AS 2008 1189
Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux
Ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)
Modification du 7 mars 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 2, let. a, et 2bis
2 Elle n’est pas applicable:
a. abrogée 2bis Elle n’est applicable aux restes d’aliments que:
a. s’ils proviennent de moyens de transport opérant au niveau international; b. s’ils sont destinés à la consommation animale, ou c. s’ils sont destinés à être utilisés dans une installation ou une usine de pro- duction de biogaz ou de compostage, à moins qu’ils ne proviennent d’un ménage privé et qu'ils soient remis à la collecte publique des déchets verts.
Art. 3, al. 1, 2bis, 6 et 7
1 Par sous-produits animaux, on entend les cadavres d’animaux, les carcasses et
produits d’origine animale non destinés à être utilisés comme denrées alimentaires et les restes d’aliments, entiers ou en parties, crus ou transformés. 2bis Par restes d’aliments, on entend les déchets de cuisine et de table provenant d’établissements qui produisent des denrées alimentaires pour une consommation immédiate, tels que les restaurants, les services de restauration à bord et les cuisines, y compris les cuisines centrales et les cuisines des ménages. Les restes d’aliments sont réputés crus tant qu’ils n’ont pas été traités selon l’une des méthodes prévues à l’annexe 4. 6 Par installation ou usine de production de biogaz, on entend une installation pro- fessionnelle dans laquelle les sous-produits animaux sont biodégradés dans des conditions anaérobies.
1 RS 916.441.22
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7 Par installation ou usine de compostage, on entend une installation professionnelle dans laquelle les sous-produits animaux sont biodégradés dans des conditions aéro- bies.
Art. 4, let. g Les sous-produits animaux de catégorie 1 comprennent: g. les restes d’aliments provenant de moyens de transport opérant au niveau international (restes d’aliments étrangers).
Art. 6, let. e et f Les sous-produits animaux de catégorie 3 comprennent: e. les denrées alimentaires d’origine animale ou contenant des produits d’origine animale, autres que les restes d’aliments, qui ne sont plus destinées à la consommation humaine et qui ne présentent pas de risques sanitaires pour l’homme ou l’animal; f. les restes d’aliments autres que ceux visés à l’art. 4, let. g (restes d’aliments provenant de Suisse).
Art. 9, al. 2, let. f à j
2 Une autorisation n’est pas requise pour:
f. l’utilisation de sous-produits animaux à des fins de diagnostic, d’enseigne- ment et de recherche et en taxidermie ou pour la fabrication de trophées; g. la collecte et l’entreposage de restes d’aliments au lieu même où ils sont produits; h. la valorisation des restes d’aliments dans le ménage où ils sont produits; i. l’incinération des restes d’aliments étrangers dans des usines d’incinération des ordures ménagères, à moins que les restes ne proviennent du trafic aérien transfrontalier; j. la valorisation des restes d’aliments dans des usines ou des installations de production de biogaz ou de compostage situées sur une enceinte exempte de toute unité d’élevage.
Art. 11a Collecte, entreposage, transport et identification des restes d’aliments 1 Les art. 10 et 11 sont uniquement applicables aux restes d’aliments étrangers issus du trafic aérien transfrontalier. 2 Pour tous les autres restes d’aliments, seules les exigences auxquelles doivent satisfaire les véhicules et les conteneurs en vertu de l’annexe 1, ch. 2, sont applica- bles à la collecte, à l’entreposage, au transport et à l’identification de ces matières.
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Art. 13, al. 2, 1re phrase, et 3 2 Les cadavres d’animaux et les parties de cadavres d’animaux peuvent être utilisés crus pour alimenter des carnivores, des poissons en pisciculture et des oiseaux charognards, pour autant qu’ils ne présentent pas de signes d’une maladie trans- missible à l’homme ou à l’animal. … 3 Les sous-produits animaux de catégorie 1 peuvent être utilisés à des fins de dia- gnostic, d’enseignement et de recherche, en taxidermie ou pour la fabrication de trophées.
Art. 17 Elimination des résidus de l’incinération et de la fermentation L’élimination des résidus des usines d’incinération et des usines ou installations de production de biogaz ou de compostage est régie par la législation sur la protection de l’environnement et par celle sur l’agriculture, notamment par l’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets2, par l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets3, par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques4 et par l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais5.
Art. 18, al. 1
1 Il est interdit d’alimenter des animaux, poissons exceptés, avec des protéines
animales issues d’animaux de la même espèce. Cette interdiction ne s’applique pas à l’utilisation, pour l’alimentation animale, de produits sanguins, de lait, de produits à base de lait, de colostrum, de gélatine, de protéines hydrolysées, de phosphate dical- cique et tricalcique, de collagène, d’œufs et de leurs sous-produits, et de restes d’aliments.
Art. 18a, let. h Les produits sanguins peuvent être utilisés comme composants d’aliments pour les porcs, la volaille et les poissons aux conditions suivantes: h. les aliments pour animaux contenant des produits sanguins ne sont utilisés ou entreposés que dans des troupeaux qui ne comptent pas de ruminants.
