AS 2007 2275
Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses
Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)
Modification du 2 mai 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une référence dans les notes de bas de page Dans toute l’ordonnance, la référence «JO L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO L 127 du 10.6.1995, p. 27 et L 41 du 15.2.2000, p. 20» est remplacée par «JO L 164 du 30.6.1994, p. 15; modifié en dernier lieu par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 (JO no L 214 du 26.8.2003, p. 18)».
Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, a. Véhicules
1. le terme «bateau» désigne un véhicule servant à la navigation, un autre
corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l’eau ou un engin flottant,
2. le terme «bateau motorisé» ou «bateau à moteur» désigne un bateau à
propulsion mécanique,
3. le terme «convoi remorqué» désigne une composition formée de
bateaux non propulsés, remorquée par un bateau à moteur au moins. Les compositions formées uniquement de bateaux de plaisance, de bateaux de sport ou de bateaux de plaisance et de bateaux de sport ne sont pas considérées comme convois remorqués,
4. le terme «convoi poussé» désigne une composition formée de bateaux
non propulsés réunis en un ensemble rigide, poussée par un bateau à moteur au moins,
5. le terme «engin flottant» désigne un corps flottant tel que drague, bigue,
grue, pourvu d’installations permettant d’exécuter les travaux sur l’eau,
1 RS 747.201.1
2007-0712 2275
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
6. le terme «bateau à passagers» désigne un bateau utilisé pour le trans-
port professionnel de plus de douze personnes,
7. le terme «bateau en service régulier» désigne un bateau qui circule
pour une entreprise de navigation de la Confédération ou pour une entreprise au bénéfice d’une concession fédérale,
8. le terme «bateau à marchandises» désigne un bateau utilisé pour le
transport professionnel de marchandises,
9. le terme «bateau à voile» désigne un bateau conçu pour la navigation à
voile. Un bateau à voile qui navigue à moteur, avec ou sans voile, est considéré comme un bateau motorisé au sens des prescriptions concer- nant la circulation,
10. le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque
fermée sans gouvernail et dotée d’un ou de plusieurs mâts pouvant bas- culer et pivoter de 360°,
11. le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu’au
moyen de rames, de manivelles, de pédales, de pagaies ou d’un système semblable de transmission de la force humaine,
12. le terme «raft» désigne un bateau gonflable, non motorisé, destiné à la
navigation dans des eaux à fort courant et dans lequel les passagers sont généralement assis sur des boudins longitudinaux,
13. le terme «canot pneumatique» désigne un bateau gonflable, composé de
plusieurs compartiments à air séparés, avec ou sans partie fixe,
14. le terme «bateau de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et
le délassement; ce n’est pas un bateau de sport au sens du ch. 15,
15. le terme «bateau de sport» désigne un bateau soumis au champ
d’application de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relati- ves aux bateaux de sport (directive CE)2,
16. le terme «kitesurf» désigne un bateau qui est tiré par des engins volants
(cerfs-volants, parachutes ascensionnels et engins similaires, non moto- risés),
17. le terme «bateau d’habitation» désigne un bateau qui équipé pour vivre
en permanence à son bord, qui est habité et qui reste au même endroit durant plus de deux mois civils consécutifs ou qui retourne régulière- ment au même lieu d’amarrage durant cet intervalle,
18. le terme «véhicule nautique à moteur» désigne une embarcation de
moins de 4 m de long, équipée d’un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçue pour être manœuvrée par une ou plusieurs personnes assises,
2 JO L 164 du 30.6.1994, p. 15; modifié par la directive 2003/44/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 juin 2003 (JO no L 214 du 26.8.2003, p. 18). Le texte de la directive peut être obtenu auprès de l’Euro Info Centre Suisse, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurich, Internet: www.osec.ch/eics; il peut aussi être consulté sur le site Internet de la banque de données officielle de l’UE (www.eur-lex.europa.eu).
2276
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
debout ou agenouillées sur la coque. Les véhicules nautiques à moteurs sont considérés comme des bateaux de plaisance au sens de la présente ordonnance (autres termes ayant la même signification: scooters aquati- ques et jet-bikes),
19. le terme «bateau de location» désigne un bateau que le propriétaire
prête à des tiers pour une durée déterminée et, contre rémunération, à des personnes conduisant elles-mêmes,
20. le terme «engin de plage» désigne un engin destiné à la baignade ou à
la natation, formé d’une chambre à air ou de chambres à air reliées et d’un matériau sans porteurs et non renforcé. Les matelas pneumatiques, les bouées et autres sont considérés comme des engins de plages au sens de la présente ordonnance,
21. le terme «bateau à pagaie» désigne un bateau mû par la force humaine
au moyen d’une ou de plusieurs pagaies simples ou doubles. Sont notamment considérés comme bateaux à pagaies les canoës, les kayaks, les embarcations pliantes et autres. Au sens de cette ordonnance, ils forment un sous-groupe des bateaux à rames; b. Définitions techniques spécifiques aux bateaux
1. le terme «élément de construction» désigne une partie d’un bateau de
sport, telle qu’elle est mentionnée à l’annexe II de la directive CE,
2. le terme «longueur» désigne
– pour les bateaux de sport au sens de la let. a, ch. 15, la longueur de la coque LH conformément à la norme SN EN ISO 86663, – pour les autres bateaux, la longueur maximale de la coque (Lmax) y compris tous les éléments structurels ou intégrés. Font partie de la longueur tous les éléments habituellement fixés sur le bateau, même s’ils dépassent la poupe. Les moteurs hors-bord et les élé- ments de construction qui peuvent être démontés sans outils ne sont pas déterminants pour la longueur,
3. le terme «largeur» désigne
– pour les bateaux de sport ayant une seule coque, la largeur BH de celle-ci conformément à la norme SN EN ISO 86664. En déroga- tion à la norme, pour les bateaux ayant plusieurs coques, il convient de mesurer la largeur sur toutes les coques, – pour les autres bateaux, la largeur maximale de la coque (Bmax) y compris tous les éléments structurels ou intégrés du bateau. Les éléments de construction qui peuvent être séparés de la coque sans dommage ou sans outils ne sont pas déterminants pour la largeur,
4. le terme «bateau en stationnement» désigne un bateau qui est directe-
ment ou indirectement à l’ancre, amarré à la rive ou échoué,
3 La norme SN EN ISO 8666 peut être obtenue auprès de l’Association suisse de
normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour.
4 La norme SN EN ISO 8666 peut être obtenue auprès de l’Association suisse de
normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour.
