AS 2007 95
Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers
Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)
Modification du 29 novembre 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance de 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2 Abrogé
Art. 2, let. l à n Au sens de la présente ordonnance, on entend par: l. fiche de données: l’attestation délivrée en lieu et place d’une réception par type pour un véhicule bénéficiant d’une réception générale CE; m. évaluation de conformité: l’attestation écrite, fondée sur un rapport établi par un des organes d’expertise énumérés à l’annexe 2, précisant qu’un objet répond aux prescriptions suisses; n. attestation de conformité: l’attestation écrite, fondée sur un rapport d’exa- men établi par un organe d’expertise étranger, précisant qu’un objet répond aux prescriptions suisses.
Art. 3a Fiche de données pour les véhicules bénéficiant d’une réception générale Une fiche de données est délivrée en lieu et place d’une réception par type pour un véhicule si: a. une réception générale CE a été établie sur la base de prescriptions aux moins équivalentes à celles qui sont en vigueur en Suisse en matière d’équi- pement et d’expertise, et si b. les données requises par la Confédération et les cantons sont disponibles.
1 RS 741.511
2006-2320 95
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Art. 4, al. 7 7 Une évaluation ou une attestation de conformité ou un rapport d’expertise établi par un des organes énumérés à l’annexe 2 suffit pour l’admission des objets visés à l’annexe 1, ch. 2, et de véhicules transformés.
Art. 5 Compétence La délivrance de la réception par type est du ressort de l’office fédéral.
Art. 6, al. 1 et 4 1 Est titulaire celui qui est enregistré auprès de l’office fédéral pour la réception par type concernée. 4 Avec l’accord de l’office fédéral, le titulaire peut autoriser d’autres importateurs à utiliser sa réception par type ou la céder à un autre importateur.
Art. 10 Refus de la réception par type L’office fédéral refuse la réception par type si l’objet ne satisfait pas aux pres- criptions suisses ou qu’il ne présente pas toutes les garanties de sécurité.
Art. 11, al. 1 1 L’office fédéral tient à jour un système d’information (TARGA) qui contient pour chaque type les données nécessaires à l’immatriculation et au contrôle des véhicules ainsi que le nom et l’adresse du titulaire de la réception par type.
Art. 12 Modifications dans la série
1 Les modifications de types réceptionnés doivent être annoncées à l’avance à
l’office fédéral. 2 L’office fédéral, en se référant aux critères pertinents de différenciation et à la classification qui en découle dans le registre des véhicules et dans le permis de circulation, décide: a s’il y a lieu de modifier la réception par type ou d’en délivrer une nouvelle; b si un nouveau contrôle s’impose, ou c. si une réception étrangère par type, nouvelle ou élargie, est nécessaire.
Art. 13, al. 1, phrase introductive 1 La réception par type est délivrée si le type de véhicule présente toutes les garan- ties de sécurité et si les documents suivants sont présentés:
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Art. 14, let. a La déclaration de conformité est reconnue lorsque: a. le constructeur dispose de l’infrastructure nécessaire à l’exécution de l’exper- tise ou qu’il confie cette tâche à un organe d’expertise agréé ou désigné par l’autorité compétente de l’Etat concerné;
Art. 16, titre, al. 1, et 3 à 5 Demande 1 Le requérant doit remettre à l’office fédéral les documents mentionnés à l’art. 13, avec le formulaire de demande et les indications exigées dans ce dernier.
3 Un objet est réputé annoncé à la réception par type lorsque le formulaire de
demande et tous les documents nécessaires sont en possession de l’office fédéral. 4 S’il s’agit de délivrer une fiche de données en lieu et place d’une réception par type, le requérant doit remettre à l’office fédéral la réception générale CE avec le formulaire de demande et les indications exigées dans ce dernier. 5 L’office fédéral vérifie les documents et communique les lacunes ou les erreurs au requérant ou lui renvoie le dossier.
Art. 16a Conservation des documents L’office fédéral conserve les documents sur support électronique pendant au moins quinze ans après l’établissement de la réception par type.
