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AS 2007 4639

Ordonnance sur les droits politiques

Ordonnance sur les droits politiques

Modification du 21 septembre 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques1 est modifiée comme suit:

Art. 2b Remise anticipée du matériel de vote Les cantons veillent à ce que les autorités compétentes en vertu du droit cantonal soient en mesure de faire parvenir le matériel de vote aux Suisses de l’étranger et, à leur demande expresse, à d’autres électeurs se trouvant à l’étranger au plus tôt une semaine avant la date de l’envoi officiel dudit matériel.

Art. 27a, al. 3 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 27b, titre, al. 1 et 2 Titre: ne concerne que le texte allemand.

1 Ne concerne que le texte allemand.

2 La demande d’autorisation de plusieurs essais consécutifs doit contenir en plus une attestation selon laquelle le canton a mené au moins cinq essais consécutifs, autori- sés au cas par cas, sans connaître de panne lors de votations populaires fédérales.

Art. 27c, al. 2 et 3 2 Le Conseil fédéral veille à ce qu’aucun essai ne concerne plus de 10 % des élec- teurs au niveau fédéral. Dans le cas des référendums obligatoires où la majorité des cantons est aussi requise, il veille par ailleurs à ce qu’il n’y ait pas plus de 20 % des électeurs de chaque canton concerné qui soient autorisés à voter par voie électro- nique. 3 Le Conseil fédéral peut autoriser un canton qui a mené au moins cinq essais consé- cutifs sans connaître de panne lors de votations populaires fédérales à recourir au vote électronique pendant une durée maximale déterminée, lors de votations popu- laires fédérales, en limitant ce recours à une partie du territoire, à certaines dates et à

1 RS 161.11

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certains objets à condition que le système ne subisse pas de modification substan- tielle de nature technique ou organisationnelle.

Art. 27e, titre et al. 8 Protection de la formation de l’opinion et du vote contre les manipulations 8 Les électeurs doivent recevoir les indications qui leur permettent de contrôler l’authenticité du site Internet et du serveur qu’ils utiliseront pour voter.

Art. 27ebis Personnes handicapées La mise en œuvre sur le plan technique doit tenir compte des besoins des électeurs handicapés, notamment de la vue, pour autant que cela ne porte atteinte ni à la sécurité ni au secret du vote.

Art. 27f, al. 4 4 Les données servant au contrôle de la qualité d’électeur ne doivent pas permettre d’établir l’identité du votant. Elles doivent être de nature à permettre à l’autorité compétente de contrôler qu’une personne ne vote qu’une seule fois.

Art. 27h, al. 2, 1re phrase, et 3 2 Les suffrages exprimés doivent être stockés dans l’urne électronique sous forme anonyme. … 3 Les instructions fournies doivent indiquer comment le suffrage peut être effacé de toutes les mémoires de l’appareil utilisé pour voter.

Art. 27m, al. 5 5 Les résultats ne doivent pas être détaillés à un point tel qu’il soit possible de dé- terminer le contenu du suffrage.

Art. 27nbis Plausibilité des résultats électroniques Si le résultat d’une votation ou d’une élection est contesté, il doit aussi être possible d’établir la plausibilité du résultat électronique. Il s’agit pour cela de rendre possible la prise des mesures suivantes, dans le respect permanent du secret du vote: a. vérifier les suffrages-test qui ont été exprimés par des contrôleurs et consi- gnés dans un procès-verbal; b. comparer les pourcentages de oui et de non ou les pourcentages de voix exprimées entre le vote par correspondance, le vote électronique et le vote aux urnes; c. comparer les suffrages électroniques décomptés avec les fichiers journaux du serveur des votations et élections.

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Art. 27o Suivi scientifique 1 Le Conseil fédéral peut faire relever des données sur l’utilisation du vote électroni- que et soumettre les essais à un suivi scientifique. 2 Si le Conseil fédéral décide de soumettre les essais à un suivi scientifique, la Chan- cellerie fédérale fixe les conditions générales, notamment les coûts et les objectifs, des relevés scientifiques sur la typologie des personnes ayant pris part aux essais de vote électronique. 3 Elle veille en particulier à ce que l’efficacité des essais de vote électronique, notamment l’évolution de la participation et les implications sur les habitudes de vote, fasse l’objet d’une évaluation et elle assure la cohérence de cette évaluation. 4 Le canton transmet à la Chancellerie fédérale, à l’issue de chaque votation, les données statistiques indiquant le nombre de suffrages électroniques exprimés un jour donné.

Art. 27p Abrogé

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

21 septembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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