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AS 2007 185

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre du troisième Protocole additionnel du 8 décembre 2005 aux Conventions de Genève de 1949, relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre du troisième Protocole relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel

du 24 mars 2006

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 25 janvier 20062, arrête:

Art. 1

1 Le Protocole additionnel du 8 décembre 2005 aux Conventions de Genève du

12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel, est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code pénal militaire du 13 juin 19273

Art. 110 Abus d’un Celui qui aura abusé de l’emblème ou de la protection de la Croix- emblème international Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et du Soleil Rouges, de l’em- blème du troisième Protocole additionnel aux Conventions de Genève ou de l’écusson des biens culturels pour préparer ou commettre des actes d’hostilité sera puni de l’emprisonnement; dans les cas graves, la peine sera la réclusion.

Art. 111, al. 1

1 Celui qui se sera livré à des actes d’hostilité contre des personnes

placées sous la protection de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et du Soleil Rouges, de l’emblème du troisième Protocole addi- tionnel aux Conventions de Genève ou de l’écusson des biens cultu- rels, ou les aura empêché d’exercer leurs fonctions, celui qui aura détruit ou endommagé du matériel placé sous la protec- tion de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion et du Soleil

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Approbation et mise en œuvre du troisième Protocole RO 2007 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel. AF

Rouges ou de l’emblème du troisième Protocole aux Conventions de Genève, celui qui, sans droit, aura détruit ou endommagé des biens culturels ou du matériel placés sous la protection de l’écusson des biens culturels, sera puni de l’emprisonnement; dans les cas graves, la peine sera la réclusion.

2. Loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblème

et du nom de la Croix-Rouge4

Art. 1, al. 2

2 L’emblème du troisième Protocole aux Conventions de Genève peut être employé

à titre temporaire à la place de l’emblème mentionné à l’al. 1 et aux mêmes condi- tions si cet emploi: a. renforce la protection du personnel, des formations, des transports, des éta- blissements et du matériel du service de santé de l’armée ainsi que des aumôniers attachés aux forces armées qui sont ainsi signalés; b. est autorisé par le Conseil fédéral.

1bis La Croix-Rouge suisse peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour faciliter son travail, faire usage à titre temporaire de l’emblème du troisième Proto- cole aux Conventions de Genève si les conditions prévues à l’al. 1 sont respectées.

2 La Croix-Rouge suisse fixe dans un règlement les conditions de l’emploi, prévu

aux al. 1 et 1bis, de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge ou de l’emblème du troisième Protocole aux Conventions de Genève. Ce règlement est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

Art. 5 Les organismes internationaux de la Croix-Rouge, notamment le Comité internatio- nal de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que leur personnel dûment légitimé sont autorisés à faire usage en tout temps de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge.

Art. 7, al. 2 2 De même sont exclus du dépôt les marques et les designs contraires à la présente loi.

4 RS 232.22

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Art. 12 1 Les art. 5 et 7 à 11 s’appliquent par analogie aux emblèmes du croissant rouge, du lion et du soleil rouges sur fond blanc, à l’emblème du troisième Protocole addition- nel aux Conventions de Genève et aux mots «croissant rouge», «lion et soleil rou- ges» et «emblème du troisième Protocole» ou «cristal rouge».

2 Sont réservés les droits de ceux qui font usage de ces emblèmes ou mots depuis

une date antérieure au 1er avril 1950 ou au 8 décembre 2005 dans le cas de l’em- blème du troisième Protocole aux Conventions de Genève, pour autant qu’ils aient acquis ces droits avant ces dates et pour autant que cet usage ne puisse pas apparaî- tre, en temps de conflit armé, comme visant à conférer la protection des Conventions de Genève et, le cas échéant, des Protocoles additionnels de 1977.

Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des lois visées à l’art. 2.

Conseil national, 24 mars 2006 Conseil des Etats, 24 mars 2006 Le président: Claude Janiak Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 13 juillet 2006 sans avoir été utilisé.5 2 Conformément à l’art. 3, al. 2, les lois entrent en vigueur le 1er février 2007.6

24 janvier 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 FF 2006 3511 6 L’arrêté de mise en vigueur fait l’objet d’une décision présidentielle le 18 janv. 2007.

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