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Déclaration de certains gouvernements européens sur la phase de production des lanceurs Ariane
Texte original
Déclaration de certains gouvernements européens sur la phase de production des lanceurs Ariane
Adoptée le 7 juin 2001 Approbation notifiée par la Suisse le 2 novembre 2001 Entrée en vigueur pour la Suisse le 20 décembre 2001
Les gouvernements de la République fédérale d’Allemagne, de la République d’Autriche, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Royaume d’Espagne, de la République française, de l’Irlande, de la République italienne, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, du Royaume de Suède, de la Confédération suisse, parties à la Déclaration de certains Gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane1, ouverte à l’adhésion le 14 janvier 1980, entrée en vigueur le 14 avril 1980 et renouvelée le 21 mai 19922, et dont l’application a été prolongée le 10 mai 1999 jusqu’à la fin de l’année 20013, et les gouvernements de la République finlandaise et de la République portugaise, ci-après dénommes les «Participants», Etats membres de l’Agence spatiale euro- péenne, ci-après dénommée «l’Agence», vu l’Arrangement signé le 21 septembre 1973 entre certains gouvernements euro- péens et l’Organisation européenne de Recherches spatiales, concernant l’exécution du programme du lanceur Ariane4, ci-après dénommé «l’Arrangement Ariane», et en particulier ses articles I, III.1 et V prévoyant un nouvel Arrangement définissant la phase de production du programme Ariane, vu la Convention portant création d’une Agence spatiale européenne5, ouverte à la signature le 30 mai 1975 et entrée en vigueur le 30 octobre 1980, ci-après dénom- mée «la Convention de l’ASE», considérant que par sa Résolution ESA/C/XXXIII/Rés. 3 du 26 juillet 1979, le Conseil de l’Agence avait marqué son accord pour que la production soit confiée à une structure industrielle, et que par ses Résolutions ESA/C/XXXIX/ Rés. 8 du 24 janvier 1980, ESA/C/XCII/Rés. 1 (final) du 17 octobre 1990 et ESA/C/CXLIII/Rés. 1 (final) du 20 octobre 1999, ledit Conseil avait accepté que l’Agence assure, sur la base de l’art. V.2 de la Convention de l’ASE, l’exécution de
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la mission prévue au chap. II de la Déclaration relative à la phase de production des lanceurs Ariane visée ci-dessus, ses renouvellements compris, considérant que le lanceur Ariane constitue un élément majeur de la politique spa- tiale européenne, vu la Déclaration ESA/C/XLII/Déc. 1 (final), établie le 26 juin 1980, relative à un programme de développement complémentaire du lanceur Ariane (Ariane 2/3), vu la Déclaration ESA/PB-ARIANE/XLIV/Déc. 1 (final), rév., établie le 10 décem- bre 1981 et amendée le 15 juin 1984, relative à un programme de développement d’une version améliorée du lanceur Ariane (Ariane 4), vu la Déclaration ESA/PB-ARIANE/LXXXV/Déc. 1 (final), rév. 5, établie le 4 décembre 1987, relative au programme de développement Ariane 5, vu les Résolutions ESA/C/LXXXIII/Rés. 1 (final), ESA/C/XCIX/Rés. 1 (final) et ESA/C/CXL/Rés. 1 (final), adoptées par le Conseil de l’Agence, relatives aux prix des lancements Ariane, vu la Résolution ESA/C/CIX/Rés. 2 (final), rév. 2 (final) relative au financement du Centre spatial guyanais (CSG) (1993 à 2001), adoptée par le Conseil de l’Agence le 24 juin 1993 et amendée le 28 septembre 1995 et le 19 octobre 2000, vu l’Accord entre le gouvernement français et l’Agence relatif au Centre spatial guyanais (CSG) (1993 à 2000), entré en vigueur le 1er janvier 1993, vu la Résolution relative à la redevance CSG (ESA/C/CXXI/Rés. 2, rév. 3 (final) adoptée par le Conseil de l’Agence le 28 septembre 1995 et amendée le 16 décembre
1997 et le 10 mai 1999,
considérant que le groupe Arianespace est actuellement constitué par les sociétés françaises Arianespace Participation S.A. dont le siège est sis à Evry (Essonne, France) et Arianespace S.A. (ci-après dénommée «Arianespace») dont le siège est sis à Evry (Essonne, France) et que les actions desdites sociétés sont détenues par des entités européennes, y compris les sociétés industrielles participant à la fabrica- tion des lanceurs Ariane, sont convenus de ce qui suit:
I. Engagements des participants I.1 Les Participants décident de confier à Arianespace l’exécution de la Phase de production du lanceur Ariane prévue à l’art. I et à l’art. V de l’Arrange- ment Ariane. I.2 Les Participants conviennent que cette phase de production aura pour but de satisfaire les besoins du marché mondial en matière de lancements sous réserve: a) d’être conduite à des fins pacifiques conformément aux obligations de la Convention de l’ASE et aux dispositions du Traité sur les principes
