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AS 2005 663

Ordonnance du DETEC sur les mesures de sûreté dans l'aviation

Ordonnance du DETEC sur les mesures de sûreté dans l’aviation (OMSA)

Modification du 7 janvier 2005

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication arrête:

I L’ordonnance du 31 mars 1993 sur les mesures de sûreté dans l’aviation1 est modi- fiée comme suit:

Remplacement d’expressions A l’art. 9, l’expression «zone protégée» est remplacée par «parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé». Aux art. 9 et 10, l’expression «zone non publique» est remplacée par «zone de sûreté à accès réglementé». Aux art. 4a, 5, 7, 14, 16, 19, 20, 21, 21a, 21b, 21c, 22, 23 et 26, l’expression «mesu- res de sûreté» et remplacée par «contrôles de sûreté». Aux art. 9, 11, 13, 17, 19, 21, 21a, 21b et 21c, l’expression «objet dangereux» est remplacée par «article prohibé». A l’art. 15, l’expression «dans la zone publique» est remplacée par «côté ville».

Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, les termes ci-après ont les significations suivantes: a. Expéditeur connu fret: La personne qui a entrepris à l’origine de faire transporter un bien par avion pour son propre compte et qui traite de manière suivie avec un agent habilité ou un transporteur aérien. b. Expéditeur connu poste: La personne qui a entrepris à l’origine de faire transporter des envois pos- taux pour son propre compte et qui traite de manière suivie avec une entre- prise postale habilitée.

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m. Zone de sûreté à accès réglementé: La zone du côté piste de l’aérodrome dont l’accès est contrôlé afin d’assurer la sûreté de l’aviation civile. n. Contrôles de sûreté: Les moyens par lesquels l’introduction d’articles prohibés peut être empê- chée. o. Article prohibé: Un objet pouvant être utilisé pour commettre des actes d’intervention illicite et qui n’a pas été régulièrement déclaré et soumis aux lois et règlements applicables.

Art. 4 Programme national de sûreté de l’aviation 1 L’office établit le Programme national de sûreté de l’aviation et élabore dans ce cadre un programme national de contrôle de la qualité. 2 Le Programme national de sûreté de l’aviation vise à prévenir tout acte d’inter- vention illicite et, au besoin, à y faire face. 3 Le programme national de contrôle de la qualité vise à garantir l’efficacité du programme national de sûreté de l’aviation.

4 L’office met en œuvre les programmes et les tient à jour.

Art. 12 Création de parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé 1 L’exploitant de l’aérodrome prend des mesures, tant sur le plan de la construction que sur celui de l’exploitation, en vue de garantir que les passagers déjà contrôlés resteront jusqu’au moment où ils se rendront à bord de l’aéronef dans les parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé, où tout contact avec des passagers à l’arrivée qui n’ont pas été suffisamment contrôlés ou d’autres personnes qui n’ont pas été contrôlées est exclu.

2 L’exploitant de l’aérodrome veille à ce que tous les membres du personnel, y

compris les équipages, ainsi que les objets qu’ils transportent, subissent une inspec- tion/filtrage avant d’être autorisés à pénétrer dans les parties critiques des zones de sûreté à accès réglementé. L’accès du personnel non contrôlé est réservé, pour autant que celui-ci soit accompagné par un membre du personnel contrôlé et autorisé.

Art. 18, al. 2 et 3 2 L’office publie une liste des entreprises suisses de restauration aérienne habilitées.

3 Les entreprises de transport aérien s’assurent que les provisions de bord fournies par des entreprises de restauration aérienne non habilitées soient soumises à des contrôles de sûreté supplémentaires conformément aux exigences du Programme national de sûreté de l’aviation.

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Art. 23, titre, al. 1 et 1bis Frais incombant à la Confédération au titre de l’instruction et de l’affectation des gardes de sûreté 1 La Confédération rembourse à l’employeur pendant la durée de l’instruction et de l’affectation de gardes de sûreté: a. les frais salariaux, y compris la part patronale et les cotisations à l’assurance obligatoire contre les accidents professionnels; b. les dépenses ordinaires ainsi que les frais administratifs liés à l’instruction et à l’affectation des gardes de sûreté. 1bis La Confédération prend également à sa charge les frais liés à:

a. l’instruction des gardes de sûreté ainsi qu’à l’infrastructure et à l’admi- nistration que celle-ci implique; b. la direction et l’administration des missions des gardes de sûreté; c. l’équipement des gardes de sûreté.

Art. 23a Frais et dépenses extraordinaires incombant à la Confédération La Confédération peut exceptionnellement participer aux frais et dépenses extraor- dinaires qui contribuent sensiblement à améliorer et à accroître la sûreté à long terme.

II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2005.

7 janvier 2005 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

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