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AS 2005 4265

Ordonnance sur la sécurité des ascenseurs

Ordonnance sur la sécurité des ascenseurs (Ordonnance sur les ascenseurs)

Modification du 17 août 2005

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance ascenceurs du 23 juin 19991 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Le terme «organe d’exécution» est remplacé par le terme «organe de contrôle» dans toute l’ordonnance. Titre Ordonnance sur la sécurité des ascenseurs (Ordonnance sur les ascenseurs)

Art. 1, al. 3 3 Pour les exigences relatives aux installations électriques, à leur installation et à leur contrôle, s’appliquent les dispositions de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension2.

Art. 2, al. 1, let. e

1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par

e. ascenseur modèle: un ascenseur représentatif dont le dossier technique mon- tre, à l’aide de paramètres objectifs, comment les exigences essentielles de sécurité sont respectées dans les ascenseurs dérivés de l’ascenseur modèle et qui utilisent des composants de sécurité identiques.

Art. 3a Ascenseurs dérivés d’un ascenseur modèle 1 Les écarts autorisés entre l’ascenseur modèle et les ascenseurs qui en sont dérivés doivent être clairement spécifiés dans le dossier technique, avec l’indication des valeurs maximales et minimales.

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Ordonnance sur les ascenseurs RO 2005

2 L’équivalence entre les différentes variantes et l’ascenseur modèle quant au respect des exigences essentielles de sécurité peut être démontrée par des calculs ou au moyen de schémas de construction.

Art. 5, al. 4, note de bas de page La liste des titres et les textes des normes peuvent être obtenus auprès de l’Assocation suisse de normalisation (SNV), Burglistrasse 29, CH-8400 Winterthur; www.snv.ch.

Art. 9, al. 1 1 Avant sa mise sur le marché, un ascenseur doit avoir fait l’objet de l’une des pro- cédures suivantes: a. S’il a été conçu comme un ascenseur ayant été soumis à l’examen de type (module B) prévu à l’annexe 2, let. B, l’une des procédures suivantes s’applique à la construction, à l’installation et aux essais; les procédures cor- respondant aux phases de conception et de construction, d’une part, et d’installation et d’essai, d’autre part, peuvent être effectuées sur le même ascenseur:

1. le contrôle final conformément à l’annexe 3,

2. le système d’assurance-qualité conformément à l’annexe 8 (module E),

ou

3. le système d’assurance-qualité conformément à l’annexe 10 (mo-

dule D). b. S’il a été conçu comme un ascenseur modèle ayant été soumis à l’examen de type (module B) prévu à l’annexe 2, let. B, l’une des procédures suivantes s’applique à la construction, à l’installation et aux essais:

1. le contrôle final conformément à l’annexe 3,

2. le système d’assurance-qualité conformément à l’annexe 8 (module E),

ou

3. le système d’assurance-qualité conformément à l’annexe 10 (mo-

dule D). c. S’il a été conçu comme un ascenseur pour lequel un système d’assurance- qualité conforme à l’annexe 9 (module H) a été mis en œuvre, complété d’un contrôle de la conception si celle-ci n’est pas entièrement conforme aux normes harmonisées, l’une des procédures suivantes s’applique à la cons- truction, à l’installation et aux essais:

1. le contrôle final conformément à l’annexe 3,

2. le système d’assurance-qualité conformément à l’annexe 8 (module E),

ou

3. le système d’assurance-qualité conformément à l’annexe 10 (mo-

dule D). d. Pour les autres cas, les procédures suivantes s’appliquent:

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Ordonnance sur les ascenseurs RO 2005

1. la procédure de vérification à l’unité conformément à l’annexe 6

(module G) par un organisme de vérification de la conformité selon l’art. 10, ou

2. le système d’assurance-qualité conformément à l’annexe 9 (module H),

complété d’un contrôle de la conception si celle-ci n’est pas entière- ment conforme aux normes harmonisées.

Art. 11, al. 1 1 Les notices d’instructions, d’utilisation et d’entretien que prescrivent les exigences essentielles de sécurité et de santé visées à l’annexe 1 doivent être rédigées dans les langues officielles de la Confédération parlées dans les régions du pays dans lesquel- les on prévoit d’utiliser l’ascenseur ou le composant de sécurité.

Titre précédant l’art. 13a: Section 4a: Obligation de déclarer

Art. 13a Déclaration d’ascenseurs lors de leur mise en circulation 1 L’entreprise de montage signale les nouveaux ascenseurs qu’elle met en circulation aux organes de contrôle désignés par le Département fédéral de l’économie (DFE) dans les 30 jours qui suivent la mise en circulation. 2 Les déclarations doivent contenir au moins les informations suivantes: a. l’entreprise qui met les ascenseurs en circulation; b. l’adresse du lieu où ils ont été installés; c. la date de la mise en circulation; d. selon le type d’ascenseur:

1. le domaine d’utilisation (en entreprise/hors entreprise),

2. le mode de propulsion (électrique/hydraulique; avec/sans local des

machines),

3. la hauteur d’élévation, le nombre d’arrêts et la charge nominale.

