formation profes- sionnelle concernée.

4 Lediplôme attestant une formation reconnue comme équivalente a valeur de

permis.

Art. 5 Permis délivrés en vertu de l’ancien droit 1 Les permis délivrés en vertu de l’ancien droit pour l’utilisation de fluides frigo- rigènes restent valables. 2 Les examens reconnus comme équivalents en vertu de l’ancien droit ont valeur de permis au sens de la présente ordonnance.

Art. 6 Permis assimilés aux permis suisses Les permis correspondants délivrés dans les pays membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont assimilés aux permis suisses.

Section 4 Tâches des services compétents

Art. 7 Institution responsable

1 L’institution responsable de l’organisation des examens prévus par la présente

ordonnance est l’Association suisse du froid.

2 Elle assume notamment les tâches suivantes:

a. désigner et surveiller les organes chargés des examens; b. coordonner les examens; c. élaborer des statistiques concernant les examens; d. remettre un rapport annuel à l’OFEFP; e. veiller à ce que soient proposés des cours de préparation aux examens selon les besoins.

3520

Permis pour l’utilisation de fluides frigorigènes. O du DETEC RO 2005

Art. 8 Organes chargés des examens Les tâches des organes chargés des examens sont les suivantes: a. faire passer les examens; b. proposer des cours préparatoires, après entente avec l’institution respon- sable; c. choisir les examinateurs; d. délivrer les permis aux personnes ayant réussi l’examen; e. signaler à l’institution responsable les permis délivrés; f. établir une liste non publiée des permis qu’ils ont délivrés.

Art. 9 OFEFP Les tâches et les compétences de l’OFEFP sont les suivantes: a. instituer une commission des permis; b. exercer la surveillance sur l’institution responsable; c. établir une liste des organes chargés des examens qui ont été désignés par l’institution responsable; d. statuer sur les demandes de reconnaissance de diplômes et établir une liste des diplômes reconnus comme équivalents; e. établir une liste non publiée des mesures décrétées en vertu de l’art. 11, al. 1, ou de l’art. 8, al. 5, ORRChim par les autorités cantonales chargées de l’exécution; f. élaborer un modèle de permis.

Art. 10 Commission des permis 1 Les organisations et les services administratifs suivants sont notamment représen- tés dans la commission des permis: a. l’OFEFP; b. l’Office fédéral de la santé publique; c. le Secrétariat d’Etat à l’économie; d. la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents; e. le Bureau fédéral de la consommation; f. les autorités cantonales chargées de l’exécution au sens de l’art. 11, al. 1, ORRChim; g. l’Association suisse du froid; h. le Groupement «Pompes à chaleur»; i. l’Association suisse des fabricants et fournisseurs d’appareils électro- domestiques;

3521

Permis pour l’utilisation de fluides frigorigènes. O du DETEC RO 2005

j. la Société suisse des industries chimiques; k. l’Association suisse des transports routiers (ASTAG); l. l’Association suisse des entreprises de chauffage et de ventilation; m. l’Association des importateurs suisses d’automobiles.

2 L’OFEFP assure la présidence.

3 La commission des permis conseille l’OFEFP pour les questions d’exécution de la présente ordonnance.

Section 5 Emoluments

Art. 11

1 Les émoluments prélevés pour les examens sont fixés à l’annexe 2, ch. 6.

2 Les émoluments prélevés par l’OFEFP dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance sont fixés dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques2.

Section 6 Recours

Art. 12 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours pour les produits chimiques.

Section 7 Entrée en vigueur

Art. 13 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005.

28 juin 2005 Département fédéral de l’environnement,

des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

2 RS 813.153.1; RO 2005 2869

3522

Permis pour l’utilisation de fluides frigorigènes. O du DETEC RO 2005

Annexe 1 (art. 2, al. 1)

Capacités et connaissances requises

Toute personne désirant acquérir un permis au sens de la présente ordonnance doit disposer, pour le domaine d’application correspondant, des capacités et des connais- sances mentionnées ci-dessous.

1.1 Expliquer les composantes et les fonctions d’un écosystème:

– biotopes et biocénoses – espèces et individus – cycles des substances (chaînes et réseaux alimentaires) et flux énergé- tiques

1.2 Evaluer les problèmes environnementaux et les dangers pour l’homme liés

aux fluides frigorigènes: – dégradation de la couche d’ozone – réchauffement de l’atmosphère – pollution des eaux

1.3 Toxicologie:

– détailler les voies d’absorption des substances dans le corps humain – expliquer des notions de toxicologie: «local», «systémique»; «aigu», «chronique»; «résorption», «diffusion», «métabolisme», «élimination»; «mutagène», «cancérogène», «toxique pour la reproduction» – toxicité des fluides frigorigènes: expliquer leurs effets sur l’homme et les symptômes correspondants