Art. 18c Restes d’aliments provenant de Suisse Les restes d’aliments provenant de Suisse peuvent être utilisés comme composants d’aliments pour les porcs et la volaille:
2 RS 814.600 3 RS 814.610 4 RS 814.81 5 RS 916.171
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a. s’ils ont été collectés et transformés dans des installations qui satisfont aux exigences des annexes 2 et 3 ou s’ils sont valorisés dans le ménage privé où ils sont produits, et b. s’ils ont été transformés conformément à l’annexe 4, ch. 39a.
Art. 20 Alimentation des porcs Il est permis d’utiliser pour alimenter des porcs: a. les aliments liquides dérivés des sous-produits animaux de catégorie 3 après stérilisation sous pression conformément à l’annexe 4; b. les restes d’aliments provenant de Suisse ainsi que les produits visés à l’art. 6, let. e, traités conformément à l’annexe 4, ch. 39a.
Art. 21, al. 1, let. a et b, et 2 1 Pour alimenter des animaux dont la viande n’est pas admise comme denrée alimen- taire, il est permis d’utiliser: a. les sous-produits animaux de catégorie 3 crus ou transformés conformément à l’annexe 4; b. abrogée 2 Pour alimenter des carnivores et des oiseaux charognards, il est également permis d’utiliser des cadavres d’animaux et des parties de cadavres d’animaux admis en vertu de l’art. 13, al. 2.
Art. 22, al. 1 Abrogé
Art. 24, al. 5 5 L’autorité cantonale peut accorder des dérogations aux exigences des annexes 2 et 3, si la non-propagation des agents pathogènes et la protection de l’environnement sont garanties. Cela suppose en particulier une séparation entre les activités propres et les activités sales permettant d’exclure la souillure des sous-produits animaux transformés.
Art. 28, al. 1bis, let. c 1bis Elle fixe dans l’autorisation d’exploiter:
c. les capacités d’exploitation maximales, comprenant les capacités de trans- port, de réception, d’entreposage et de transformation technique;
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Art. 29, al. 1 1 Les installations fabriquées en série dont les capacités d’élimination sont faibles ne peuvent être mises sur le marché ou vendues qu’après avoir été autorisées par l’office fédéral.
Art. 34, al. 3 3 Le contrôle de la production et de la mise en circulation des aliments pour animaux est régi en outre par l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux6.
Art. 35, al. 2
2 Quiconque fait éliminer par des tiers des sous-produits animaux autres que les
restes d’aliments doit prouver au canton, en lui présentant une convention écrite, que l’élimination est garantie pour au moins deux ans. La convention doit contenir des indications de quantité et arrêter les conditions de résiliation.
Art. 36, al. 1 1 Le canton est responsable de l’élimination des sous-produits animaux qui n’ont pas été produits lors de l’abattage ou de la transformation de la viande à titre profession- nel; les restes d’aliments ne sont pas concernés.
Art. 39, al. 3 3 La garantie de prise en charge n’est exigée ni pour les peaux ou fourrures pouvant être entreposées, ni pour les restes d’aliments, ni pour les sous-produits animaux soumis à une stérilisation sous pression.
Art. 44, al. 4 4 A l’entrée en vigueur de la modification du 7 mars 20087, les infrastructures des installations qui produisent des aliments liquides doivent être adaptées dans un délai de 12 mois, celles des installations ou usines de production de biogaz et de compos- tage dans un délai de 24 mois (annexe 2, ch. 241).
II Les annexes 1 à 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
6 RS 916.307 7 RO 2008 1189
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III L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties8 est modifiée comme suit:
Art. 41 à 46 Abrogés
IV 1 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2008, sous réserve de l’al. 2.
2 Les ch. 12 et 13 de l’annexe 1 entrent en vigueur le 1er juillet 2008.
7 mars 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
8 RS 916.401
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Annexe 1 (art. 10, 11, 11a et 21)
Ch. 12 et 13
12 Pendant le transport, une étiquette apposée sur le véhicule, le conteneur, la
caisse ou toute autre forme d’emballage doit indiquer clairement la catégorie de sous-produits animaux. La couleur des étiquettes et la mention qui y figure sont les suivantes: a. couleur rouge et mention «exclusivement pour l’incinération» dans le cas de sous-produits animaux de catégorie 1; b. couleur jaune et mention «impropre à la consommation animale» dans le cas de sous-produits animaux de catégorie 2; c. couleur rouge et mention «destiné à l’alimentation de (nom du ou des groupes d’animaux spécifiques auxquels les matières sont destinées)» dans le cas de sous-produits animaux de catégorie 1 admis pour ali- menter des carnivores (art. 13, al. 2); d. couleur verte et mention «impropre à la consommation humaine» dans le cas de sous-produits animaux de catégorie 3. 13 Les matières des catégories 1 et 2, soumises à une stérilisation sous pression, doivent être marquées en cours de transformation avec du triheptanoate de glycérol (THG) dans le respect des conditions suivantes: a. le THG doit être ajouté après hygiénisation du matériel par traitement thermique à 80 °C au moins; b. une répartition uniforme du THG doit être garantie; c. la concentration minimale dans les matières transformées doit atteindre
250 mg THG/kg de matière grasse.
