AS 2006 923
Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP)
Ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP)
Modification du 2 novembre 2005
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des person- nes1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 18, al. 4, et 25, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE)2, en application de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circula- tion des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)3, du protocole à l’accord sur la libre circulation des personnes du 26 octobre 20044 et de l’accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (Convention instituant l’AELE)5,
Art. 2, al. 1
1 La présente ordonnance s’applique aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne (ressortissants de la CE)6 et aux ressortissants de la Nor- vège, de l’Islande et de la Principauté de Liechtenstein en tant que ressortissants des Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ressortissants de l’AELE)7.
6 Les 25 Etats membres au moment de la signature du prot. à l’ac. sur la libre circulation des personnes (26 oct. 2004), sauf indication contraire. 7 Les relations entre la Suisse et le Liechtenstein sont régies par le prot. du 21 juin 2001 qui fait partie intégrante de l’ac. amendant la conv. instituant l’AELE.
2005-2603 923
Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2006
Art. 3, al. 2 et 3
2 Les dispositions afférentes aux nombres maximums figurant dans l’accord sur la
libre circulation des personnes et dans la Convention instituant l’AELE ne s’appliquent pas aux ressortissants de Belgique, du Danemark, d’Allemagne, de Finlande, de France, de Grèce, du Royaume-Uni, d’Irlande, d’Italie, du Luxem- bourg, d’Autriche, du Portugal, de Suède, d’Espagne et des Pays-Bas (anciens Etats membres de la CE)8, de Malte, de Chypre ou de l’AELE qui tombent sous le coup de la réglementation de l’art. 4, al. 1, let. e à g, OLE. 3 Les dispositions afférentes aux nombres maximums, à la priorité des travailleurs indigènes et au contrôle des conditions de salaire et de travail figurant dans le proto- cole à l’accord sur la libre circulation des personnes ne s’appliquent pas aux ressor- tissants d’Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne, de Slovénie, de Hongrie, de Slovaquie et de la République tchèque (nouveaux Etats membres de la CE)9, qui tombent sous le coup de la réglementation de l’ art. 4, al. 1, let. e à g, OLE.
Art. 4, al. 4
4 Les ressortissants des anciens Etats membres de la CE, de Malte et de Chypre,
ainsi que de l’AELE qui exercent une activité lucrative en Suisse dont la durée ne dépasse pas trois mois au total par année civile n’ont pas besoin d’une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE.
Art. 12, al. 5
5 Les ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE peuvent être admis pour
une durée maximale de quatre mois sans imputation sur les nombres maximums dans la mesure où ils remplissent les conditions en matière de qualification figurant à l’art. 8, al. 2 et 3, OLE10. Si tel n’est pas le cas, ils peuvent être admis dans les limites du contingent11 réservé aux autorisations de courte durée.
Art. 14 Prestations de services de 90 jours ouvrables au maximum 1 En l’absence d’accord sur les services, les ressortissants de la CE/AELE et les prestataires de services n’ont pas besoin, pour fournir des services transfrontaliers, d’une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, si leur séjour n’excède pas
90 jours ouvrables par année civile.
2 Les ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE ainsi que les travailleurs détachés par une société ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son établissement principal sur le territoire des nouveaux Etats membres de la CE, en vue de fournir une prestation de services en Suisse, ont besoin d’une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE si ces prestations touchent les secteurs des
8 Etats membres au moment de la signature de l’ac. sur la libre circulation des personnes (21 juin 1999). 9 Nouveaux Etats membres au moment de la signature du prot. à l’ac. sur la libre circula- tion du 26 oct. 2004, sans Malte et Chypre. 10 RS 823.21. 11 Contingents selon l’art. 10, al. 3a et 4a, de l’ac. sur la libre circulation des personnes.
Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2006
services annexes à la culture et aménagement des paysages, de la construction et des branches qui y sont liées, de la surveillance et de la sécurité ou du nettoyage indus- triel. L’autorisation est octroyée si la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions de salaire et de travail ainsi que les exigences en matière de qualifica- tion figurant à l’art. 8, al. 3, OLE12 sont respectés.
Section 7 Exercice d’une activité lucrative par un membre de la famille
Art. 21 1 Les dispositions afférentes aux conditions de salaire et de travail figurant à l’art. 10, al. 2, de l’accord sur la libre circulation des personnes s’appliquent, en cas de prise d’emploi, aux membres de la famille d’un ressortissant d’un nouvel Etat membre de la CE.
2 Sont réputés comme membres de la famille:
a. le conjoint; b. les enfants de moins de 21 ans ou à charge.
Art. 27 Décision préalable à l’octroi de l’autorisation Avant que les autorités cantonales compétentes n’accordent à un ressortissant d’un nouvel Etat membre de la CE une autorisation en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée, l’autorité cantonale du marché du travail rend une décision préci- sant que les conditions relatives au marché du travail sont remplies. La procédure est régie par le droit cantonal.
Art. 38, al. 3 3 Les dispositions afférentes à la priorité des travailleurs indigènes, au contrôle des conditions de salaire et de travail et aux contingents progressifs figurant dans le protocole à l’accord du 26 octobre 2004 sur la libre circulation des personnes13 s’appliquent jusqu’au 30 avril 2011.
12 RS 823.21 13 RO 2006 995
Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes RO 2006
II Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité facultative14 Art. 7, al. 2 Abrogé
2. Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration
d’arrivée des étrangers15 Art. 11, al. 1, let. i 1 Les représentations à l’étranger peuvent délivrer des visas de leur propre chef pour des séjours de trois mois au plus, effectués aux fins suivantes: i. activité lucrative sans prise d’emploi, dans la mesure où elle n’est pas exer- cée plus de huit jours par année civile. Sont exceptées les activités exercées dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second œuvre, de la restauration et de l’hôtellerie, du nettoyage industriel ou domestique, du commerce itinérant et de la surveillance et de la sécurité.
III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 200616.
2 novembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
14 RS 831.111 15 RS 142.211 16 L’arrêté de mise en vigueur fait l’objet d’une décision présidentielle du 21 mars 2006.