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AS 2005 5531

Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique

Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique

Modification du 9 novembre 2005

Le Département fédéral de l’économie arrête:

I L’ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modi- fiée comme suit:

Art. 3, al. 2

2 Les parties A et B de l’annexe 3 ne s’appliquent pas au vin.

II

2 L’annexe 9 est remplacée par la version ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2006.

9 novembre 2005 Département fédéral de l’économie:

Joseph Deiss

1 RS 910.181

2005-1912 5531

Agriculture biologique. O du DFE RO 2005

Annexe 1 (art. 1)

Ch. 2

2. Préparations contre les maladies fongiques (fongicides)

– Préparations cupriques anorganiques cuivre sous forme d’hydroxyde de cuivre, d’oxychloride de cuivre, de sul- fate de cuivre (tribasique), d’oxyde cuivreux – 4 kg de cuivre métallique au plus par hectare et par an – viticulture: 6 kg de cuivre métallique au plus par hectare et par an.

20 kg de cuivre métallique au plus par hectare sur une période de 5 ans;

le bilan est établi à partir du 1er janvier 2002 – Préparations à base de soufre – Permanganate de potassium, uniquement pour les arbres fruitiers et les vignes – Préparations à base d’argile – Lécithine (non issue d’organismes génétiquement modifiés) – Huiles végétales, p. ex. de menthe, de pin, de carvi et de fenouil (aussi pour l’inhibition de la germination) – Préparations à base de savon

5532

Agriculture biologique. O du DFE RO 2005

Annexe 3 (art. 3)

Partie A, tableau 1

Désignation Remarque

… E 440 Pectine Si non amidée …

Partie B, tableau 1

Désignation Remarque

… Éthylène Post-maturation de bananes, kiwis et kakis ainsi qu’induction florale dans les cultures d’ananas; si le besoin en est attesté …

Partie C, C.2.2.

C.2.2. Sucres, amidons et autres produits provenant de céréales et tubercules Feuilles minces en pâte de riz Amidon de riz ou de maïs cireux, n’ayant pas été modifié chimiquement Fructose Feuilles minces de pain azyme

5533

Agriculture biologique. O du DFE RO 2005

Annexe 5 (art. 4a, al. 1)

13 Volaille, ch. 5

Abrogé

3. La part de composants produits d’une manière non biologique dans l’extrait

sec peut être relevée dans les aliments pour porcs jusqu’à 35 % pour autant qu’il s’agisse de déchets de laiterie.

5534

Agriculture biologique. O du DFE RO 2005

Annexe 9 (art. 16b, al. 1 et 16e)

Partie A: Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique Confédération suisse Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique

1. Organisme de certification ou autorité 2. Importation selon:

du pays d’origine chargés de délivrer O sur l’agriculture biologique, art. 23 le certificat (nom et adresse) (liste de pays)2 □ O sur l’agriculture biologique, art. 24 (autorisation individuelle) □

3. Numéro d’ordre du certificat de contrôle 4. Numéro de référence de l’autorisation individuelle visée à l’art. 24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique

5. Exportateur (nom et adresse) 6. Service ou autorité de contrôle

(nom et adresse)

7. Producteur ou préparateur du produit 8. Pays d’origine

(nom et adresse)

10. Premier destinataire en Suisse 11. Importateur (nom et adresse)

(nom et adresse)

12. Désignation et numéros, n° de conteneur, 13. Numéro du tarif 14. Quantité déclarée nombre et type, dénomination sous laquelle douanier en unités pertinentes la marchandise est vendue (kilogrammes, litres, etc.)

2 Conformément à l’annexe 4 de l’O du DFE du 22 sept. 1997 sur l’agriculture biologique (RS 910.181).

5535

Agriculture biologique. O du DFE RO 2005

15. Déclaration de l’autorité ou de l’organisme mentionné sous la rubrique 1

Il est confirmé que les produits mentionnés sous la rubrique 12 ont été obtenus dans le respect des dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du règlement (CEE) n° 2092/91.

Date:

Nom et signature de la personne autorisée Timbre de l’autorité ou du service chargé de délivrer le certificat

16. Importations visées à l’art. 24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique (autorisation individuelle): déclaration de l’organisme de certification compétent de l’importateur.

Il est confirmé qu’une autorisation individuelle visée à l’art. 24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique a été délivrée en Suisse pour la commercialisation des produits mentionnés sous la rubrique 12.

Date:

Signature et timbre de l’organisme de certification compétent

17. Examen de l’envoi par l’autorité (vétérinaire de frontière) ou l’organisme de certification compétent suisses

Enregistrement de l’importation (numéro de la quittance douanière, date de l’importation et bureau de déclaration douanière):

Date:

Nom et signature de la personne autorisée Timbre

18. Déclaration du premier destinataire

Il est confirmé que les marchandises ont été reçues conformément à l’annexe 1, partie B, chiffre 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

Nom de l’entreprise Date

Nom et signature de la personne autorisée

5536

Agriculture biologique. O du DFE RO 2005

Partie B: Certificat de contrôle partiel Confédération suisse Certificat de contrôle partiel n° …

1. Organisme de certification ou autorité qui 2. Importation selon:

a délivré le certificat de contrôle initial (nom O sur l’agriculture biologique, art. 23 et adresse) (liste de pays)3 □ O sur l’agriculture biologique, art. 24 (autorisation individuelle) □ 3. Numéro d’ordre du certificat de contrôle 4. Numéro de référence de l’autorisation initial individuelle visée à l’art. 24 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique

5. Entreprise qui a subdivisé l’envoi initial en 6. Service ou autorité de contrôle (nom et lots (nom et adresse) adresse)

7. Nom et adresse de l’importateur de l’envoi 8. Pays d’origine de 9. Quantité totale initial l’envoi initial déclarée de l’envoi initial

10. Destinataire du lot issu de la subdivision (nom et adresse)

11. Désignation et numéros, n° de conteneur, 12. Numéro du tarif 13. Quantité déclarée nombre et type, dénomination sous laquelle douanier du lot en unités le lot est vendu pertinentes (kilo- grammes, litres, etc.)

14. Déclaration de l’organisme de certification compétent

Le présent certificat partiel concerne le lot décrit sous la rubrique 11, issu de la subdivision de l’envoi relevant du certificat de contrôle initial qui porte le numéro d’ordre indiqué sous la rubrique 3.

Date:

Nom et signature de la personne autorisée

Timbre de l’organisme compétent

3 Conformément à l’annexe 4 de l’O du DFE du 22 sept. 1997 sur l’agriculture biologique (RS 910.181).

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Agriculture biologique. O du DFE RO 2005

15. Déclaration du destinataire du lot

Il est confirmé que le lot a été reçu conformément à l’annexe 1, partie B, ch. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

Nom de l’entreprise

Date:

Nom et signature de la personne autorisée

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