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AS 2006 2949

Ordonnance sur les émoluments perçus dans le domaine de la radioprotection

Ordonnance sur les émoluments perçus dans le domaine de la radioprotection (OERaP)

du 5 juillet 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 42 de la loi fédérale du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)1, arrête:

Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les mesures, les prestations de services et les décisions de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), des organes mandatés par ses soins et de l’Institut Paul Scherrer (IPS) dans le domaine de la radioprotection.

Art. 2 Ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)2 sont applicables pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation particulière.

Art. 3 Régime des émoluments Quiconque sollicite une mesure, une prestation de services ou une décision au sens de l’art. 1 est tenu d’acquitter un émolument.

Art. 4 Exemption d’émoluments Les autorités et les entreprises de la Confédération sont exonérées de tout émolu- ment lorsqu’elles sollicitent la prestation de services pour elles-mêmes. Font excep- tion les services chargés de l’élimination des déchets radioactifs.

Art. 5 Renonciation à la perception d’émoluments Dans des cas justifiés, il n’est pas nécessaire de percevoir des émoluments, en parti- culier: a. pour l’élimination de sources radioactives lors de la production desquelles la loi sur la radioprotection n’était pas encore applicable ou dont l’identifica- tion du propriétaire n’est pas ou plus possible;

RS 814.56

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Emoluments perçus dans le domaine de la radioprotection RO 2006

b. pour des prestations de services qui doivent être fournies en vue d’assurer la sécurité de la population.

Art. 6 Calcul des émoluments

1 Les émoluments sont calculés selon les taux fixés dans l’annexe.

2 Pour les mesures, prestations de services ou décisions qui ne sont pas mentionnées dans l’annexe, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré. Le tarif horaire se situe, suivant les connaissances techniques nécessaires et le niveau de fonction du personnel en charge, entre 90 et 200 francs. Les temps de déplacement et d’attente sont comptés comme temps de travail.

Art. 7 Supplément d’émolument L’OFSP, les organes mandatés ou l’IPS peuvent exiger un supplément pouvant atteindre 50 % de l’émolument de base si, sur demande, la prestation de services a été effectuée d’urgence ou en dehors de l’horaire normal de travail.

Art. 8 Débours Sont réputés débours, outre les frais prévus à l’art. 6 OGEmol3, les frais supplémen- taires afférents à une prestation de services donnée, à savoir les honoraires selon l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires4.

Art. 9 Facturation; décision fixant les émoluments Si l’OFSP confie une tâche à un autre organe, il peut habiliter ce dernier à facturer lui-même les émoluments. En cas de litige concernant la facture, l’OFSP rend une décision fixant les émoluments.

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 24 mars 1999 sur les émoluments dans le domaine de la radiopro- tection5 est abrogée.

Art. 11 Dispositions transitoires Les anciennes dispositions s’appliquent aux prestations de services encore en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3 RS 172.041.1 4 RS 172.311 5 RO 1999 1395

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Emoluments perçus dans le domaine de la radioprotection RO 2006

Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

5 juillet 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe (art. 6, al. 1)

Emoluments

1 Homologation d’installations et de sources radioactives

(art. 128 à 131 de l’O du 22 juin 1994 sur la radioprotection, ORaP6) francs

1.2 Essais de types selon l’art. 129 ORaP

a. avec mesure de valeurs gamma ou avec mesures dans le scintillateur liquide selon le ch. 4.1 200.– b. frais de testeurs et de dispositifs complémentaires facturés séparément

1.3 Les frais administratifs et les frais supplémentaires par

heure de travail sont facturés séparément

2 Autorisation d’examens physiologiques et pharmacologiques

(art. 28 ORaP)

2.2 Traitement d’une demande d’autorisation pour un

examen physiologique ou pharmacologique à l’aide de sources radioactives scellées ou non scellées selon l’art. 28 ORaP 900.–

3.2 Traitement d’une demande d’admission de produits

radiopharmaceutiques selon l’art. 30 ORaP 100.–

3.3 Traitement d’une demande pour l’essai clinique de

produits radiopharmaceutiques selon l’art. 29 ORaP 900.–

4.1 Mesure des valeurs gamma et mesures dans le

scintillateur liquide 200.–

4.2 Les frais administratifs et les frais supplémentaires par

heure de travail sont facturés séparément

6 RS 814.501

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Emoluments perçus dans le domaine de la radioprotection RO 2006

francs

5.1 Emolument d’écriture pour tout type d’autorisations, par

autorisation 125.–

5.2. Emoluments pour l’examen administratif d’autorisation

d’exploitation/d’utilisation

5.2.1 Installations génératrices de rayonnements

ionisants a. Installations médicales à rayons X à usage diagnostique Installation de radiographie (y compris radio- photographie) 660.– Installation de radioscopie 725.– Installation de radiographie et de radioscopie 880.– Scanner 975.– Densitomètre osseux 350.– Installation utilisée en médecine dentaire jusqu’à 70 kV 200.– Installation utilisée en médecine dentaire de plus de 70 kV 550.– b. Installations médicales à usage thérapeutique Installation jusqu’à 100 kV 850.– Installation de plus de 100 kV à 400 kV 1850.– Accélérateur d’électrons 2200.– c. Installations à usage non médical Installation à rayons X à protection totale 475.– Installation à rayons X sans protection totale 975.– Accélérateur d’électrons 1750.– d. Commerce, installation et entretien d’installations à usage médical 4900.–

