AS 2008 2627
Ordonnance sur les émoluments de l'Administration fédérale des douanes
Ordonnance sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes
Modification du 21 mai 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’annexe à l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Administration fédérale des douanes1 est modifiée comme suit:
Ch. 1.1
Chiffre Emolument
1.1 Un émolument est perçu:
– pour les opérations officielles exécutées hors de l’emplacement officiel; – pour les escortes, surveillances et contrôles; – pour la mise en place ou la tenue de contrôles incombant à l’assujetti, mais que celui-ci n’a pas exécutés ou qu’il a exécutés de manière non conforme aux prescriptions; – pour les rectifications et des annulations, y compris dans les procédures avec le système e-dec import (e-dec) ou avec le nouveau système de transit informatisé (NCTS); – pour les analyses chimico-techniques; – pour l’intervention de l’administration des douanes en matière de propriété intellectuelle (ch. 12) par quart d’heure et par employé: a. durant les heures d’ouverture 22 fr. b. en dehors des heures d’ouverture 27 fr. Toute fraction de quart d’heure compte pour un quart d’heure.
1 RS 631.035
2008-0676 2627
Emoluments de l’Administration des douanes RO 2008
Ch. 12
Chiffre Emolument
12 Intervention de l’administration des douanes en matière
de propriété intellectuelle (lois sur le droit d’auteur, sur les topographies, sur la protection des marques, sur les designs et sur les brevets)
12.1 Le requérant de l’intervention est tenu de s’acquitter
d’un émolument:
12.11 pour le traitement d’une demande d’intervention de selon ch. 1.1,
l’administration des douanes au min. 1500 fr., au max. 3000 fr.
12.12 pour chaque renouvellement d’une demande d’intervention selon ch. 1.1,
de l’administration des douanes au min. 500 fr., au max. 1500 fr.
12.13 pour l’extension d’une demande d’intervention à des selon ch. 1.1,
œuvres, topographies, marques, designs ou inventions au min. 750 fr., additionnels au max. 3000 fr.
12.14 pour chaque communication au requérant, y compris la selon ch. 1.1,
rétention d’envois suspects au min. 50 fr.
12.15 pour la prolongation du délai de rétention d’envois suspects 30 fr. par
prolongation
12.16 pour le traitement d’une demande de refus de remise 100 fr.
d’échantillons 12.17 pour le prélèvement d’échantillons et la remise ou l’envoi au selon ch. 1.1, requérant au min. 100 fr.
12.18 pour la prise d’images numériques et l’envoi au requérant selon ch. 1.1,
au min. 50 fr.
12.19 pour l’organisation d’inspections et la participation de selon ch. 1.1,
personnel douanier à des inspections au min. 100 fr.
12.20 pour le traitement d’un refus du déclarant, du possesseur ou 100 fr.
du titulaire de détruire la marchandise 12.21 pour la destruction de marchandises ou la surveillance de la selon ch. 1.1, destruction, y compris le prélèvement d’échantillons à des au min. 50 fr. fins de preuve
12.22 pour l’acceptation d’un cautionnement (sûreté) 30 fr. par
cautionnement
12.23 pour le dépôt de marchandises retenues selon ch. 4.1
12.3 Un émolument est perçu auprès du déclarant,
du possesseur ou du propriétaire pour:
12.31 les échantillons conservés au-delà du délai d’un an selon ch. 4.1
12.4 Aucun émolument n’est perçu:
12.41 pour les communications aux titulaires sans demande
d’intervention
12.42 pour l’acceptation d’une déclaration de responsabilité
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II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2008.
21 mai 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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