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AS 2006 4237

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée

du 25 octobre 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1, vu la résolution 1718 (2006)2 du Conseil de sécurité des Nations Unies, arrête:

Section 1 Mesures de coercition

Art. 1 Interdiction de fournir et d'acquérir des biens d’équipement militaires et des armes de destruction massive 1 La fourniture, la vente et le transit à destination de la République populaire démo- cratique de Corée de chars de combat, de véhicules blindés de combat, de systèmes d’artillerie de gros calibre, d’avions de combat, d’hélicoptères d’attaque, de navires de guerre, de missiles et lanceurs de missiles ainsi que de leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits. 2 La fourniture, la vente et le transit à destination de la République populaire démo- cratique de Corée des biens, y compris les technologies et les logiciels, cités à l’annexe 1 sont interdits. 3 L’acquisition, l’achat et le transit en provenance de la République populaire démo- cratique de Corée des biens cités aux al. 1 et 2 sont interdits. 4 La fourniture et l’obtention de services de toute sorte, y compris le financement, le courtage et la formation technique, liés à la fourniture, à l’acquisition, à la fabrica- tion, à l’entretien et à l’utilisation des biens cités aux al. 1 et 2 sont interdits. 5 Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens3 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre4 sont réservées.

RS 946.231.127.6 1 RS 946.231

2 S/RES/1718 (2006); accessible sur le site de l’ONU à l’adresse:

www.un.org./french/documents/scres.htm 3 RS 946.202 4 RS 514.51

2006-2706 4237

Mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée RO 2006

Art. 2 Interdiction de fournir des articles de luxe La fourniture, la vente et le transit à destination de la République populaire démo- cratique de Corée d’articles de luxe cités à l’annexe 2 sont interdits.

Art. 3 Gel des avoirs et des ressources économiques 1 Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des per- sonnes, entreprises et entités citées à l’annexe 3 sont gelés. 2 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques. 3 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources éco- nomiques gelées afin de protéger des intérêts suisses ou de prévenir des cas de rigueur.

Art. 4 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et ti- tres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les cré- dits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaisse- ments, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de finan- cement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers; c. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporel- les ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeu- bles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a; d. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisa- tion afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

Mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée RO 2006

Art. 5 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse 1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées à l’annexe 4.

2 L’Office fédéral des migrations (ODM) peut accorder des dérogations en confor-

mité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies ou si la protection d’intérêts suisses l’exige.

Section 2 Exécution et dispositions pénales

Art. 6 Contrôle et exécution 1 Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 1, 2 et 3.

2 L’ODM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à

l’art. 5.

3 Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.

4 Sur instructions du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures néces- saires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé des biens de luxe.

Art. 7 Déclaration obligatoire 1 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel prévu à l’art. 3, al. 1, doivent les déclarer sans délai au SECO. 2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

Art. 8 Dispositions pénales

1 Quiconque viole les dispositions des art. 1, 2, 3 ou 5 est puni conformément à

l’art. 9 LEmb.

2 Quiconque viole les dispositions de l’art. 7 est puni conformément à l’art. 10

LEmb. 3 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

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Section 3 Entrée en vigueur

Art. 9 La présente ordonnance entre en vigueur le 26 octobre 2006.5

25 octobre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 La présente ordonnance a été publiée le 25 oct. 2006 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).

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Annexe 1 (art. 1, al. 2)

Biens, y compris les technologies et les logiciels, visés par les interdictions prévues à l’art. 1, al. 2 et 3

1. Biens cités à l’annexe 2, partie 1 de l’ordonnance du 25 juin 1997 sur le

contrôle des biens (OCB)6.

2. Biens cités à l’annexe 2, partie 2 de l’OCB. Les numéros de contrôle à

l’exportation portant les codes 001 à 099 sont exclus.

6 RS 946.202.1; l’annexe 2, OCB est accessible sur le site du SECO à l’adresse:

www.seco.admin.ch (Politique économique extérieure/Contrôles à l’exportation/Produits industriels [biens à double-usage]/Bases légales et liste des biens).

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Annexe 2 (art. 2)

Articles de luxe

La présente liste est provisoire vu que le comité de sanctions compétent du Conseil de sécurité de l’ONU ou le Conseil de sécurité lui-même n’a pas encore publié une définition ou une liste de biens.

1. Caviar et succédanés du caviar préparés à partir d’oeufs de poisson

2. Vins et boissons spiritueuses

3. Cigares

4. Parfums, produits de toilette et préparations cosmétiques de haute valeur

5. Maroquinerie de haute valeur

6. Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures de haute valeur

7. Tapis noués à la main

8. Tapisseries tissées à la main

9. Perles, pierres gemmes ou similaires, articles de bijouterie et de joaillerie

10. Monnaies, n’ayant pas cours légal

11. Couverts de table, dorés, argentés ou platinés

12. Appareils électroniques de loisir de haute valeur

13. Appareils d’enregistrement ou de reproduction, électroniques ou optiques,

de haute valeur

14. Véhicules de luxe pour le transport aérien, terrestre et maritime, ainsi que

leurs accessoires et pièces de rechange

15. Montres et articles d’horlogerie de haute valeur

16. Instruments de musique de haute valeur

17. Objets d’art, de collection ou d’antiquité

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Annexe 3 (art. 3, al. 1)

Personnes physiques, entreprises et entités soumises aux mesures de coercition prévues à l’art. 3

La présente annexe sera complétée dès que le comité de sanctions compétent du Conseil de sécurité de l’ONU ou le Conseil de sécurité lui-même aura publié une liste de noms.

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Annexe 4 (art. 5, al. 1)

Personnes physiques soumises aux mesures de coercition prévues à l’art. 5

La présente annexe sera complétée dès que le comité de sanctions compétent du Conseil de sécurité de l’ONU ou le Conseil de sécurité lui-même aura publié une liste de noms.