2277
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
5. le terme «bateau faisant route» ou «bateau en cours de route» désigne
un bateau qui n’est pas directement ou indirectement à l’ancre, ni amarré à la rive ou échoué,
6. le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever
du soleil,
7. le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher
du soleil,
8. le terme «puissance propulsive» correspond à la puissance nominale
visée au ch. 2.10 de l’ordonnance du 13 décembre 1993 sur les pres- criptions relatives aux gaz d’échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (OEMB)5; c. Tableaux et signaux nautiques
1. le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions régu-
lières de lumière par minute au moins,
2. le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions réguliè-
res de lumière par minute au maximum,
3. le terme «feu à éclats groupés» désigne un feu qui, 20 fois par minute
au maximum, apparaît suivant un rythme déterminé; d. Définitions générales
1. le terme «mise sur le marché» désigne le transfert ou la cession d’un
bateau de sport neuf ou usagé, à titre onéreux ou gratuit, en vue de sa commercialisation ou de son usage en Suisse,
2. le terme «transport à titre professionnel» désigne un transport de per-
sonnes ou de marchandises remplissant les conditions visées à l’art. 3 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV)6.
Art. 16, al. 2, let. c et d
2 Ne sont pas soumis à cette disposition:
c. les engins de plage et autres bateaux semblables; d. les bateaux à pagaie, les bateaux de compétition à l’aviron, les planches à voile et les kitesurfs.
Art. 18a, al. 1, 1bis, 3 et 3bis 1 Les feux de mât doivent émettre une lumière blanche visible de l’avant sur un arc d’horizon de 225°, soit 112° 30’ sur chaque bord.
5 RS 747.201.3 6 RS 744.11
2278
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
1bis Ils doivent être placés dans l’axe longitudinal du bateau. Sur les bateaux de sport et de plaisance, ils peuvent être déplacés latéralement de 5 % de la largeur au maxi- mum. La distance des feux de mât par rapport à l’intersection de la ligne entre les feux de côté et l’axe longitudinal doit être de 0,5 m au moins. 3 Les feux de poupe doivent émettre une lumière blanche visible de l’arrière sur un arc d’horizon de 135°, soit 67° 30’ de chaque bord. 3bis Ils doivent être placés dans l’axe longitudinal du bateau. Sur les bateaux de sport et de plaisance, ils peuvent être déplacés latéralement de 5 % au maximum.
Art. 32, al. 2 et 3 2 Lors de plongée subaquatique à partir d’un bateau, le panneau visé à l’al. 1 doit être mis sur le bateau et être visible de tous les côtés. 3 De nuit et par temps bouché, le panneau visé aux al. 1 et 2 doit être éclairé de manière efficace.
Art. 37, al. 6 6 Les plans d’eau ouverts au kitesurf peuvent être signalés par des panneaux E.5ter (cf. annexe 4) placés sur la rive.
Art. 38, al. 5 5 Les endroits où il est interdit de se baigner (art. 77) peuvent être signalés par le panneau A.14 (cf. annexe 4).
Art. 42 Les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,50 m (art. 16, al. 2, let. b), les engins de plage et les autres bateaux semblables (art. 16, al. 2, let. c) ne peuvent naviguer que dans la zone riveraine intérieure (150 m) ou à une distance maximale de 150 m des bateaux qui les accompagnent.
Art. 53, al. 1, phrase introductive 1 A l’exception des bateaux en service régulier circulant selon l’horaire officiel, des bateaux de police, de l’administration des douanes et des forces de sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent:
Art. 54, al. 1, 3, 4, 5 et 7 1 La circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d’engins tractés, gonflables ou autres n’est autorisée que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu’à 21 heures au plus tard.
3 Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne
chargée du service de la remorque et de la surveillance des engins et des personnes tractés.
2279
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
4 Le bateau remorqueur, le skieur nautique et les engins tractés doivent se tenir à une distance d’au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique ni être traînée à vide.
5 Ilest interdit de remorquer simultanément plus de deux skieurs nautiques ou
engins. 7 le bateau remorqueur doit pouvoir accueillir à son bord toutes les personnes trac- tées. Le nombre maximal de personnes admises sur le bateau selon le permis de navigation ne doit pas être dépassé.
Art. 72, al. 2, let. a
2 L’autorisation est accordée seulement:
a. s’il n’y a pas lieu de craindre des atteintes importantes au déroulement nor- mal de la navigation, à la qualité de l’eau, à l’exercice de la pêche ou à l’environnement, ou s’il est possible de les prévenir en mettant des condi- tions à la tenue de la manifestation et si la sécurité des personnes concernées est garantie;
Art. 74, al. 2, let. e
2 L’autorisation ne peut être accordée que si:
e. le conducteur est détenteur d’un permis de conduire de la catégorie B. Ce dernier doit inclure la sous-catégorie nécessaire pour transporter le nombre de personnes demandé sur le bateau à marchandises concerné.
Art. 77 Baignade et plongée 1 La baignade est interdite dans un rayon de 100 m autour des entrées des ports et des débarcadères des bateaux à passagers situés en dehors des plans d’eau autorisés par les autorités et signalés comme tels. Il en va de même pour les autres entrées de port si la navigation s’en trouve entravée. 2 Il est interdit d’approcher des bateaux en marche ou de s’y accrocher sans y être autorisé.
3 La plongée subaquatique sportive est interdite:
a. sur les routes des bateaux en service régulier; b. dans les passages étroits; c. aux entrées des ports et à proximité; d. à proximité des places d’amarrage officiellement autorisées; e. dans un rayon de 100 m autour des débarcadères autorisés par les autorités pour les bateaux en service régulier.
2280
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
Art. 79, al. 1bis, 2, let. a et 3 1bis Les permis de la catégorie B sont divisés en sous-catégories. Les dispositions de l’art. 45 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux7 et les dispositions d’exécution du département sont applicables.
2 Equivalences inscrites dans le permis de conduire:
a. le permis de conduire de la catégorie B, y compris toutes ses sous- catégories, est valable pour la conduite de bateaux de la catégorie A. Lors- que le permis de la catégorie B est établi pour la conduite de bateaux de plus de 60 personnes, il est également valable pour la conduite de bateaux de la catégorie C;
3 Les conducteurs de bateaux pouvant transporter jusqu’à douze voyageurs à titre
professionnel (indication dans le permis de navigation) doivent être au bénéfice d’un permis de la catégorie A, D ou E, selon le mode de propulsion du bateau. En cas de doute, l’autorité compétente détermine la catégorie de permis nécessaire.
Art. 82, al. 1, let. c et al. 1bis, 1ter, 5 et 6
1 L’âge minimum pour obtenir un permis est de:
c. 20 ans pour la conduite des bateaux des catégories C et E. 1bis L’âge minimum pour obtenir un permis de la catégorie B, y compris ses sous- catégories, est fixé en fonction des dispositions de l’art. 43 de l’ordonnance du
14 mars 1994 sur la construction des bateaux8 et des dispositions d’exécution du
département. 1ter En dérogation aux dispositions de l’al. 1, let. b, l’âge minimal pour obtenir un permis de conduire des bateaux de la catégorie A est fixé à 16 ans pour les membres de la famille de pêcheurs professionnels apportant leur aide à l’exploitation ainsi que pour les apprentis titulaires d’un contrat d’apprentissage valable de pêcheur profes- sionnel, constructeur de bateaux ou agent d’entretien de bateaux. Les permis de conduire ne peuvent être utilisés qu’en rapport avec les activités professionnelles durant le temps de travail. L’autorité qui délivre le permis l’indique dans le permis.