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régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique6, y compris la Lune et les autres corps célestes, entré en vigueur le 10 octobre 1967 (ci-après dénommé «le Traité sur l’espace extra-atmosphérique»); b) des dispositions prévues au par. III.7. I.3 Les Participants conviennent de charger Arianespace de la fabrication, de la commercialisation et du lancement d’Ariane sur la base des dossiers indus- triels issus des programmes développement de l’Agence. I.4 a) Les Participants déclarent que l’utilisation du lanceur Ariane pour les activités de l’Agence sera conforme à l’art. VIII.1 de la Convention de l’ASE. b) Dans la définition et l’exécution de leurs programmes nationaux, les Participants conviennent de tenir compte du lanceur Ariane et d’accor- der la préférence à son utilisation sauf si cette utilisation présente, par rapport à l’utilisation d’autres lanceurs ou moyens de transports spa- tiaux disponibles à l’époque envisagée, un désavantage déraisonnable sur le plan du coût, de la fiabilité ou de l’adéquation à la mission. c) Les Participants s’efforcent de soutenir l’utilisation du lanceur Ariane dans le cadre des programmes internationaux auxquels ils participent et se concertent à cette fin. I.5 S’agissant des ventes à un Etat non membre ou à un client ne relevant pas de la juridiction d’un Etat membre de l’Agence: a) Les Participants conviennent de créer un Comité, ci-après dénommé «Comité de contrôle des ventes», chargé de déterminer si un projet de vente de lancement concerne une utilisation contraire aux dispositions figurant au par. I.2 a). Le Comité de contrôle des ventes est composé d’un représentant de chaque gouvernement participant. Les membres du Comité de contrôle des ventes sont tenus informés par le Directeur générale de l’Agence des projets de vente de lancements d’Arianespace à des Etats non membres et à des clients relevant de la juridiction de ces Etats. Le Comité de contrôle des ventes est réuni dans les conditions suivan- tes: un tiers des membres peut formuler une demande de réunion au motif qu’une utilisation du lanceur serait contraire aux dispositions figurant au par. I.2 a). Cette demande doit intervenir quatre semaines au plus tard après que les membres du Comité de contrôle des ventes ont été informés du pro- jet de contrat concerné. Le Comité de contrôle des ventes doit alors être réuni dans un délai de deux semaines. A la majorité des 2/3 de ses membres il peut, dans un délai maximum de quatre semaines, prendre une décision d’interdire le projet de vente de lancement fondée sur le non-respect des dispositions figurant au par. I.2 a).
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Cette décision est exécutoire pour Arianespace. Le gouvernement fran- çais, dans l’exercice des compétences que la France tient du Traité sur l’espace extra-atmosphérique, s’engage à prendre les mesures nécessai- res pour assurer la bonne exécution des décisions d’interdiction prises par le Comité de contrôle des ventes. b) Sans préjudice des obligations lui incombant au titre de la présente Déclaration, tout Participant se réserve le droit de déclarer que, pour des raisons qui lui sont propres, il ne s’associe pas à un lancement par- ticulier. c) Si un Participant considère qu’une vente de lancement n’est pas compa- tible avec son adhésion à la présente Déclaration, il doit, après les consultations qu’il pourrait juger nécessaires, en informer le Directeur général de l’Agence. Si, après information d’Arianespace par celui-ci, la vente est réalisée, le Participant pourra immédiatement suspendre son adhésion à la présente Déclaration pour la vente considérée sous réserve d’en informer offi- ciellement l’Agence et les autres Participants dans un délai d’un mois et de respecter les engagements pris par lui pour les autres ventes. Le Par- ticipant maintiendra disponibles les moyens industriels nationaux utili- sés pour la production du lanceur et ne fera pas obstacle à leur utilisa- tion. Si le Participant était conduit à s’opposer à la fourniture, pour le lance- ment correspondant, d’équipements et sous-systèmes fabriqués par son industrie nationale, il serait tenu, dans le cadre de ses pouvoirs, de faci- liter le transfert de la fabrication des fournitures correspondantes aux industries des autres Participants, et ne saurait, en toute hypothèse, s’opposer à la fabrication de ces fournitures par les industries des autres Participants. I.6 Les Participants s’engagent à mettre à la disposition d’Arianespace, lors- qu’ils lui sont nécessaires pour la production ou le lancement d’Ariane: – à titre gratuit, les installations, équipements et outillages acquis dans le cadre des programmes de développement Ariane et dont l’Agence est propriétaire pour le compte des Participants à ces programmes; – à des conditions financières limitées aux frais exposés de ce fait, les installations dont certains Participants sont propriétaires et qui ont été utilisées pour les programmes de développement Ariane, a l’exception du Centre spatial guyanais (CSG) faisant l’objet de dispositions particu- lières visées au par. I.8; – à titre gratuit, les droits de propriété intellectuelle leur appartenant et découlant des programmes de développement Ariane; Arianespace pourra accéder gratuitement aux informations techniques en leur pos- session et résultant de ces mêmes programmes.
