Lexipedia

AS 2007 5231

Loi sur l'Assemblée fédérale

Loi sur l’Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) (Programme de la législature)

Modification du 22 juin 2007

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 3 novembre 20051, vu l’avis du Conseil fédéral du 1er février 20062, arrête:

I La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 est modifiée comme suit:

Art. 74, al. 3 3 L’entrée en matière est acquise de plein droit pour les initiatives populaires, les budgets, les rapports de gestion, les comptes, le programme de la législature, la garantie des constitutions cantonales et les réclamations contre les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l’étranger.

Art. 94a Divergences sur le programme de la législature 1 Si l’arrêté fédéral sur le programme de la législature fait l’objet de divergences entre les conseils après l’examen du projet en première lecture, une conférence de conciliation est réunie. 2 La conférence de conciliation présente une proposition distincte pour chacune des divergences. Chacune des propositions fait l’objet d’un vote séparé. 3 En cas de rejet d’une proposition de conciliation, la disposition concernée est biffée.

2005-2913 5231

Loi sur le Parlement RO 2007

Art. 144, al. 3 3 Dans son rapport de gestion, le Conseil fédéral présente les points forts de son activité pour l’année sous revue. Il rend compte du degré de réalisation des princi- paux objectifs qui avaient été prévus pour l’année, de la mise en œuvre du pro- gramme de la législature et du programme législatif, et de l’état des indicateurs pertinents pour l’appréciation globale de la situation et l’évaluation du degré de réalisation des objectifs. Il justifie les écarts éventuellement survenus entre-temps ainsi que les projets qu’il n’avait pas prévus.

Art. 146 Programme de la législature 1 Au début de chaque législature, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un message sur le programme de la législature, accompagné d’un projet d’arrêté fédéral simple. 2 L’arrêté fédéral simple définit les lignes directrices de la politique et les objectifs du programme de la législature; il indique en outre, pour chaque objectif, les actes de l’Assemblée fédérale prévus ainsi que les autres mesures qui sont nécessaires pour atteindre ces objectifs. 3 Dans le message sur le programme de la législature, les objectifs sont accompagnés d’indicateurs permettant d’évaluer le degré de réalisation des objectifs. Le message contient également une analyse de la situation reposant sur les indicateurs. De plus, le message présente un aperçu de tous les projets d’acte que le Conseil fédéral prévoit de soumettre à l’Assemblée fédérale durant la législature (programme légi- slatif). 4 Le message présente le plan financier de la législature. Celui-ci fixe les besoins financiers pour la législature et indique leur financement. Les objectifs et les mesu- res du programme de la législature et du plan financier de la législature sont coor- donnés par objets et par échéances.

Art. 147 Examen du programme de la législature 1 Les conseils examinent le programme de la législature au cours de deux sessions successives.

2 Les règlements des conseils peuvent prévoir:

a. que le conseil, lors de l’examen du programme de la législature, se prononce uniquement sur les propositions déposées par la majorité ou par une minorité de la commission chargée de l’examen préalable; b. que les autres propositions doivent être déposées à la commission avant qu’elle entame la discussion par article sur le projet d’acte.

5232

Loi sur le Parlement RO 2007

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle entre en vigueur, en l’absence de référendum, le premier jour du deuxième

mois qui suit l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le premier jour du quatrième mois qui suit son acceptation par le peuple.

Conseil national, 22 juin 2007 Conseil des Etats, 22 juin 2007 La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le président: Peter Bieri Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 11 octobre 2007 sans avoir été utilisé.4 2 Conformément à son ch. II, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1er décembre 2007.

20 novembre 2007 Chancellerie fédérale

4 FF 2007 4305

5233

Loi sur le Parlement RO 2007

5234

Loi sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) | Lexipedia | Lexipedia