5 Les conducteurs de bateaux de la catégorie C doivent satisfaire aux exigences
médicales minimales pour le groupe 2 qui figurent à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)9. 6 Les candidats au permis de la catégorie B, y compris ses sous-catégories, et ses détenteurs doivent satisfaire aux exigences médicales minimales auxquelles sont soumis les candidats au permis de la catégorie D1 (voitures automobiles affectées au transport de personnes à titre professionnel et dont le nombre de places assises est supérieur à huit mais n’excède pas seize, outre le siège du conducteur) de l’OAC.
7 RS 747.201.7 8 RS 747.201.7 9 RS 741.51
2281
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
Art. 83, al. 1 et 4
1 Abrogé
4 Les conducteurs de bateaux à passagers sont soumis aux dispositions de l’ordon- nance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux10 et aux dispositions d’exécution du département.
Art. 86, al. 3, 3bis et 3ter
3 L’admission à l’examen et l’ampleur des examens théorique et pratique pour les
permis de la catégorie B, y compris ses sous-catégories, sont régies par les art. 43 et 45 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux11 et les disposi- tions d’exécution du département. 3bis Abrogé
3ter Abrogé
Art. 87, al. 1 1 L’examen théorique a pour but d’établir si le candidat connaît les règles et les bases de la navigation.
Art. 90 Etablissement des documents 1 Les titulaires de permis de conduire suisses des catégories A, B, C et D peuvent, sur demande, obtenir de l’autorité qui a délivré le permis national un certificat international de conducteur de bateau de plaisance établi selon les modèles 1 et 2 de l’annexe 6. Le certificat n’est pas reconnu en tant que permis valable sur les eaux suisses. 2 Le certificat international établi en Suisse est valable aussi longtemps que son détenteur est en mesure de présenter un permis de conduire des bateaux suisse valable, mais au plus dix ans à compter de son établissement.
Art. 91 Reconnaissance des documents
1 Celui qui séjourne temporairement en Suisse est autorisé à conduire un bateau
suisse de la catégorie pour laquelle il est en mesure de présenter l’un des documents suivants: a. un permis de conduire national; b. un certificat international délivré sur la base de la résolution no 40 de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies. 2 Il est autorisé à conduire son bateau étranger s’il ressort de l’un des documents visés à l’al. 1 qu’il est autorisé à conduire ce bateau dans son pays.
10 RS 747.201.7 11 RS 747.201.7
2282
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
3 Pour autant qu’ils aient atteint l’âge minimum fixé à l’art. 82, les ressortissants des Etats qui assurent la réciprocité aux titulaires de permis de conduire ou de certificats suisses bénéficient des dispositions visées aux al. 1 et 2. L’Office fédéral des trans- ports tient une liste de ces Etats. 4 Le certificat international doit être établi selon les modèles 1 ou 2 de l’annexe 6.
Art. 96, al. 1, let. c, al. 1bis et 7
1 Le permis de navigation est délivré si:
c. l’origine suisse, le dédouanement ou l’exonération sont établis; 1bis La conformité des bateaux de sport aux prescriptions relatives à la construction est établie lorsqu’ils disposent d’une déclaration de conformité telle que visée aux art. 148j ou 148k et d’une attestation du résultat de l’inspection officielle visée à l’art. 100, al. 2. 7 Un bateau est considéré comme un effet de déménagement lorsqu’il est mis sur le marché en Suisse par une personne physique qui quitte son domicile à l’étranger pour s’établir en Suisse. La copie de la déclaration «traitement en douane des effets de déménagement» (formulaire 18.44) munie du timbre du bureau de douane en établit la preuve. Ce document doit montrer que l’importation du bateau découle d’un transfert de domicile depuis l’étranger vers le territoire douanier suisse. Le bateau doit avoir été utilisé au moins six mois à l’étranger par la personne s’éta- blissant en Suisse. L’importation du bateau doit coïncider avec le transfert de domi- cile. Le propriétaire du bateau est tenu d’attester le respect des présentes disposi- tions.
Art. 97, al. 1
1 Le permis de navigation est établi selon les modèles 1 ou 3 de l’annexe 7. Le
département y fixe la forme et le contenu du permis de navigation.
Art. 100, al. 3 et 5 3 Tous les bateaux homologués en Suisse sont dispensés de l’inspection officielle.
5 L’inspection des bateaux motorisés et homologués en Suisse dont la puissance
totale des moteurs de propulsion dépasse 40 kW et pour lesquels un procès-verbal de mesure des émissions sonores n’a pas été établi se limite aux émissions sonores mesurées selon l’annexe 10.
Art. 100a, al. 1 et 2
1 Sur demande et pour le premier octroi d’un permis de navigation de bateaux de
sport ou de plaisance, l’autorité peut déléguer l’établissement du procès-verbal d’admission visé à l’annexe 33 à des personnes ou à des entreprises à condition que celles-ci soient titulaires d’un permis de navigation collectif et en mesure d’effectuer un travail de contrôle et de vérification irréprochable.
2283
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
2 La personne ou l’entreprise habilitée doit confirmer sur le procès-verbal d’admis- sion qu’elle a contrôlé les points selon le programme de contrôle des bateaux de sport ou de plaisance et que les documents et procès-verbaux requis sont disponi- bles. L’autorité procède à des sondages. Elle peut retirer l’autorisation en cas de défauts graves ou répétés.
Art. 101, al. 1 1 Les bateaux admis sont soumis à des inspections subséquentes, organisées à inter- valles réguliers. Les délais sont: a. de six ans pour les bateaux non motorisés; b. de deux ans pour les bateaux de location; c. de trois ans pour les rafts, les bateaux à marchandises et les autres bateaux.
Art. 106, al. 1 let. c et 2 1 L’autorisation pour les bateaux ayant leur lieu d’attache à l’étranger est accordée si: c. le propriétaire ou détenteur peut présenter un permis de conduire national ou un certificat international de conducteur de bateau de plaisance ou de bateau de sport tel que visé à l’art. 91, al. 1, let. b.
2 L’autorisation est établie selon le modèle 1 de l’annexe 7.
Art. 107a, al. 1 et 4 1 Les art. 110 à 120, 121, al. 1 et 2, 122 à 125, 126, al. 1 à 3 et 5 à 7, 127, 128 et 129 ne s’appliquent pas aux bateaux de sport au sens de l’art. 2, let. a, ch. 15.
4 Abrogé
Art. 123, al. 3ter Abrogé
Art. 132, al. 1 1 Les bateaux soumis à l’obligation de porter des signes distinctifs doivent être équipés des objets visés à l’annexe 15.