Art. 13b Registre des ascenseurs 1 Le DFE charge ’unorgane, qu’il désigne parmi les organesde contrôle compétents en matière d’ascenseurs, de tenir un registre des ascenseurs de manière à permettre d’effectuer des contrôles ultérieurs à la mise en circulation (organe d’enregistre- ment). 2 Le registre des ascenseurs contient les données nécessaires à l’accomplissement des tâches liées au contrôle ultérieur. Il contient au minimum les données prévues à l’art. 13a, al. 2.

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Ordonnance sur les ascenseurs RO 2005

3 L’organe d’enregistrement transmet aux autres organes de contrôle compétents en matière d’ascenseurs au moins les données prévues à l’art. 13a, al. 2, pour les ascen- seurs qui entrent dans leur domaine de compétence.

Art. 18a Dispositions transitoires suite à la modification du 17 août 2005 1 Les entreprises de montage signalent au plus tard le 1er septembre 2006 à l’organe d’enregistrement les ascenseurs qu’elles ont mis sur le marché depuis le 1er août 2001.

II Les annexes 1, 2 et 4 à 10 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 2005.

17 août 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Ordonnance sur les ascenseurs RO 2005

Annexe 1 (art. 4, al. 1, let. a, et 2, let. a) (Annexe 3, ch. 4 à 6, annexe 6, al. 1, let. a, annexe 11, ch. 2)

Exigences essentielles de sécurité et de santé relatives à la conception et à la construction des ascenseurs et des composants de sécurité

Ch. 1.1

1.1 Application des exigences essentielles de sécurité et de santé auxquelles

doivent satisfaire les machines au sens de l’art. 2, al. 1, OSIT Lorsque le risque correspondant existe et qu’il n’est pas traité dans la pré- sente annexe, les exigences essentielles de santé et de sécurité visées à l’art 3 OSIT3 s’appliquent; cet article renvoie à l’annexe I de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres (directive 98/37/CE)4. En tout état de cause, l’exigence essentielle visée au point 1.1.2 de l’annexe I de la directive 98/37/CE s’applique.

Ch. 2.2

2.2 L’ascenseur doit être conçu et construit de manière à éviter le risque

d’écrasement lorsque la cabine se trouve dans une de ses positions extrêmes. Cet objectif est atteint par la présence d’un espace libre ou d’un refuge au-delà des positions extrêmes. Cependant, dans des cas exceptionnels, notamment dans les immeubles existants, lorsque la solution précédente est impossible à réaliser, on peut prévoir d’autres moyens appropriés pour éviter ce risque. Le Secrétariat d’État à l’économie a alors la possibilité de donner un accord préalable.

Ch. 5.1

5.1 En plus des indications minimales requises pour toute machine, conformé-

ment au point 1.7.3 de l’annexe I à la directive 98/37/CE, auquel renvoit l’art. 3, al. 1, OSIT, chaque cabine doit comporter une plaque bien visible indiquant clairement la charge nominale en kilogrammes et le nombre maximal de personnes autorisées à y prendre place.

3 RS 819.11

4 JOCE L 207 du 23.7. 1998, p. 1; JOCE L 331 du 7.12. 1998, p. 1

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Annexe 2 (art 8, al. 2, 9, al. 1, let. a et b, et 2, let. a et b) (annexe 3, ch. 4, let. a)

Examen de type (module B)

Let. B, ch. 3

3 Le dossier technique doit permettre d’évaluer la conformité de l’ascenseur

avec les dispositions de l’ordonnance ascenseurs, la compréhension de la conception et celle du fonctionnement. Dans la mesure où c’est nécessaire à l’évaluation de la conformité, le dossier technique contient les éléments suivants: – une description générale de l’ascenseur modèle; le dossier technique doit indiquer clairement toutes les possibilités d’extension offertes par l’ascenseur modèle soumis à examen (art. 2, al. 1, let. e, et 3a de la pré- sente ordonnance), – des dessins ou des schémas de construction et de fabrication, – les exigences essentielles visées et la solution adoptée pour les satisfaire (p. ex. norme harmonisée), – une copie des déclarations de conformité des composants de sécurité utilisés dans la fabrication de l’ascenseur, – éventuellement les résultats d’essais ou de calculs effectués ou sous- traités par le fabricant, – un exemplaire des instructions d’utilisation de l’ascenseur, – les dispositions qui seront mises en œuvre pour l’installation afin d’assurer la conformité de l’ascenseur de série avec les dispositions de l’ordonnance.

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Annexe 4 (art. 9, al. 3, let. b)

Assurance-qualité des produits «éléments de sécurité» (module E)

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Ordonnance sur les ascenseurs RO 2005

Annexe 5 (art. 8, al. 2, et 9, al. 3, let. c)

Assurance-qualité totale (module H)

4272

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Annexe 6 (art. 9, al. 3, let. b)

Vérification à l’unité (module G)

4273

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Annexe 7 (art. 8, al. 2, et 9, al. 3, let. a)

Conformité au type avec contrôle par sondage (module C)

4274

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Annexe 8 (art. 8, al. 2, et 9, al. 1, let. a à c, ch. 2)

Assurance-qualité des produits «ascenseurs» (module E)

4275

Ordonnance sur les ascenseurs RO 2005

Annexe 9 (art. 8, al. 2, et 9, al. 1, let. c et d)

Assurance-qualité totale (module H)

4276

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Annexe 10 (art. 8, al. 2, et 9, al. 1, let. a à c, ch. 3)

Assurance-qualité de la production (module D)

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