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AS 2006 4861

Ordonnance sur l'élevage

Ordonnance sur l’élevage

Modification du 8 novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’élevage1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, let. f, i et k 1 L’Office fédéral de l’agriculture (office) reconnaît une organisation d’élevage, si celle-ci: f. met sur pied des épreuves de productivité et réalise des estimations de la valeur d’élevage conformément aux exigences fixées aux art. 4 et 5; i. exerce ses activités zootechniques selon l’art. 1 de manière neutre et en vertu des règles généralement reconnues au plan international; k. Abrogée.

Art. 3, al. 3bis 3bis Les mâles reconnus porteurs de tares héréditaires doivent être désignés comme tels.

Art. 5 Estimation de la valeur d’élevage

1 La valeur d’élevage d’un animal est estimée selon des méthodes scientifiques

reconnues au plan international. 2 Après consultation des stations d’insémination qui produisent dans le pays, les organisations d’élevage édictent des règlements comprenant les points suivants: a. genre et ampleur de l’estimation de la valeur d’élevage; b. description de la procédure appliquée pour estimer la valeur d’élevage; c données servant à l’estimation et à l’échange des données; d dates des évaluations; e mesures d’assurance de la qualité; f conditions liées à la publication; g financement de l’estimation de la valeur d’élevage.

1 RS 916.310

2006-2172 4861

Ordonnance sur l’élevage RO 2006

3 Les règlements des organisations d’élevage de bovins doivent garantir le testage d’un nombre optimal de jeunes taureaux nés dans le pays de même que la compétiti- vité internationale.

Chapitre 3 (art. 15 à 18) Abrogé

Art. 23a Semence de taureaux Pour l’insémination artificielle des bovins, seule la semence de taureaux admis au herd-book d’une organisation d´élevage suisse ou étrangère peut être commerciali- sée et mise en place.

Art. 25 Attribution des parts de contingent tarifaire 1 Les parts de contingent tarifaire de porcs, de moutons, de chèvres et de semence de taureaux sont attribuées d’après l’ordre d’arrivée des demandes à l’office (système du fur et à mesure). 2 Les contingents tarifaires partiels des animaux de l’espèce bovine sont attribués par adjudication. 3 Des parts de contingent tarifaire de semence de taureaux peuvent être attribuées aux stations d’insémination produisant dans le pays, lorsque celles-ci testent réguliè- rement des taureaux nés en Suisse et qu’elles ont vendu en moyenne, les deux der- nières années précédant l’année contingentaire, au moins 50 % de semence de tau- reaux indigènes. Ce pourcentage doit être attesté au moyen d’enregistrements relatifs à la production, à l’achat et à la vente de semence, répartis par race et par catégorie de taureaux. 4 Des parts de contingent tarifaire peuvent être attribuées aux nouvelles stations d’insémination durant les deux premières années d’activité, pour autant que celles-ci produisent et vendent de la semence de taureaux indigènes. 5 Les parts de contingent tarifaire de semence de taureaux attribuées à une station d’insémination s’élèvent au maximum à 50 % du volume des inséminations escomp- tées durant l’année concernée.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.

8 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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