AS 2006 2637
Ordonnance sur la perception d'émoluments dans la loi sur les cartels
Ordonnance sur la perception d’émoluments dans la loi sur les cartels (Ordonnance sur les émoluments LCart)
Modification du 16 juin 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 février 1998 sur les émoluments LCart1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance relative aux émoluments prévus par la loi sur les cartels (Ordonnance sur les émoluments LCart, OEmol-LCart)
Art. 1a Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)2 s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.
Art. 2, al. 2 Abrogé
Art. 3, al. 1, 1re phrase 1 Les autorités de la Confédération et, en cas de réciprocité, les cantons, les commu- nes et les organes intercantonaux, sont exemptés de tout émolument. …
Art. 5 Débours Outre les émoluments visés à l’art. 4, l’assujetti doit acquitter les débours visés à l’art. 6 OGEmol3 et le coût de l’administration des preuves ou des mesures particu- lières liées à une enquête.
2005-2861 2637
Ordonnance sur les émoluments LCart RO 2006
Art. 6 et 7 Abrogés
II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2006.
16 juin 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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