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AS 2005 4845

Ordonnance instituant des mesures préventives urgentes destinées à empêcher l'introduction de la peste aviaire classique

Ordonnance instituant des mesures préventives urgentes destinées à empêcher l’introduction de la peste aviaire classique

du 21 octobre 2005

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9 et 10, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 170 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2, vu l’art. 18 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires3, arrête:

Section 1 But

Art. 1 La présente ordonnance vise à empêcher l’introduction de la peste aviaire classique dans la population aviaire suisse.

Section 2 Mesures

Art. 2 Interdiction de l’élevage des volailles en plein air

1 Les volailles ne peuvent être détenues que dans des poulaillers clos ou dans

d’autres systèmes d’élevage clos équipés d’un auvent dont le toit est étanche et les cloisons sur les côtés empêchent toute intrusion d’oiseaux. 2 Par volailles au sens de la présente ordonnance, on entend les gallinacés (Gallifor- mes), les palmipèdes (Anseriformes) et les oiseaux coureurs (Struthioniformes).

Art. 3 Dérogations Le vétérinaire cantonal peut dans des cas particuliers accorder des dérogations à l’art. 2, si: a. les conditions actuelles de l’élevage font que les exigences visées à l’art. 2, al. 1, ne peuvent être satisfaites;

RS 916.403.1

2005-2793 4845

Mesures préventives urgentes destinées à empêcher l’introduction RO 2005 de la peste aviaire classique en Suisse

b. les volailles ne sont alimentées et abreuvées qu’en des emplacements inac- cessibles aux oiseaux sauvages; et c. les canards et les oies sont détenus séparément des autres volailles.

Art. 4 Examens de dépistage de la peste aviaire classique 1 Les détenteurs qui, bénéficiant d’une dérogation au sens de l’art. 3, ne détiennent pas leurs volailles exclusivement dans des systèmes d’élevage clos doivent soumet- tre celles-ci, tous les 15 jours au moins, à un examen clinique vétérinaire, lequel doit être attesté par le vétérinaire. 2 Le vétérinaire cantonal peut ordonner l’examen sérologique d’un troupeau si cela s’impose pour des raisons de lutte contre les épizooties.

Art. 5 Enregistrement des élevages de volailles 1 Quiconque détient des volailles doit s’annoncer dans la semaine suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance au service désigné par le vétérinaire cantonal. 2 Les données à fournir sont l’adresse, le type d’élevage de volailles ainsi que le nombre d’animaux et leur espèce. 3 Ne sont pas soumis à l’obligation visée à l’al. 1 les détenteurs de volailles qui, dans le cadre du relevé des données animales effectué en 2005, ont notifié leur troupeau de volailles à l’autorité cantonale chargée du versement des paiements directs. Cette autorité communique les données requises au vétérinaire cantonal.

Art. 6 Interdiction de la chasse au gibier d’eau En accord avec l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, l’Office vétérinaire fédéral peut interdire la chasse au gibier d’eau.

Art. 7 Marchés et autres manifestations semblables Les marchés, expositions et autres manifestations semblables présentant des volail- les sont interdits.

Art. 8 Mesures de lutte ordinaires Pour le reste, la lutte contre la grippe aviaire classique est régie par les dispositions de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties4.

4 RS 916.401

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Section 3 Paiements directs

Art. 9 En application de l’art. 70a de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l’agriculture (OPD)5, il est ordonné aux cantons de renoncer à la réduction ou à la suppression des contributions lorsque la volaille n’est pas sortie en plein air en raison des prescriptions officielles. Les exploitants sont dispensés de déposer une demande au sens de l’art. 70a, al. 3, OPD.

Section 4 Etiquetage

Art. 10 La remise de produits issus de volailles élevées dans des halles et portant une men- tion telle que «provenant d’un élevage en plein air» ou «Bio» ne peut pas être contestée par les autorités cantonales d’exécution en vertu de l’art. 19 de l’ordon- nance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires6, s’il est garanti que les informa- tions sur l’interdiction temporaire de l’élevage en plein air sont communiquées d’une autre manière.

Section 5 Entrée en vigueur

Art. 11 La présente ordonnance entre en vigueur le 25 octobre 2005 et est applicable jus- qu’au 15 décembre 2005.

21 octobre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 910.13 6 RS 817.02

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