AS 2007 6425
Ordonnance de l'OFAG sur l'octroi de contributions dans l'élevage
Ordonnance de l’OFAG sur l’octroi de contributions dans l’élevage
Modification du 28 novembre 2007
L’Office fédéral de l’agriculture arrête:
I L’ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur l’octroi de contributions dans l’élevage1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 13, al. 2 et 3, et 29, al. 3, de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage2,
Art. 1, al. 1 et 2 1 Des contributions sont allouées pour les équidés, les animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine et les camélidés du Nouveau-monde, en âge de servir de reproducteurs, identifiés et inscrits au herd-book, et dont les parents et grands- parents sont enregistrés ou mentionnés dans un herd-book de la même race.
2 Les taureaux sont âgés d’au moins neuf mois, les moutons et les chèvres d’au
moins six mois, et les camélidés du Nouveau-monde d’au moins huit mois.
Art. 3a Testage des étalons 1 Par testage des étalons en station, on entend des épreuves de plusieurs jours servant à tester l’aptitude des étalons dans le cadre d’un programme de sélection. 2 Par testage des étalons sur le terrain, on entend une épreuve d’un jour servant à tester l’aptitude des étalons dans le cadre d’un programme de sélection.
Art. 3b Echantillons de lait 1 Les contributions par échantillon de lait prélevé dans le cadre du contrôle laitier sont allouées après une période de lactation d’au moins 305 jours, sous réserve de l’al. 2. 2 Lorsque la durée de la lactation est inférieure à 305 jours, les contributions par échantillon de lait prélevé dans le cadre du contrôle laitier sont allouées à la fin de la lactation.
2007-1613 6425
Octroi de contributions dans l’élevage RO 2007
3 Une seule contribution est allouée par échantillon de lait prélevé dans le cadre du contrôle laitier.
Art. 3c Réduction des contributions En cas de dépassement des montants maximaux annuels par catégorie animale, on réduira en premier lieu les contributions aux épreuves de productivité et en dernier lieu celles au herd-book.
Art. 5, al. 4 4 Les vaches et les génisses portantes doivent être en gestation depuis au moins trois mois.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.
28 novembre 2007 Office fédéral de l’agriculture: Manfred Bötsch
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