Art. 17, titre, al. 1 et 3 Compétence et exigences 1 La compétence qui permet d’effectuer l’expertise technique est réglée à l’annexe 2.
3 Les organes d’expertise doivent prouver, sur la base de normes internationales, leur aptitude à être désignés comme telles.
Art. 19 Prescriptions et documents relatifs aux expertises Les prescriptions et les documents relatifs aux expertises se fondent sur l’OETV2, ainsi que sur les directives CE et les règlements CEE qui y sont mentionnés.
Art. 26, al. 2 et 4 2 La vérification de conformité est effectuée par l’organe d’expertise compétent ou, sur la base des documents, par l’office fédéral. 4 Les vérifications de conformité peuvent être ordonnées pour des objets déjà admis au moyen d’une fiche de données, d’une évaluation ou d’une attestation de confor- mité.
2 RS 741.41
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Art. 31, al. 1, let. b
1 L’office fédéral retire la réception par type à son titulaire lorsque:
b. l’objet ne correspond pas au type réceptionné, aux prescriptions ou aux documents remis ou qu’il ne présente pas toutes les garanties de sécurité et que, dans le délai imparti, aucune demande n’est faite en vue de modifier la réception ou les documents remis selon l’art. 12, ou de rappeler, de contrôler et de remettre en état les objets mis sur le marché et ceux du même type qui sont prêts à être vendus.
Art. 34 Exemption d’émoluments Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être exonérées de tout émolument si l’acte est destiné à leur propre usage.
Art. 44, let. c Est punie des arrêts ou de l’amende, pour autant qu’aucune autre disposition pénale plus sévère ne soit applicable, toute personne qui: c. met sur le marché plus de véhicules ou de châssis que le nombre fixé à l’art. 4, al. 3.
II
1 Les annexes 1 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 L’annexe 2 est remplacée par la version ci-jointe.
3 L’annexe 4 est abrogée.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2007.
29 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe 1 (art. 3)
Ch. 1, titre, ch. 1.1, 1.2, deuxième tiret, ch. 2, titre, ch. 2.1, deux nouveaux tirets sous «Font exception»:
1 Véhicules et châssis
1.1 Les voitures automobiles et leurs châssis, les motocycles, les quadricycles
légers à moteur, les quadricycles à moteur, les tricycles à moteur, les cyclo- moteurs, les remorques et leurs châssis.
1.2 Font exception:
– les véhicules militaires au sens de l’ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire (OCM)3, si des dérogations à l’OETV4 sont pré- vues;
2 Systèmes de véhicules, composants de véhicules, éléments d’équipement
et dispositifs de protection pour les utilisateurs d’un véhicule (art. 4, al. 7) Le requérant peut, aux fins d’une utilisation internationale, demander en tout temps une réception par type CEE pour tout objet ayant été examiné sur la base d’un règlement CEE ratifié par la Suisse.
2.1 Feux
Font exception: – les enseignes lumineuses des taxis et les lampes permettant de contrôler l’utilisation du taximètre, au sens de l’art. 110, al. 2, let. b, OETV; – les inscriptions éclairées des véhicules de la police, au sens de l’art. 110, al. 3, let. c, OETV.