Art. 134, al. 1, 2bis, 3, 4, 6 et 7 1 Les engins de sauvetage reconnus sont les moyens de sauvetage individuels et les moyens de sauvetage collectifs. Sont considérés comme des moyens de sauvetage individuels les gilets de sauvetage avec cols et les bouées de sauvetage. Les îlots de sauvetage pour l’embarquement et les canots de sauvetage sont considérés comme des moyens de sauvetage collectifs.
2284
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
2bis Les gilets de sauvetage gonflables sont reconnus lorsque le dispositif de gonflage est actionné automatiquement ou à la main. 3 Les conditions auxquelles doivent satisfaire les îlots de sauvetage pour l’embar- quement et les canots de sauvetage sont fixées dans l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux12 et les dispositions d’exécution du département. Les youyous ne sont pas considérés comme des canots de sauvetage. 4 Sous réserve des dispositions de l’art. 134a, chaque personne à bord doit disposer d’un moyen de sauvetage individuel ou d’une place dans un engin de sauvetage collectif. La présente disposition ne s’applique pas aux bateaux à rames (art. 2, let. a, ch. 11) qui circulent dans la zone riveraine intérieure ou extérieure des lacs. Les dispositions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux fixent le nombre des engins de sauvetage sur les bateaux à passagers. 6 La poussée hydrostatique des gilets de sauvetage destinés aux enfants de moins de douze ans n’est pas prescrite. Cependant, seuls les gilets de sauvetage appropriés avec col peuvent être utilisés.
7 Abrogé
Art. 134a Engins de sauvetage pour engins de sports nautiques de compétition 1 En dérogation aux dispositions de l’art. 134, les aides à la flottaison sont autorisées sur les engins de sports nautiques de compétition. Les engins de sports nautiques de compétition sont les kitesurfs, les planches à voile, les bateaux de compétition à l’aviron, les kayaks, les canoës de compétition et autres bateaux semblables, ainsi que les bateaux à voile qui n’ont pas suffisamment d’espace de stockage étanche et refermable pour embarquer des engins de sauvetage au sens de l’art. 134. 2 Les aides à la flottaison doivent avoir la taille correspondant aux personnes qui les portent. 3 Les aides à la flottaison sont des gilets de sauvetage correspondant à la norme SN EN 393:1994 dans la version de novembre 199313.
Art. 148, al. 3 et 4 3 En dérogation à l’al. 2, les bateaux destinés au transport, à titre professionnel, de douze voyageurs au plus ne doivent pas remplir les dispositions de l’art. 27, al. 1 et 2 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et de l’art. 138, pour autant qu’il y ait pour chaque passager admis à bord un engin de sauvetage individuel ainsi qu’une place dans un engin de sauvetage collectif. Les exigences auxquelles doit satisfaire le matériel de sauvetage s’orientent d’après l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d’exécution ad hoc définies par le Département.
12 RS 747.201.7
13 La norme SN EN ISO 8666 peut être obtenue auprès de l’Association suisse de
normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour.
2285
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
4 Les bateaux à marchandises servant essentiellement au transport professionnel de plus de douze personnes et occasionnellement au transport de marchandises doivent satisfaire aux dispositions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et aux dispositions d’exécution du département. Ils doivent être désignés dans le permis de navigation en tant que bateaux à passagers.
Art. 148g, al. 1 et 2 1 Les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés ou les éléments de construc- tion ne peuvent être mis sur le marché que s’ils répondent aux exigences essentielles en matière de conception et de construction de bateaux de sport selon l’annexe I (partie A) de la directive CE. 2 L’Office fédéral des transports désigne, en accord avec le Secrétariat d’Etat à l’économie, les normes techniques permettant de concrétiser les exigences essentiel- les auxquelles doivent satisfaire les éléments de construction, les bateaux de sport ou les bateaux de sport inachevés en matière de conception et de construction ainsi que d’émissions sonores. Il les publie dans la Feuille fédérale avec leurs titres et référen- ces14.
Art. 148h Procédure d’évaluation de la conformité
1 Les procédures d’évaluation de la conformité sont régies par l’annexe 20.
2 Si un service d’évaluation de la conformité participe à la procédure d’évaluation de la conformité, il faut que son numéro d’identification figure sur le bateau de sport ou sur l’élément de construction.
Art. 148j, al. 1 1 Celui qui met sur le marché suisse un bateau de sport ou un élément de construc- tion doit présenter une déclaration de conformité telle que visée à l’annexe 31, de laquelle il ressort que le bateau de sport ou l’élément de construction répond aux exigences essentielles en matière de conception et de construction des bateaux de sport visés à l’annexe I (partie A) de la directive CE, et qu’une procédure d’éva- luation de la conformité telle que visée à l’art. 148h a été effectuée.
Art. 148k Evaluation de la conformité après construction 1 Si, pour un bateau de sport déjà construit, il n’existe plus de fabricant ni de repré- sentant, ou si celui-ci ne s’acquitte pas de ses obligations en matière de certification de la conformité, la déclaration de conformité peut être établie par n’importe quelle personne qui met, sous sa propre responsabilité, le bateau de sport en circulation ou en exploitation sur le marché suisse. Un organisme d’évaluation de la conformité doit vérifier à cet effet que le bateau est conforme aux exigences de la directive CE.
14 La liste des titres des normes et leur texte peuvent être obtenus auprès de l’Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour.
2286
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
2 Il convient de mettre à la disposition de l’organisme d’évaluation de la conformité tous les documents ou dossiers techniques disponibles qui se rapportent à la pre- mière mise en circulation du bateau de sport dans son pays d’origine. 3 Le service d’évaluation de la conformité établit un rapport sur l’évaluation effec- tuée. Il informe la personne qui met le bateau en circulation ou en exploitation sur ses obligations éventuelles.
4 La déclaration de conformité doit être établie selon l’annexe 31. La plaque du
fabricant portera le numéro d’identification de l’organisme d’évaluation de la conformité ainsi que la mention «certification ultérieure de la construction».
Art. 148l Ancien art. 148k
Art. 150, al. 4 et 5 4 Sur les bateaux d’une capacité de charge inférieure à 350 tonnes et lorsque les conditions de visibilité sont bonnes, il peut être diminué d’un matelot si: a. le bateau concerné circule entre des lieux d’où il peut être observé en per- manence; on peut renoncer au contact visuel lorsque la surveillance du bateau entre les lieux de départ et d’arrivée peut être assurée d’une autre manière appropriée ; b. le temps de voyage entre les lieux de départ et d’arrivée ne dépasse pas
45 minutes;
c. le poste de commande du bateau est équipé d’une radio prête à l’emploi qui permet de contacter à tout moment, lors de la course du bateau, un service permanent de l’entreprise à terre; d. une personne est prête à amarrer le bateau à l’arrivée. 5 Dans la mesure où les circonstances locales l’exigent, l’autorité compétente peut fixer des conditions supplémentaires.
Art. 156, al. 5
5 Le département édicte une directive qui régit la transmission électronique des
données (annonces de mise en circulation ou de retrait de la circulation, ainsi qu’e d’autres annonces) de l’autorité d’immatriculation à l’assureur via un centre de traitement.
