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AS 2006 4909

Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels

Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)

Modification du 15 novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1 est modifiée comme suit:

Remplacement de termes Dans toute l’ordonnance, les expressions «boissons alcoolisées» ou «boisson alcoo- lisée» sont remplacées par «boissons alcooliques» respectivement par «boisson alcoolique». Dans toute l’ordonnance, l’expression «spiritueux» est remplacée par «boisson spiritueuse».

Art. 1, al. 3 3 Les art. 10, 14 à 29 et 50 à 54 ne s’appliquent pas au tabac, aux produits du tabac ni aux produits contenant des succédanés du tabac; ces produits sont régis par les dispositions correspondantes de l’ordonnance du 27 octobre 2004 sur le tabac2.

Art. 2, al. 1, let. o à q

1 Dans la présente ordonnance, on entend par:

o. zoonose: toute maladie infectieuse naturellement transmissible, directement ou indirectement, entre l’animal et l’être humain; p. agent zoonotique: tout virus, bactérie, champignon, parasite ou autre orga- nisme susceptible de provoquer une zoonose; q. résistance antimicrobienne: l’aptitude de certains microorganismes à sur- vivre ou même à proliférer en présence d’une concentration donnée d’un agent antimicrobien qui suffirait habituellement à inhiber ou à tuer les microorganismes de la même espèce.

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Art. 25, al. 1 Ne concerne que le texte italien.

Art. 39 Objets contenant du nickel Le DFI fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les objets contenant du nickel et qui, du fait de l’usage prévu, sont en contact direct et prolongé avec la peau.

Art. 47 Hygiène

1 La personne responsable doit veiller à ce que:

a. les denrées alimentaires et les objets usuels ne subissent pas d’altération pré- judiciable sous l’effet de microorganismes, de substances étrangères ou d’autres causes; b. les denrées alimentaires dont elle a la responsabilité soient propres à la con- sommation humaine, compte tenu de l’usage prévu. 2 Elle doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les risques d’atteinte à la santé humaine.

Art. 49, al. 3, phrase introductive

3 Les instruments importants de l’autocontrôle sont notamment: …

Art. 51, al. 2, let. a et f

2 Ce système d’assurance-qualité doit inclure les fonctions suivantes:

a. identifier et analyser les risques qu’il s’agit de prévenir, d’éliminer ou de ramener à un niveau acceptable («hazard analysis», HA); f. établir la procédure visant à vérifier le respect des mesures prévues aux let. a à e; les procédures de vérification doivent être exécutées régulièrement, ainsi que lors de tout changement de production susceptible d’avoir une incidence négative sur la sécurité des denrées alimentaires;

Art. 54, al. 2 et 3

2 Si elle apprend ou a des raisons de supposer l’apparition d’un foyer de toxi-

infection alimentaire en relation avec son établissement, elle veille à ce que des échantillons des denrées alimentaires en cause ou des souches d’agents infectieux soient conservés et, si nécessaire, mis à la disposition des autorités d’exécution.

3 Al. 2 actuel

Art. 55a Analyses visant à détecter les agents zoonotiques Les établissements du secteur alimentaire qui procèdent à des analyses visant à détecter des agents zoonotiques qui font aussi l’objet d’un programme de surveil- lance au sens de l’art. 65a sont tenus:

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a. de conserver les résultats et les souches pendant au moins trois ans; b. de communiquer les résultats ou de remettre les souches à l’autorité compé- tente, à sa demande.

Art. 56, al. 3, let. f 3 Ils sont effectués en fonction des risques encourus; on tiendra compte des paramè- tres suivants: f. des éventuelles garanties fournies par l’autorité compétente du pays d’origine;

Art. 64 Programme de contrôle national pluriannuel

1 Après avoir entendu les autorités cantonales d’exécution compétentes, l’OFSP

établit avec l’Office vétérinaire fédéral et l’Office fédéral de l’agriculture un pro- gramme de contrôle national pluriannuel.

2 Le programme de contrôle peut aussi comporter des examens de surveillance des

agents zoonotiques.

Art. 65, al. 3 3 Au besoin, les plans d’urgence doivent être adaptés, en particulier en cas de réor- ganisation des autorités compétentes et sur la base des résultats d’exercices de préparation aux situations de crise.

Art. 65a Monitorage des agents zoonotiques 1 L’OFSP recueille les informations permettant d’identifier et de caractériser les dangers, d’évaluer l’exposition et d’apprécier les risques liés aux zoonoses et aux agents zoonotiques. 2 Il met en place un système de surveillance permettant de monitorer la fréquence et la diffusion des agents zoonotiques au niveau des denrées alimentaires. Ce monito- rage vise les agents zoonotiques pertinents du point de vue de l’épidémiologie humaine.

Art. 65b Monitorage des résistances antimicrobiennes En cas de danger pour la santé publique, l’OFSP peut recueillir ou faire recueillir les informations nécessaires pour analyser la résistance antimicrobienne d’agents zoo- notiques d’origine alimentaire et de souches cliniques.

Art. 69, al. 1 1 Les denrées alimentaires et les objets usuels qui ne satisfont pas aux exigences des art. 13 ou 14 LDAl sont interdits d’exportation.

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Art. 80, al. 4, 7 et 9 4 L’autorité d’exécution effectue aussitôt que possible une inspection sur site avant de statuer définitivement sur l’autorisation. Si des manquements sont constatés, elle peut octroyer l’autorisation en la liant à la condition que ceux-ci soient éliminés dans les six mois. Si aucune correction n’est apportée dans le délai prescrit, l’autorisation devient caduque. 7 Nonobstant les dispositions de la présente ordonnance et des ordonnances qui lui sont afférentes, les denrées alimentaires et les objets usuels peuvent encore être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2007. Ils peuvent être, selon l’ancien droit, remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks. L’al. 8 est réservé.

9 Dans des cas particuliers, le DFI peut prévoir d’autres exceptions en ce qui

concerne les délais transitoires.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.

15 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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