3 RS 510.710 4 RS 741.41
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Annexe 2 (art. 5, 18 et 21)
Ch. 1 et 2
1. Organes de réception
Abrogé
2. Organes d’expertise
Organes d’expertise: Compétents pour:
Dynamic Test Center (DTC) Véhicules, châssis, systèmes et composants de
2537 Vauffelin véhicules, éléments d’équipement et dispositifs
de protection pour les utilisateurs d’un véhicule selon l’annexe 1, pour autant qu’ils ne soient pas expertisés par un autre organe mentionné ci-après, expertises des émissions de fumées et expertises selon l’art. 41, al. 4 et 5, OETV5 Office fédéral de la Télécommandes radio-électriques communication (OFCOM) Rue de l’Avenir 44
2501 Bienne
Office fédéral de métrologie Feux, catadioptres et dispositifs de signalisa- (metas) tion, limiteurs de vitesse, tachygraphes, enre- Lindenweg 50 gistreurs de fin de parcours et contrôles de
3084 Wabern fonctionnement des disques d’enregistrement
pour tachygraphes et des cartes de contrôle, et papier d’imprimante du tachygraphe numérique Inspection fédérale des matières Récipients à gaz, soupapes comprises, dangereuses (EGI) ou Association dispositifs de sécurité et fixations pour le suisse d’Inspection technique fonctionnement du véhicule (ASIT) Richtistrasse 15
8304 Wallisellen
Haute école spécialisée bernoise, Mesure de la puissance des moteurs, expertise Haute école Technique des émissions de gaz d’échappement et et Informatique, Bienne de fumées et mesure de la consommation Section Technique automobile de carburant Laboratoire de gaz d’échappement Gwerdtstrasse 5
2560 Nidau
5 RS 741.41
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Organes d’expertise: Compétents pour:
ECO SWISS Equipements de secours pour les véhicules Service administratif et d’inspection transportant des liquides dangereux dans des Spanweidstrasse 3 citernes
8006 Zurich
Station fédérale de recherche en Cabines de sécurité, arceaux de sécurité, économie et technologie agricoles cadres de sécurité (dispositifs de protection an de Tänikon (FAT) cas de renversement) et expertise de la puissance
8356 Tänikon des moteurs et des émissions de fumées et de gaz
d’échappement des véhicules automobiles agricoles Association des Extincteurs prescrits établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) Bundesgasse 20
3001 Berne
Association pour la sauvegarde Equipements de secours pour les véhicules de l’hygiène de l’eau et de l’air transportant des liquides dangereux dans des (ASHEA) citernes Spanweidstrasse 3
8006 Zürich
Société suisse de l’industrie Installation de gaz sur les véhicules du gaz et des eaux (SSIGE) ou fonctionnant au gaz naturel (GN), Inspection Technique de l’Industrie à l’exception du récipient à gaz, de ses gazière Suisse (ITIGS) soupapes, dispositifs de sécurité et des éléments Grütlistrasse 44 de fixation
8002 Zurich
Association suisse pour la Installation de gaz sur les véhicules technique du soudage (ASS) fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL), St. Alban-Rheinweg 222 à l’exception du récipient à gaz,
4052 Bâle de ses soupapes, des dispositifs de sécurité et
des éléments de fixation Electrosuisse (anciennement: Expertise électrotechnique des véhicules Association suisse des électriciens, électriques, solaires, hybrides, etc. ASE) Luppmenstrasse 1
8320 Fehraltorf
montena emc sa Expertise électrotechnique des véhicules Rte de Montena 75 électriques, solaires, hybrides, etc.
1728 Rossens
Quinel Expertise électrotechnique des véhicules Feldstrasse 6 électriques, solaires, hybrides, etc.
6300 Zoug
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Annexe 3 (art. 32)
Ch. 1.2, 1.4, 3.3, 8.1 et 8.3 Francs
…
1.2 Pour la délivrance de la réception par type ou de la fiche de 100.––
données …
1.4 Abrogé
…
3.3 Pour les cyclomoteurs et les véhicules qui leur sont assimilés 1.50
Le justificatif du paiement de l’émolument additionnel perçu pour les véhicules automobiles et les remorques est un timbre de contrôle que le titulaire de la réception par type doit coller sur les rapports d’expertise des véhicules. Les rapports d’expertise qui n’en sont pas munis sont renvoyés. L’émolument additionnel pour les cyclomoteurs et les véhicules qui leur sont assimilés est perçu par l’organe de réception auprès du titulaire de la réception par type, conformément à des listes ad hoc (art. 92, al. 4, OAC6). L’office fédéral peut consulter la déclaration de douane. …
8.1 Abrogé
…
8.3 CD-ROM des données relatives à la réception
par type Emolument de base pour la préparation d’une Selon le volume banque de données spécifique du client de travail Par CD en fonction du volume des données 120.— à 600.— …
6 RS 741.51
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