Art. 157, al. 3 3 Le prêt à titre professionnel d’un bateau avec conducteur afin de transporter des passagers ou des marchandises est régi par l’art. 3 de l’OCTV15.
15 RS 744.11
2287
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
Art. 163, al. 1, let. e, k et n (nouveau) 1 L’autorité compétente peut autoriser des dérogations aux dispositions suivantes:
e. Abrogé k. Abrogé n. article 77, alinéa 3, lettre e. Elle peut réduire de façon appropriée le péri- mètre de 100 m, dans la mesure où cela ne met pas en danger la sécurité de la navigation en service régulier.
Art. 166, al. 15 et 18 à 24 15 Les permis de navigation des bateaux servant au transport professionnel de douze personnes au maximum restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 si les contrô- les périodiques prescrits ne donnent pas lieu à des contestations et si les dispositions de l’art. 153 sur l’assurance obligatoire sont remplies. Les nouveaux permis sont délivrés à partir du 1er janvier 2008. les bateaux concernés sont soumis à une nou- velle inspection. Les dispositions de l’art. 148, al. 2 et 3, sont applicables. 18 Les cartes et certificats internationaux de capacité qui ont été établis à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la modification du 2 mai 200716 sont reconnus jusqu’à leur échéance. L’autorité compétente échange, sur demande du détenteur, les cartes et certificats internationaux de capacité délivrés en Suisse contre un certificat inter- national de conducteur de bateau de plaisance, dans la mesure où les conditions fixées à l’art. 90 sont remplies. 19 Les bateaux à marchandises dont il est prouvé qu’ils ont servi à transporter des voyageurs à titre professionnel jusqu’au moment de l’entrée en vigueur de la modi- fication du 2 mai 2007 et qui ne sont utilisés qu’occasionnellement pour transporter des marchandises peuvent être utilisés pour effectuer des transports de voyageurs à titre professionnel jusqu’au 31 décembre 2014, pour autant que les contrôles pério- diques ne donnent pas lieu à des contestations et que les dispositions de l’art. 153 concernant l’assurance obligatoire soient remplies. Les dispositions de l’art. 148, al. 4, s’appliquent à partir du 1er janvier 2015. 20 Les autorisations octroyées au titre de l’art. 74 pour le transport de voyageurs sur des bateaux à marchandises sont valables jusqu’à leur échéance, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010. Passé cette date, elles pourront être prolongées unique- ment si les conditions de l’art. 74 sont remplies. L’autorité compétente peut octroyer une prolongation des permis de la catégorie nécessaire pour les conducteurs de bateaux au-delà du 31 décembre 2010 dans des cas exceptionnels justifiés, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2011. 21 Les cols, les coussins et les radeaux de sauvetage ne peuvent être remplacés que par des engins de sauvetage visés à l’art. 134, al. 1. Ils doivent être remplacés d’ici au 31 décembre 2012 au plus tard. Dans certains cas particuliers, ce délai peut être prolongé sur demande par l’autorité compétente jusqu’au 31 décembre 2017.
16 RO 2007 2275
2288
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
22 Les permis de navigation des bateaux propulsés par des moteurs à allumage
commandé à deux temps et pour lesquels ni une approbation de type des gaz d’échappement ni une déclaration de conformité n’ont été établies au sens de l’OEMB17 sont valables jusqu’au 31 décembre 2017. A partir du 1er janvier 2018, seuls les bateaux dont les moteurs à allumage commandé à deux temps correspon- dent aux dispositions de l’OEMB sont autorisés à circuler. 23 En dérogation à l’art. 96, al. 1, let. a, et sous réserve des dispositions de l’OEMB, le permis de navigation peut être octroyé pour les bateaux de plaisance ou de sport mis sur le marché en Suisse en raison de l’établissement en Suisse de leur proprié- taire ou de leur détenteur (effets de déménagement), si les conditions suivantes sont remplies: a. les bateaux de sport construits avant le 1er mai 2001 et les bateaux de plai- sance doivent satisfaire aux exigences de construction fixées aux sections 41 et 42 pour les bateaux de plaisance. Si, pour un bateau de sport au sens de la première phrase, une déclaration de conformité valable ainsi que le certificat des contrôles effectués conformément à l’art. 100, al. 2, sont présentés, les dispositions de la section 46 sont applicables; b. les bateaux de sport construits après le 30 avril 2001 doivent respecter les dispositions de la section 46. Il convient notamment de présenter une décla- ration de conformité valable ainsi qu’une attestation selon laquelle les exa- mens ont été effectués conformément à l’art. 100, al. 2. 24 Les permis de conduire des bateaux de la catégorie B émis jusqu’au 30 novembre
2007 doivent être échangés contre de nouveaux permis d’ici au 31 décembre 2012
au plus tard. Indépendamment du champ de validité de la catégorie de permis B, les nouvelles catégories suivantes seront inscrites: a. jusqu’à 60 personnes, nouvelle catégorie B I; b. de 60 à 300 personnes, nouvelle catégorie B II/1; c. plus de 300 personnes, nouvelle catégorie B II/2. Tant que le permis n’est pas remplacé, son détenteur est autorisé à conduire les bateaux de la grandeur qu’il a conduite jusqu’au 30 novembre 2007. Si le détenteur d’un permis de conduire des bateaux selon l’ancien droit demande à inscrire la nouvelle catégorie B II/2, il doit certifier, moyennant l’attestation d’une entreprise de navigation, qu’il a conduit, en tant que responsable, des bateaux de cette gran- deur. Une telle attestation n’est pas nécessaire si l’ancien permis de conduire des bateaux à passagers indique déjà que son titulaire est autorisé à conduire des bateaux de plus de 300 personnes (remarque de l’autorité compétente). La validité du permis doit être limitée aux eaux pour lesquelles l’ancien permis était valable (art. 81, al. 2).
17 RS 747.201.3
2289
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
II
1 L’annexe 8 est abrogée.
2 Une modification des annexes 4, 7, 11, 14, 15, 18 et 19 est jointe à la présente ordonnance. 3 Une nouvelle version des annexes 6, 20, 23, 30, 31 et 33 est jointe à la présente ordonnance.
4 Une nouvelle annexe 26a est jointe à la présente ordonnance.
III La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 2007.
2 mai 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
2290
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
Annexe 4 (art. 36 à 40)
Signalisation de la voie navigable
Ch. I, let. A.14 et E.5ter I. Signaux visuels A. Signal d’interdiction … A.14 Baignade interdite
E. Signal d’information … E.5ter Kitesurfs autorisés
…
2291
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
Annexe 6 (art. 90 et 91)
Documents internationaux
Les permis établis selon les modèles 1 et 2 de la présente annexe ont les dimensions
105 × 75 mm. Ils sont établis selon la norme ISO/CEI 7810.
Le code du pays doit correspondre au code ISO ALPHAn2.