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I.7 Les Participants font tout leur possible pour accorder à Arianespace l’assis- tance nécessaire en matière de surveillance industrielle de qualité et d’en- quête de prix. I.8 Les Participants s’engagent, en ce qui les concerne, à participer selon des modalités convenues entre eux au financement du Centre spatial guyanais (CSG). I.9 Si lors d’une vente à l’exportation il apparaît souhaitable de trouver des modalités de garanties et de financement à l’exportation particulières, les Participants se consultent pour déterminer la possibilité de satisfaire une telle demande selon le principe d’une répartition équitable du risque et du financement, proportionnelle à la participation à la production. I.10 Les Participants conviennent de se concerter sur les mesures à prendre si des difficultés techniques ou financières mettant en cause l’avenir d’Arianespace ou celui de la production d’Ariane apparaissaient.
II. Mandat confié à l’Agence II.1 Sans préjudice des fonctions confiées au Conseil directeur du programme Ariane au titre du par. II.9, les Participants demandent à l’Agence de veiller en leur nom et pour leur compte, au respect et à l’application des disposi- tions de la présente Déclaration ainsi qu’à la sauvegarde de leurs droits. II.2 Les Participants demandent au Conseil de l’Agence d’accepter le mandat donné à l’Agence au titre de la présente Déclaration et d’accepter que l’Agence assure, conformément à l’art. V.2 de la Convention de l’ASE, l’activité opérationnelle liée à la phase de production des lanceurs Ariane. A cet effet, ils invitent l’Agence et Arianespace à conclure une convention mettant en œuvre les dispositions de la présente Déclaration et organisant leurs relations. II.3 Les Participants notent que l’Agence, en sa qualité d’autorité responsable du développement du lanceur et de ses éléments constitutifs, a délégué au Cen- tre national d’études spatiales (CNES) le rôle d’autorité de conception. Les Participants conviennent par conséquent que le CNES soit formellement impliqué, pour le compte de l’Agence, dans le processus des modifications et, pour ce qui concerne les modifications relatives à la conception, qu’il donne son accord en concertation avec l’Agence. II.4 Les Participants invitent l’Agence à mettre à la disposition d’Arianespace, dans la mesure du nécessaire pour la production ou le lancement d’Ariane: – à titre gratuit, les dossiers industriels du lanceur issus des programmes de développement Ariane comme base pour conduire la production des lanceurs opérationnels;
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– à titre gratuit, les installations, équipements et outillages acquis dans le cadre des programmes de développement Ariane et dont l’Agence est propriétaire. Ces biens pourront également, en accord avec Arianes- pace, être mis à disposition de ses fournisseurs; – à titre gratuit, ses droits de propriété intellectuelle tels qu’ils découlent des programmes de développement Ariane; Arianespace pourra accéder gratuitement aux informations techniques en la possession de l’Agence et résultant de ces mêmes programmes. Si les biens qui sont mis à la disposition d’Arianespace, et dont l’Agence est propriétaire, s’avèrent utiles pour d’autres programmes de l’Agence, ils pourront être utilisés par cette dernière en accord avec Arianespace et selon des modalités à définir pour chaque programme, étant entendu qu’Arianes- pace conserve la priorité d’utilisation des biens en cause. II.5 Les Participants invitent l’Agence: a) à apporter son concours à Arianespace dans la promotion du lanceur Ariane à l’exportation, notamment dans l’approche des organisations internationales; b) à faire tout son possible pour accorder à Arianespace l’assistance néces- saire en matière de surveillance industrielle de qualité et d’enquête de prix. II.6 Les Participants invitent l’Agence à entretenir un dialogue actif avec Aria- nespace afin de s’assurer que les objectifs des programmes de développe- ment des lanceurs entrepris dans