2 Législation sur la protection de l’environnement, de la santé et

des travailleurs

2.1 Citer le but et le champ d’application des principales bases légales concer-

nant l’utilisation de fluides frigorigènes 2.2 Décrire les prescriptions concernant la fabrication, l’importation, l’emploi et l’élimination de fluides frigorigènes

2.3 Citer les autorités délivrant les permis et les services-conseils publics

3523

Permis pour l’utilisation de fluides frigorigènes. O du DETEC RO 2005

3.1 Expliquer les principes et les règles de comportement à observer lorsqu’on

utilise des fluides frigorigènes ou des appareils et des installations qui en contiennent 3.2 Maîtriser les opérations requises pour éviter de porter atteinte à l’homme et à l’environnement lors de l’utilisation de fluides frigorigènes

3.3 Décrire les mesures de prévention des accidents ainsi que les mesures de

premiers secours

3.4 Décrire les méthodes permettant de réduire autant que possible la dispersion

de fluides frigorigènes dans l’atmosphère

4 Compatibilité avec l’environnement, emploi et élimination

appropriés 4.1 Evaluer les principaux fluides frigorigènes, leurs propriétés et leurs domai- nes d’application

4.2 Comparer différents fluides frigorigènes quant à leur compatibilité avec

l’environnement

4.3 Décrire comment éliminer correctement les fluides frigorigènes, l’huile des

machines frigorifiques ainsi que les appareils et les installations contenant des fluides frigorigènes

5.1 Expliquer les principes de fonctionnement des appareils et des installations

employés pour la réfrigération

5.3 Expliquer le fonctionnement et la maintenance des appareils et des installa-

tions

3524

Permis pour l’utilisation de fluides frigorigènes. O du DETEC RO 2005

Annexe 2 (art. 3, al. 2, 11, al. 1)

Règlement d’examen

1 Objet

Le présent règlement définit l’organisation des examens donnant droit au permis pour l’utilisation de fluides frigorigènes, les droits et les devoirs des candidats, ainsi que les tâches incombant à l’institution responsable et aux organes chargés des examens en rapport avec l’organisation et le déroulement des examens.

2 Déroulement

Les organes chargés des examens font passer les examens.

3 Fréquence des examens et langue utilisée

L’institution responsable veille à ce que des examens aient lieu en français, en allemand ou en italien selon les besoins.

4 Communication des dates d’examen

L’institution responsable communique les dates d’examen au moins trois mois à l’avance, sous une forme appropriée.

5 Inscription

1 Toute personne désirant prendre part à un examen doit s’y inscrire par écrit ou par voie électronique au plus tard deux mois auparavant et verser l’émolument corres- pondant au plus tard un mois avant l’examen.

2 Les candidats reçoivent confirmation de l’examen dans les deux semaines qui

suivent l’échéance du délai d’inscription. Le règlement d’examen est joint à cette confirmation.

1 L’émolument prélevé pour l’examen va de 100 à 500 francs selon le travail

accompli. Il doit tout au plus couvrir les frais. 2 Dans des cas motivés, l’émolument peut être remboursé entièrement ou en partie.

3525

Permis pour l’utilisation de fluides frigorigènes. O du DETEC RO 2005

7 Forme et durée

1 L’examen peut se dérouler sous la forme d’un contrôle écrit, oral ou à la fois écrit et oral.

8 Moyens autorisés

L’organe chargé des examens communique en temps utile les moyens autorisés à l’examen.

9 Prise en charge des examens oraux

Les examens oraux doivent être pris en charge par deux examinateurs qui notent les candidats et dressent un procès-verbal.

10 Notation

1 Les examinateurs attribuent dans chaque matière d’examen des notes allant de 6 à 1, les demi-points étant également possibles. La meilleure note est 6, la moins bonne est 1.

2 L’examen est considéré comme réussi lorsque la moyenne des notes est au moins

égale à 4,0. 3 Si les résultats des examens écrits sont tout juste suffisants ou insuffisants, les épreuves doivent être notées par un second examinateur.

1 L’organe chargé des examens exclut de l’examen les candidats qui, dans une

matière donnée, ont recours à des moyens illicites ou tentent de tromper les exami- nateurs.

12 Octroi du permis

Les personnes qui ont réussi l’examen reçoivent un permis.

3526

Permis pour l’utilisation de fluides frigorigènes. O du DETEC RO 2005

1 Toute personne ayant échoué à l’examen a le droit de consulter la notation des

épreuves auprès de l’organe chargé des examens, dans les 20 jours qui suivent la notification de la décision.

2 L’organe chargé des examens fixe la date de consultation; il tient compte des

disponibilités de la personne concernée.

3527

Permis pour l’utilisation de fluides frigorigènes. O du DETEC RO 2005

3528