Modèle 1, pages 1 et 4
Conditions: CONFÉDÉRATION SUISSE
CH
INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT
in conformity with resolution No 40. of the Working Party on Inland Water Transport United Nations Economic Commission for Europe
CERTIFICAT INTERNATIONAL
DE CONDUCTEUR DE BATEAU DE PLAISANCE conformément à la résolution n° 40 du Groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies
2292
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
Modèle 1, pages 2 et 3 Certificat n° Valide pour Voies navigables*) Eaux côtières*) Bateau de plaisance à moteur/à voile*) ne dépassant pas Signature du titulaire: longueur, poids en charge, longueur, poids en charge, puissance*) puissance *) (N’est valide que s’il est signé par le titulaire)
Nom: Pays et date de naissance: Date de délivrance Nationalité: Date d’expiration Adresse:
Délivré par:
agréé par:
*) Biffer la mention inutile
2293
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
Modèle 2, recto
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONDUCTEUR DE BATEAU DE PLAISANCE CONFÉDÉRATION SUISSE CH
1. 2. 3. 4. 7.
8. 6. 9. 10. I C 11. 12. 13. 14. 5.
2294
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
Modèle 2, verso
INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT (Resolution N° 40 of the UN/ECE Working Party on Inland Water Transport)
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONDUCTEUR DE BATEAUX DE PLAISANCE (Résolution n° 40 du Groupe de travail CEE/ONU des transports par voie navigable)
11. Bateau de plaisance ne dépassant pas (longueur, poids en lourd,
puissance)
14. Agréé par
2295
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
Annexe 7 (art. 97, al. 1, et 106)
Permis de navigation
Ch. 2.1 et 2.3
2.1 Les permis de navigation destinés à l’immatriculation ordinaire de bateaux
sous surveillance cantonale ainsi que les autorisations pour bateaux station- nés à l’étranger sont établis d’après le modèle 1. Les autorisations de bateaux stationnés à l’étranger sont désignées comme telles par une mention dans le permis.
2.3 Les permis de navigation pour les bateaux non dédouanés et les permis de
navigation collectifs sont établis d’après le modèle 1; ils sont désignés comme tels par une mention dans le permis.
2296
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
Annexe 11 (art. 139)
Puissance de propulsion admise pour les bateaux de plaisance
Ch. 2
2. La puissance propulsive admissible (N) des bateaux de plaisance d’une lon-
gueur de 3 à 6,5 m se calcule d’après la formule:
N= (L ⋅ B)+ 2G c
Dans la formule: N est, en kW, la puissance propulsive admissible; L est, en dm, la longueur de la coque au sens de l’art. 2, let. b, ch. 2; B est, en dm, la largeur du bateau, mesurée au tableau à la hauteur de la ligne de flottaison en pleine charge; G est, en kg, le poids du bateau, moteur compris pour les bateaux à moteur fixe, moteur non compris pour les bateaux à moteur hors bord; c est le coefficient mentionné dans le tableau ci-après.
Genre de bateau c
Bateaux d’une longueur de 3 à 4 m 48 Bateaux d’une longueur de plus de 4 m à 6,5 m – Glisseurs à moteur fixe 15 – Glisseurs à moteur hors-bord et bateaux à déplacement avec moteur fixe 27 – Bateaux à déplacement avec moteur hors-bord 48
2297
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
Annexe 14 (art. 144 et 145)
Calcul du franc-bord pour les bateaux à marchandises avec tontures et superstructures
Ch. 1
1. Le franc-bord des bateaux à marchandises avec tonture et superstructures se
calcule d’après la formule: k ⋅ se + k 2 ⋅ se 2 F = Fo ⋅ (1 − c ) − 1 1 15
où ∑ le 3 le1 3 le 2 c= ; k1 = 1 − et k 2 = 1 − L L L
Dans la formule: Fo est, en cm, le franc-bord selon l’art. 144, al. 2; c est le coefficient de correction pour les superstructures; k1 est le coefficient de correction pour la tonture avant; k2 est le coefficient de correction pour la tonture arrière; se1 est, en cm, la tonture efficace avant; se2 est, en cm, la tonture efficace arrière; le est, en m, la longueur efficace d’une superstructure; Σ le est, en m, la longueur efficace de l’ensemble des superstructures; le1 est, en m, la longueur efficace des superstructures avant, pour autant qu’elles se trouvent entre l’extrémité avant du bateau et un point situé à 0,35 L de cette extrémité; le2 est, en m, la longueur efficace des superstructures arrière, pour autant qu’elles se trouvent dans le quart arrière de la longueur L du bateau; L est, en m, la longueur de la coque au sens de l’art. 2, let. b, ch. 2
2298
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
Annexe 15 (art. 132)
Equipement minimal
Phrase précédant le ch. 1 Les bateaux soumis à l’obligation de porter des signes distinctifs doivent embarquer les moyens de sauvetage visés aux art. 134 ou 134a. S’ajoutent les objets énumérés ci-après.
2299
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
Annexe 18 (art. 138a et 148f)
Nombre de personnes admises sur les bateaux de plaisance et les rafts
Ch. 1, let. a
137 (Stabilité), 138 (Flottabilité), 140 (Installations de gouverne) et 140a
(Manœuvrabilité des bateaux à voile) ne le limitent pas, le nombre de per- sonnes admises se calcule comme suit: a. pour les bateaux de plaisance, à l’exception des bateaux pneumatiques et des rafts la formule est: L⋅B P= + 0,4 ⋅ (L − 2,5) c
Dans la formule: L est, en m, la longueur de la coque au sens de l’art. 2, let. b, ch. 2; B est, en m, la largeur de la coque, y compris la défense lorsqu’elle est fixe; c est le coefficient selon le tableau ci-après.
Genre de bateau c
Bateaux à rames 1,5 Bateaux à voile 3 Bateaux motorisés – ouverts ou dont la partie pontée est inférieure à 0,25 L 1,5 – autres 2
2300
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
Annexe 19 (art. 86)
Programme d’examen pour les permis de conduire de la catégorie A
Ch. 211 à 213
211 Mouillage du bateau à un taquet, aux bittes, à un anneau et à un piquet,
au moins 4 nœuds
213 Point par relèvement
Ch. 223 à 227
22 Sécurité à bord
…
227 Manœuvre liée à l’ancrage
Ch. 246
24 Navigation
…
246 Dans les eaux courantes: virer, accoster dans le courant et dans les eaux
calmes
Programme d’examen pour les permis de conduire de la catégorie B
Phrase introductive Le programme d’examen pour les permis de conduire de la catégorie B est régi par l’art. 43 de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux18 et par les dispositions d’exécution du département.