le cadre de l’Agence reflètent les perspecti- ves d’évolution du marché des lancements. Les Participants invitent l’Agence à conclure avec Arianespace des avenants spécifiques à la convention visée au par. II.2 traitant des modalités techni- ques, contractuelles et financières applicables à chaque programme de déve- loppement de lanceurs visé dans la présente Déclaration. II.7 Les Participants invitent le Conseil de l’Agence à autoriser le Directeur général à négocier le plus tôt possible avec Arianespace un renouvellement de la convention signée entre l’Agence et Arianespace le 24 septembre 1992 et à la soumettre pour accord audit Conseil. II.8 Les Participants invitent le Conseil de l’Agence à autoriser le Directeur général de l’Agence à exercer les fonctions de dépositaire de la présente Déclaration, ainsi que celles qui sont décrites au par. IV.2. II.9 Les Participants invitent le Conseil de l’Agence à accepter que le Conseil directeur du programme Ariane, crée par l’art. IV de l’Arrangement Ariane, soit investi au titre de la présente Déclaration des fonctions suivantes: a) il examine et recommande aux Participants les modalités de finance- ment du Centre spatial guyanais (CSG) visées au par. I.8; b) il reçoit régulièrement des rapports concernant le marché mondial des services de lancement pour l’éclairer dans l’exercice de son mandat et formuler éventuellement des avis;
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c) il examine périodiquement la répartition géographique entre les Partici- pants des travaux industriels liés à la production et est consulté en cas de contestation d’un Participant sur les modifications de cette réparti- tion par Arianespace visées au par. III.3 afin de formuler une recom- mandation. Il appartient au Participant concerné de saisir le Conseil directeur du programme Ariane de l’objet de sa contestation; d) il entend et examine un rapport annuel détaillé présenté par le Président d’Arianespace sur les activités de la société. Il peut à cette occasion formuler à Arianespace toute recommandation qu’il juge utile à la poursuite des objectifs de la présente Déclaration. Il peut demander à Arianespace de lui fournir des rapports complémentaires, rapports qu’Arianespace fournit sous réserve, le cas échéant, de leur caractère strictement confidentiel; e) il est tenu informé à chaque réunion des activités d’Arianespace par le Directeur général de l’Agence ou son représentant, y compris, le cas échéant, sur l’évolution de la structure et de l’actionnariat du groupe Arianespace; f) il reçoit un rapport annuel du Président du Comité de contrôle des ven- tes. Les Participants à la présente Déclaration peuvent seuls prendre part au vote sur les questions relatives à sa mise en œuvre. Les décisions ou recomman- dations prises à ce titre au sein du Conseil directeur du programme Ariane sont adoptées à la majorité simple des Participants. Les rapports et informations prévus ci-dessus pourront revêtir un caractère confidentiel, caractère que les Participants et l’Agence s’engagent à respec- ter. A cet effet, le Conseil directeur du programme Ariane peut se réunir en session restreinte, à laquelle sont seuls représentés les Participants à la pré- sente Déclaration. II.10 Les représentants des Participants peuvent saisir l’occasion d’une session du Conseil de l’Agence pour s’entendre sur toute question relative à la mise en œuvre de la présente Déclaration.
III. Engagements à prendre par Arianespace En contrepartie des engagements qu’ils prennent au titre de la présente Déclaration, les Participants demandent à Arianespace de respecter les engagements suivants, qui seront inscrits dans la convention entre l’Agence et Arianespace prévue au par. II.2. III.1 L’activité confiée à Arianespace devra être conduite à des fins pacifiques conformément aux obligations de la Convention de l’ASE et aux disposi- tions du Traité sur l’espace extra-atmosphérique. Arianespace est tenue de se conformer aux décisions prises par le Comité de contrôle des ventes crée au titre du par. I.5.