5.2.2 Sources radioactives

a. Sources radioactives scellées et unités d’irradiation Unité d’irradiation à usage médical (y compris appareil «afterloading») 1975.– Unité d’irradiation à usage non médical 1700.– Sources radioactives scellées dont l’activité excède 100 000 fois la limite indiquée à l’annexe 3, colonne 10, ORaP 1150.– Sources radioactives scellées dont l’activité est égale ou inférieure à 100 000 fois la limite indiquée à l’annexe 3, colonne 10, ORaP 600.–

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Emoluments perçus dans le domaine de la radioprotection RO 2006

francs b. Autres installations et équipements Secteur de travail de type C (art. 69, al. 3, let. a, ORaP) 1150.– Secteur de travail de type B (art. 69, al. 3, let. b, ORaP) 1325.– Secteur de travail de type A (art. 69, al. 3, let. c, ORaP) 1925.– Chambres de thérapie pour patients (1 ou 2 chambres) 1550.– Ecoles sans laboratoire avec – sources radioactives scellées ou tubes émetteurs d’électrons/appareils à rayons X 600.– – sources radioactives scellées et tubes émetteurs d’électrons/appareils à rayons X 1150.– Commerce (sans entreposage dans l’exploitation) 700.– Autorisation d’importer/d’exporter séparée 100.–

5.3 Renouvellement de l’autorisation ou transfert d’autorisations

d’exploitation/d’utilisation après expiration de la durée de validité (art. 126, al. 2, ORaP). Le montant de l’émolument pour le traitement selon le type d’autorisation s’élève à 50 % des taux indiqués au ch. 5.2.

5.4 Adaptation d’autorisations en fonction de changements

intervenus pendant la durée de validité. Emolument de traitement unifié: 100.–

6 Conditionnement, stockage temporaire et élimination de déchets

radioactifs à livrer (art. 87 à 87a ORaP)

6.1.2 Déchets non conditionnés

(volume de déchets effectif) a. sources radioactives scellées émetteur β/γ par source Q2 10-4 A2<Q2≤10-3 A2 1570.– par source Q3 10-3 A2<Q3≤10-1 A2 4640.– par source Q4 10-1 A2<Q4 en fonction du temps consacré émetteur α par source QA2 10-3 A2<Q2≤10-1 A2 1570.– par source QA3 10-1 A2<QA3 en fonction du temps consacré

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Emoluments perçus dans le domaine de la radioprotection RO 2006

francs b. Autres déchets non conditionnés par m3 78 000.–

6.2.2 Déchets non conditionnés

a. sources radioactives scellées émetteur β/γ par source Q2 10-4 A2<Q2≤10-3 A2 500.– par source Q3 10-3 A2<Q3≤10-1 A2 500.– par source Q4 10-1 A2<Q4 en fonction du temps consacré émetteur α par source QA2 10-3 A2<Q2≤10-1 A2 500.– par source QA3 10-1 A2<QA3 en fonction du temps consacré b. Autres déchets non conditionnés par m3 25 000.–

7 Agrément des services de mesure de dosimétrie individuelle

(art. 45 à 47 ORaP) Emolument d’écriture par décision 125.–

8.2 Traitement d’une demande de reconnaissance d’une 500.–

formation

9 Cours sur la radioprotection organisés par l’OFSP pour l’application

médicale de substances radioactives (art. 11 à 15 ORaP) Frais d’inscription 125.– (non remboursés) Finance de cours par jour et par participant 240.– Ce montant comprend les frais suivants: – personnel, – salles de cours, – laboratoires, – conférenciers, – logement et repas dans des lieux mis à disposition par la Confédération, – frais de transport et de voyage de l’OFSP, – véhicules, – matériel. Les frais non compris sont facturés séparément.

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Emoluments perçus dans le domaine de la radioprotection RO 2006

francs

10 Examen en technique radiologique et en radioprotection pour les chiro-

praticiens et pour les praticiens dentaires autorisés à pratiquer dans le canton (art. 11 ORaP) Frais d’inscription 125.– (non remboursés) Frais d’examen 650.–

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