18 RS 747.201.7
2301
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
Programme d’examen pour les permis de conduire de la catégorie D
Ch. 211 à 213
211 Mouillage du bateau à un taquet, aux bittes, à un anneau et à un piquet,
au moins 4 nœuds
213 Point par relèvement
Ch. 224 à 227
22 Sécurité à bord
…
227 Manœuvre liée à l’ancrage
2302
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
Annexe 20 (art. 148h)
Procédure d’évaluation de la conformité Exigences essentielles relatives à la conception et à la construction des bateaux de sport Avant de mettre sur le marché un bateau de sport, un bateau de sport inachevé ou un élément de construction d’une catégorie visée à l’annexe I, chiffre 1, de la directive CE19, il faut le soumettre à l’une des procédures indiquées ci-dessous pour apporter la preuve de l’exécution des exigences essentielles de sécurité relatives à la concep- tion et à la construction conformément à l’annexe I, partie A, de la directive CE.
1.1 Pour les bateaux dont la coque mesure entre 2,5 m et 12 m: le contrôle
interne de la fabrication complété par les essais visés à l’annexe 23, l’examen de type visé à l’annexe 24, suivi de la procédure visée à l’annexe 25 (conformité au type de construction) ou d’une des procédures visées aux annexes 24 et 26, 24 et 26a, 24 et 27, 28 ou 29.
1.2 Pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 m:
l’examen de type visé à l’annexe 24 complété par la procédure visée à l’annexe 25 (conformité au type) ou par l’une des procédures visées aux annexes 24 et 26, 24 et 26a, 24 et 27, 28 ou 29.
2.1 Pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 12 m:
– en cas de respect des normes mentionnées à l’art. 148g, al. 2, concer- nant les points 3.2 et 3.3 de l’annexe I partie A de la directive CE: le contrôle interne de la fabrication visé à l’annexe 22, le contrôle interne de la fabrication complété par les examens visés à l’annexe 23, l’examen de type visé à l’annexe 24, suivi de la procédure visée à l’annexe 25 (conformité au type de construction) ou d’une des procédu- res visées aux annexes 24 et 26, 24 et 26a, 24 et 27, 28 ou 29; – en cas de non-respect des normes mentionnées à l’art. 148g, al. 2, con- cernant les points 3.2 et 3.3 de l’annexe I partie A de la directive CE: le contrôle interne de la fabrication complété par les essais visés à l’annexe 23, l’examen de type visé à l’annexe 24, suivi de la procédure visée à l’annexe 25 (conformité au type de construction) ou d’une des procédures visées aux annexes 24 et 26, 24 et 26a, 24 et 27, 28 ou 29.
19 JO L 164 du 30.6.1994, p. 15; modifié par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 (JO L 214 du 26.8.2003, p. 18). Le texte de la directive peut être obtenu auprès de l’Euro Info Center Suisse, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurich, Internet: www.osec.ch/eics, ou sur le site Internet de la banque de données officielle de l’UE (www.eur-lex.europa.eu).
2303
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
2.2 Pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 m:
l’examen de type visé à l’annexe 24, complété par la procédure visée à l’annexe 25 (conformité au type) ou par l’une des procédures visées aux annexes 24 et 26, 24 et 26a, 24 et 27, 28 ou 29.
3 Pour la catégorie D selon la directive CE
Pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 m: le contrôle interne de la fabrication visé à l’annexe 22, la procédure visée à l’annexe 23 (contrôle interne de la fabrication et examens), la procédure visée à l’annexe 24 (examen de type), complétée par la procédure visée à l’annexe 25 (conformité au type) ou par l’une des procédures visées aux annexes 24 et 26, 24 et 26a, 24 et 27, 28 ou 29.
4 Pour les éléments et pièces d’équipement visés à l’annexe II de la directive
CE: une des procédures figurant aux annexes 24 et 25, 24 et 26, 24 et 27, 28 ou 29.
2304
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
Annexe 23 (annexe 20)
Contrôle interne de la fabrication complété par des essais
Cette procédure correspond à celle qui est présentée à l’annexe 22, complétée par les dispositions supplémentaires suivantes:
Conception et construction Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, celui-ci ou son mandataire établi en Suisse effectue un ou plusieurs des essais suivants, des cal- culs équivalents ou des contrôles: – essai de stabilité conformément au point 3.2 de l’annexe I, partie A, de la directive CE20 (exigences sécuritaires essentielles en matière de conception et de construction de bateaux de plaisance); – essai des caractéristiques de flottabilité conformément au point 3.3 de l’annexe I, partie A, de la directive CE (exigences essentielles en matière de sécurité). Ces essais, calculs ou contrôles sont effectués sous la responsabilité d’un organisme choisi par le fabricant et accrédité, reconnu ou habilité conformément à l’art. 148i (organisme notifié).
20 JO L 164 du 30.6.1994, p. 15; modifié par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 (JO L 214 du 26.8.2003, p. 18). Le texte de la directive est disponible sur demande à Euro Info Center Suisse, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurich, Internet: www.osec.ch/eics, ou sur le site Internet de la banque de données officielle de l’UE (www.europa.eu.int/eur-lex).
2305
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
Annexe 26a (annexe 20)
Garantie de la qualité du produit
1. La présente annexe décrit la procédure selon laquelle le fabricant qui remplit les obligations prévues au ch. 2 assure et déclare que les produits visés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen de type et répondent aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi en Suisse appose le label «CE» sur chaque produit et éta- blit une déclaration de conformité écrite. Celle-ci est accompagnée du numé- ro d’identification de l’organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4.
2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de garantie de la qualité de
la production comportant une inspection et des essais de produits finis pré- vus au point 3; il est soumis à la surveillance visée au point 4.
3.1 Le fabricant soumet une demande d’évaluation de son système de garantie
de la qualité à un organisme notifié de son choix pour les produits concer- nés. Cette demande comprend: – toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisa- gés; – la documentation relative au système de garantie de la qualité; – le cas échéant, la documentation technique relative au type approuvé (annexe 30) et une copie de l’attestation d’examen de type. 3.2 Dans le cadre du système de garantie de la qualité, le fabricant doit examiner chaque produit; il doit procéder à des essais appropriés, définis dans les normes applicables visées à l’art. 148g, al. 2, ou effectuer des essais équiva- lents pour vérifier sa conformité aux exigences correspondantes de la direc- tive. Tous les éléments, exigences et prescriptions pris en compte par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et dans les règles sous la forme de mesures, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation sur le système de garantie de la qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité. Elle doit comprendre en particulier une description adéquate: – des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits; – des contrôles et essais qui sont effectués après la fabrication; – des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du sys- tème de garantie de la qualité;
2306
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
– des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
3.3 L’organisme notifié évalue le système de garantie de la qualité pour déter-
miner s’il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformi- té à ces exigences pour les systèmes de garantie de la qualité qui mettent en œuvre la norme visée par l’art. 148g, al. 2. L’équipe d’auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l’évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d’évalua- tion comporte une visite d’inspection dans les installations du fabricant. La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée.