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III.2 Arianespace acceptera que sa principale mission consiste à produire, à commercialiser et à lancer Ariane. Les autres activités conduites par Aria- nespace viendront en soutien de cette mission principale et ne feront pas concurrence au lanceur Ariane. III.3 Arianespace respectera la répartition industrielle des travaux résultant de tous les programmes de développement du lanceur Ariane entrepris par l’Agence. Si Arianespace juge que cette répartition ne peut être maintenue par suite de propositions industrielles offrant des conditions de prix, de délais ou de qua- lité déraisonnables, elle fait appel à la concurrence. Avant de prendre toute mesure en ce sens, Arianespace notifie au Participant concerné et au Directeur général de l’Agence son intention et les justifica- tions qui l’appuient afin de rechercher ensemble une solution dans un délai raisonnable. L’Agence est associée à la procédure débouchant sur une quel- conque modification de la répartition industrielle des travaux résultant de tous les programmes de développement du lanceur Ariane entrepris par l’Agence. Les procédures seront détaillées dans la convention conclue entre l’Agence et Arianespace conformément aux dispositions du par. II.2. Le contractant antérieur pourra prendre à son compte la meilleure offre financière et bénéficiera de la priorité par rapport à toutes propositions in- dustrielles équivalentes en prix, délai et qualité. III.4 Arianespace assumera la charge technique et financière de l’entretien des biens qui sont mis à sa disposition en application des paragraphes I.6 et II.4, de sorte qu’ils soient maintenus en bon état de fonctionnement opérationnel. Arianespace pourra y apporter les modifications qu’elle juge nécessaires à ses activités après concertation avec les propriétaires. En l’absence d’accord, Arianespace pourra procéder à ces modifications en garantissant leur remise en l’état initial au moment de leur restitution. Les modalités de gestion et d’entretien des biens seront définies dans la convention entre l’Agence et Arianespace prévue au par. II.2. III.5 Arianespace devra réserver l’utilisation des droits accordés et des informa- tions mises à sa disposition au titre des paragraphes I.6 et II.4 aux besoins de la production des lanceurs. Les droits ou informations propriété de l’Agence ne pourront être fournis à des tiers qu’avec l’accord de l’Agence selon les dispositions de la Conven- tion de l’ASE et de l’Arrangement Ariane. Les droits et informations propriété d’un Participant ne pourront être fournis sans son accord préalable. Arianespace doit s’engager à tenir l’Agence informée, dès que possible, de toute demande formelle de fourniture de produits et de connaissances (trans- fert de technologie) acquis au cours des programmes de développement Ariane, émanant de personnes et entités sous la juridiction d’Etats non membres de l’Agence ou d’organisations internationales et qui viendrait à sa
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connaissance au titre de ses activités de commercialisation. Arianespace devra s’engager à observer dans ses propres activités et à rappeler dans les contrats avec ses fournisseurs les procédures de l’Agence applicables aux transferts de technologie a l’extérieur des Etats membres de l’Agence ou qui découlent de l’Arrangement Ariane ou des textes régissant les programmes de développement Ariane, ainsi que tous autres accords internationaux perti- nents qui sont en vigueur entre les Participants. III.6 Arianespace doit contribuer au financement des coûts associés à l’utilisation du Centre spatial guyanais (CSG), selon des conditions à définir dans les modalités visées au par. I.8. III.7 Arianespace doit fournir à 1’Agence et aux Participants, en priorité par rapport aux clients tiers, les services et créneaux de lancement nécessaires et ceci dans les conditions suivantes: – l’Agence et les Participants communiquent à Arianespace leurs deman- des de service au fur et à mesure de leurs besoins en ayant recours à des options gratuites; en cas de conflit de priorité entre l’Agence et un Par- ticipant, l’Agence aura la priorité; – lorsqu’un client tiers demande une option payante ou désire passer un ordre ferme sur un créneau retenu gratuitement par l’Agence ou un Par- ticipant, ces derniers peuvent transformer leur option gratuite en option payante ou en ordre ferme et conserver leur priorité; – la convention entre l’Agence et Arianespace établira la clause standard qui devra figurer dans les contrats de vente de lancements et qui défini- ra la procédure applicable en cas de glissement de créneau. Ces questions feront l’objet de consultations entre l’Agence et Arianespace, dont la mise en œuvre sera définie dans la convention visée au par. II.2. III.8 Arianespace doit s’engager à apporter à l’Agence la visibilité dont cette dernière a besoin pour remplir le mandat qui lui est confié au chap. II. III.9 Arianespace doit s’engager, dans ses relations avec l’extérieur, avec ses clients et avec le public, au titre de ses responsabilités dans la commerciali- sation du lanceur, à souligner le caractère européen et multilatéral du déve- loppement et de la production