AS 2005 5239
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité (OE-LN)
du 23 novembre 2005
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, arrête:
Art. 1 Objet La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les décisions de l’Office fédéral des migrations (ODM) prises en première instance et ressortissant à la loi du
29 septembre 1952 sur la nationalité (LN)2.
Art. 2 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 sont applicables pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglemen- tation particulière.
Art. 3 Emoluments perçus
1 L’ODM perçoit les émoluments suivants:
francs
a. pour l’octroi d’une autorisation fédérale de naturalisation aux:
3. personnes qui sont mineures au moment du dépôt de la demande; 50
b. pour l’octroi de la naturalisation facilitée selon les art. 27 et 28 LN4; 450 c. pour l’octroi d’autres types de naturalisation facilitée ainsi que de la réintégration aux personnes qui sont:
2. mineures au moment du dépôt de la demande; 150
RS 141.21
2005-1678 5239
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité RO 2005
francs
d. pour les décisions négatives ou de non-entrée en matière; 300 e. pour les décisions d’annulation d’une naturalisation. 400
2 L’ODM ne perçoit aucun émolument pour les enfants mineurs qui sont inclus dans
la naturalisation de l’un de leurs parents. 3 Outre les émoluments prévus à l’al. 1, let. b et c, l’ODM perçoit les émoluments suivants en faveur des autorités cantonales compétentes pour les prestations qu’elles fournissent: francs
a. pour l’établissement du rapport d’enquête par le canton au plus de domicile, suivant l’ampleur du travail; 300 b. pour la vérification des faits d’état civil des personnes domiciliées à l’étranger . 100
Art. 4 Emoluments des représentations suisses à l’étranger Pour leurs prestations en lien avec les naturalisations, les représentations suisses à l’étranger perçoivent les émoluments selon l’ordonnance du 28 janvier 2004 sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suis- ses5.
Art. 5 Augmentation ou réduction des émoluments Les émoluments prévus à l’art. 3, al. 1 et 3, peuvent être augmentés, jusqu’au double lorsque le traitement de la demande entraîne un surcroît de travail. Les émoluments peuvent en revanche être réduits, au plus de moitié, lorsque le volume de travail se situe en dessous de la moyenne.
Art. 6 Encaissement
1 L’ODM peut percevoir les émoluments à l’avance, contre remboursement ou
contre facture. 2 A l’étranger, les émoluments sont payés à l’avance dans la monnaie locale. Dans les pays dont la devise n’est pas convertible, la représentation suisse peut percevoir les émoluments dans une autre monnaie après consultation du DFAE. 3 Les cours de change au titre de l’al. 2 sont fixés par les représentations diplomati- ques ou consulaires selon les instructions du DFAE.
Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 2 décembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité6 est abrogée.
5 RS 191.11 6 RO 1996 3250, 2003 4329, 2004 2903
5240
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité RO 2005
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.
23 novembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
5241
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité RO 2005
5242