3.4 Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de
garantie de la qualité tel qu’il est approuvé et à le maintenir de sorte qu’il demeure adéquat et efficace. Le fabricant ou son mandataire informe l’organisme notifié qui a approuvé le système de garantie de la qualité de toutes les mises à jour prévues dudit système. L’organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système modifié de garantie de la qualité continue de répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s’il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d’évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme d’évaluation de la confor-
mité 4.1 Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de garantie de la qualité approuvé.
4.2 Le fabricant accorde à l’organisme d’évaluation de la conformité l’accès, à
des fins d’inspection, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment: – la documentation relative au système de qualité; – la documentation technique; – les dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3 L’organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s’assurer que
le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d’audit au fabricant. 4.4 L’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. Il peut y effectuer ou y faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonction- nement du système de garantie de la qualité, si nécessaire. Il fournit au fabri- cant un rapport de la visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai.
2307
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la date de fabrication de la dernière unité de la catégorie de produits: – la documentation concernant le système de garantie de la qualité (point 3.1 deuxième paragraphe); – les adaptations du système de garantie de la qualité (point 3.4, al. 2); – les décisions et rapports de l’organisme d’évaluation de la conformité (point 3.4, al. 4, points 4.3 et 4.4).
6. Chaque organisme d’évaluation de la conformité communique aux autres
organismes d’évaluation de la conformité les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de garantie de la qualité délivrées ou retirées.
2308
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
Annexe 30 (art. 148g)
Documentation technique fournie par le fabricant
1. La documentation technique visée aux annexes 22, 24, 25, 26, 26a et 28 doit
indiquer quels sont les moyens employés par le fabricant ou le constructeur pour garantir que les éléments ou les bateaux satisfont aux exigences essen- tielles de sécurité qui leur sont applicables, ou comporter toutes les données utiles à cet égard.
2. La documentation doit permettre de comprendre la conception, la fabrication
et le fonctionnement du produit et d’en évaluer la conformité aux exigences de la section 46 de la présente ordonnance.
3. La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l’évaluation:
a. une description générale du produit; b. des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.; c. les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits des- sins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit; d. une liste des normes désignées comme applicables selon l’art. 148g, al. 2, appliquées entièrement ou en partie, et une description des solu- tions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité lorsque les normes désignées comme applicables selon l’art. 148g, al. 2, n’ont pas été appliquées; e. les résultats des calculs de conception, des contrôles, etc.; f. les procès-verbaux d’essais ou les calculs équivalents, concernant notamment la stabilité selon le point 3.2, et les caractéristiques de flot- tabilité selon le point 3.3 (exigences essentielles de sécurité) de l’annexe I, partie A, de la directive CE21; g. les procès-verbaux des mesures des émissions gazeuses démontrant le respect des dispositions du ch. 2 des exigences essentielles de l’annexe I, partie B de la directive CE
21 JO L 164 du 30.6.1994, p. 15; modifié par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 (JO L 214 du 26.8.2003, p. 18). Le texte de la directive peut être obtenu auprès de l’Euro Info Center Suisse, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurich, Internet: www.osec.ch/eics, ou sur le site Internet de la banque de données officielle de l’UE (www.eur-lex.europa.eu).
2309
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
Annexe 31 (art. 148j)
Déclaration de conformité
1. La déclaration écrite de conformité aux dispositions de la section 46 de la
présente ordonnance doit accompagner: a. le bateau de sport et être jointe au manuel du propriétaire; b. les pièces d’équipement visées à l’annexe II de la directive CE22; c. les moteurs de propulsion et être jointe au manuel du propriétaire.
2. La déclaration de conformité doit comprendre les éléments suivants:
a. nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi en Suisse; b. description du bateau de sport, de l’élément de construction ou du moteur de propulsion; c. références aux normes utilisées visées à l’art. 148g, al. 2, ou aux spéci- fications par rapport auxquelles la conformité est déclarée; d. le cas échéant, référence à l’attestation d’examen de type délivrée par un organisme accrédité, reconnu ou habilité conformément à l’art. 148i; e. le cas échéant, nom et adresse de l’organisme accrédité, reconnu ou habilité; f. identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi en Suisse; g. pour les éléments de construction, une déclaration spécifiant qu’ils sont conformes aux exigences essentielles de sécurité.
3. En ce qui concerne:
a. les moteurs fixes et les moteurs mixtes de propulsion sans échappement intégré; b. les moteurs homologués selon la directive 97/68/CE qui sont conformes aux valeurs de la phase II, visée au point 4.2.3 de l’annexe I de cette dernière directive et c. les moteurs homologués selon la directive 88/77/CEE la déclaration de conformité inclut, en plus des informations mention- nées au ch. 2, une déclaration du fabricant indiquant – que le moteur satisfera aux exigences en matière de gaz d’échappement de la directive CE s’il est installé dans un bateau de sport conformé- ment aux instructions fournies par le fabricant,
22 JO L 164 du 30.6.1994, p. 15; modifié par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 (JO L 214 du 26.8.2003, p. 18). Le texte de la directive peut être obtenu auprès de l’Euro Info Center Suisse, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurich, Internet: www.osec.ch/eics, ou sur le site Internet de la banque de données officielle de l’UE (www.eur-lex.europa.eu).
2310
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
– que ce moteur ne doit pas être mis en service tant que le bateau dans lequel il doit être installé n’a pas été déclaré conforme, si nécessaire, aux dispositions pertinentes de ladite directive.
2311
Ordonnance sur la navigation intérieure RO 2007
Annexe 33 (art. 100, al. 4)
Procès-verbal relatif à l’inspection d’admission
1. Le procès-verbal relatif à l’inspection d’admission doit être établi dans les
trois langues officielles de la Suisse et doit comporter au moins les données suivantes: a. nom du fabricant; b. type du bateau; c. no de fabrication (HIN); d. indication du genre de bateau; e. attestation du contrôle technique y compris le no du certificat de type figurant au procès-verbal du contrôle technique; f. pour un bateau à voile, attestation du mesurage de la surface vélique, y compris le no du certificat de type figurant au procès-verbal de mesure des voiles; g. pour les bateaux motorisés, attestation du mesurage des émissions sono- res, y compris le no du certificat de type figurant au procès-verbal de mesure des émissions sonores; h. attestation du respect des dispositions de l’art. 121, al. 4; i. attestation de l’intégralité de l’équipement visé aux art. 107a, al. 3 à 5,
132 et 134;
j. attestation de l’intégralité des documents visés au point 1 du présent document; k. attestation de conformité du bateau au prototype inspecté; l. attestation certifiant la réalisation du contrôle de fonctionnement; m. lieu et date de l’établissement du procès-verbal relatif à l’inspection d’admission; n. nom et adresse de la personne ou de l’entreprise autorisée à effectuer l’inspection d’admission.
2. Le procès-verbal de l’inspection d’admission est édité par l’Association des
services cantonaux de la navigation.
3. L’éditeur a toute latitude quant à la présentation formelle du procès-verbal
de l’inspection d’admission. Ce procès-verbal doit cependant contenir les indications visées à l’al. 1.
2312