Si, après la stérilisation sous pression, les matières transformées sont direc- tement incinérées dans la même installation ou conduites à l’incinération au moyen d’un système fermé, le marquage au THG n’est pas nécessaire.
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Annexe 2 (art. 18c et 24)
Ch. 231
231 Les exigences visées aux art. 43 à 45 de l’ordonnance du 10 décembre 1990
sur le traitement des déchets9 et à l’annexe 2.6 de l’ordonnance du 18 mai
2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques10 doivent être
remplies.
Ch. 232
232 Les exigences générales du ch. 1 ne sont pas applicables aux usines ou aux
installations de production de biogaz et de compostage qui transforment des peaux, des fourrures, des cornes, des soies, des plumes ou des poils classés en catégorie 3 ou des déchets du métabolisme. Les infrastructures et l’ex- ploitation doivent être conçues de manière à empêcher la contamination du produit fini.
Ch. 24
24 Exigences applicables aux installations ou aux usines
dont le site comprend une unité d’élevage
241 Si le site de l’installation ou de l’usine comprend une unité d’élevage
d’animaux de rente, les mesures prises pour séparer la zone de l’unité d’élevage sur le plan des infrastructures et de l’exploitation doivent prendre en compte les voies de communication.
242 Les animaux de rente ne doivent pas entrer en contact, directement ou indi-
rectement, avec les véhicules et les conteneurs qui sont utilisés pour le trans- port des sous-produits animaux crus.
243 Le convoyage des marchandises rendues hygiéniques conformément à
l’annexe 4, ch. 12, 342 ou 39a par un système fermé de tuyaux vers la pro- duction située en aval (production d’énergie ou affouragement) est admis.
9 RS 814.600 10 RS 814.81
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Annexe 3 (art. 18c et 24)
Ch. 33
33 Les exigences du ch. 13 ne sont pas applicables aux usines ou aux installa-
tions de production de biogaz et de compostage qui transforment des peaux, des fourrures, des cornes, des soies, des plumes et des poils classés en caté- gorie 3 ou des déchets du métabolisme. Les infrastructures et l’exploitation doivent être conçues de manières à empêcher la contamination du produit fini.
Annexe 4 (art. 12 à 15, 18a, 18c, 20 et 21, al. 1 et 1bis)
Ch. 323
323 Les articles à mâcher pour animaux doivent être soumis à un traitement
suffisant pour détruire les agents pathogènes.
Ch. 34 Valorisation dans les usines ou les installations de production de biogaz et de compostage
341 Avant ou pendant leur valorisation dans une usine ou une installation de
production de biogaz ou de compostage, les matières de catégorie 3 doivent être soumises à une stérilisation sous pression conformément au ch. 12. 342 Les matières de catégorie 3 que l’on fait fermenter dans une station d’épura- tion des eaux et qui sont ensuite conduites à l’incinération au moyen d’un sys- tème clos ne doivent pas être stérilisées sous pression. 343 La stérilisation sous pression n’est pas exigée pour les peaux, les fourrures, les sabots, les cornes, les soies, les plumes et les poils ni les restes d’aliments ou les produits visés à l’art. 6, let. e, s’ils sont soumis pendant la fermentation ou le compostage à un traitement thermique atteignant une température à cœur de
70 °C pendant au moins une heure, la taille des particules n’excédant pas
12 mm.
344 Pour les restes d’aliments, au lieu du traitement thermique prévu au ch. 343, un procédé de fermentation thermophile à 53 °C ou plus durant au moins
24 heures est admis.
345 Pour les plumes, au lieu du traitement thermique prévu au ch. 343, un chau-
lage avec de la chaux éteinte à une concentration de 2 à 5 % est admis. 346 D’autres méthodes de transformation peuvent être autorisées si un effet com- parable sur l’hygiène est établi. Cette démonstration comporte une analyse des risques, y compris l’incidence des matières premières, une définition des conditions de transformation et une validation qui doit démontrer que le pro- cédé réalise la réduction des risques ci-après:
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a. pour les procédés thermiques ou chimiques, par la réduction de 5 log10 de bactéries non génératrices de spores et de virus non thermorésistants et de 3 log10 de virus thermorésistants lorsqu’ils sont identifiés comme un risque à prendre en considération; b. pour les procédés chimiques, également par la réduction de 3 log10 des stades viables de parasites.
Ch. 39a 39a Utilisation de restes d’aliments comme aliments pour animaux Les restes d’aliments utilisés comme aliments pour animaux doivent subir un traitement dont l’effet équivaut à une cuisson à la température d’ébulli- tion pendant 20 minutes au moins.
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