du lanceur Ariane en rappelant, notamment sur les supports écrits ou audiovisuels, que les programmes de développe- ment Ariane ont été assurés par l’Agence et en rappelant le rôle des Partici- pants à la présente Déclaration dans ce développement. III.10 En cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par les lan- cements Ariane, Arianespace sera tenue de rembourser, dans la limite d’un plafond de 400 millions de Francs français par lancement, le gouvernement français appelé, au titre du par. IV.1, à supporter la charge financière de la réparation de ces dommages. III.11 Les Participants notent qu’Arianespace, au titre de ses responsabilités dans la production du lanceur, a entrepris sur ses moyens propres des travaux visant à améliorer la production et le produit. Les Participants invitent Aria-
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nespace et les industriels fournisseurs à poursuivre et intensifier leurs efforts. Arianespace impliquera le CNES, pour le compte de l’Agence, dans le pro- cessus des modifications comme il est prévu au par. II.3. III.12 Les Participants invitent Arianespace: a) à prendre connaissance de la présente Déclaration; b) à négocier et à conclure avec l’Agence la convention visée au par. II.2; c) à prendre toute mesure, dans le cadre des lois et règlements applicables, qui renforce le caractère européen de la société, et notamment à étudier et à rechercher activement par les moyens appropriés une transforma- tion de la société en société européenne dès que les conditions juridi- ques rendant possible une telle transformation seront réunies; à veiller, dans toute la mesure du possible, à ce que sa structure, son organisation interne et son actionnariat reflètent les participations actuelles et à venir des gouvernements dans les programmes de développement du lanceur Ariane et dans les travaux à caractère récurrent qui en découlent ainsi que les besoins de la compétitivité d’Ariane.
IV. Dispositions diverses IV.1 En cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par tout lancement Ariane conduit par Arianespace, le gouvernement français sup- portera la charge financière de la réparation de ces dommages. IV.2 a) Prise d’effet La présente Déclaration prend effet lorsque deux tiers des parties à la Déclaration de certains Gouvernements européens relative à la phase de production des lanceurs Ariane, entrée en vigueur le 21 mai 1992 et prolongée le 10 mai 1999, visée au préambule, ont notifié au Directeur général de l’Agence leur acceptation par écrit. Elle entre en vigueur pour les autres parties visées au préambule à la date de leur notification d’acceptation par écrit au Directeur général de l’Agence. b) Adhésion La présente Déclaration est ouverte à l’adhésion des Etats membres de l’Agence pour une durée de trois mois à compter de sa prise d’effet. Pendant ce délai, tout Etat membre de l’Agence peut y adhérer libre- ment. Passé ce délai, toute demande d’adhésion devra être adressée au Directeur général de l’Agence et recueillir l’accord de l’ensemble des Etats ayant soit notifié leur acceptation au Directeur général de l’Agence conformément au par. a) ci-dessus, soit adhéré à la date de ladite demande. La présente Déclaration entre en vigueur pour les Etats membres y adhérant 30 jours après la date de notification par ces Etats au Directeur général de l’Agence de l’accomplissement de leurs procé- dures internes d’acceptation ou d’approbation.
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c) Durée La présente Déclaration est applicable jusqu’à la fin de l’année 20067. Les dispositions de la présente Déclaration demeureront en vigueur en tant que de besoin au-delà de cette date pour permettre, le cas échéant, l’exécution des contrats de lancement conclus jusqu’à la fin de l’année
2006. Les Participants se consulteront en temps utile et au moins un an
avant l’expiration de la Déclaration sur les conditions de son renouvel- lement. d) Réexamen Les Participants conviennent de se réunir à l’initiative d’un tiers des Participants ou du Directeur général aux fins d’examiner les disposi- tions de la présente Déclaration et leur mise en œuvre. Dans le cadre de ces examens, le Directeur général pourra présenter des propositions aux Participants pour amender le contenu de la présente Déclaration. Les amendements aux dispositions de la présente Déclaration sont adoptés a l’unanimité des Participants. IV.3 Règlement des différends Tout différend entre deux ou plusieurs Participants au sujet de l’interpréta- tion ou de l’application de la présente Déclaration qui n’aurait pas été réglé par l’entremise du Conseil de l’Agence est réglé conformément aux disposi- tions de l’art. XVII de la Convention de l’ASE.
Fait à Paris, le 7 juin 2001, en langues allemande, anglaise et française, tous ces textes faisant également foi, en un exemplaire original unique qui sera déposé dans les archives de l’Agence spatiale européenne, laquelle en délivrera des copies certi- fiées conformes à tous les Participants.
(Suivent les signatures)
7 Approbation de proroger cette déclaration jusqu’à fin 2008 notifiée et entrée en vigueur pour la Suisse le 27 août 2007.
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