AS 2008 2759
Ordonnance technique du DDPS sur la mensuration officielle
Ordonnance technique du DDPS sur la mensuration officielle (OTEMO)
Modification du 5 juin 2008
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports arrête:
I L’ordonnance technique du DDPS du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 3, al. 3, 6a, 26, al. 2, 31, al. 2, 37, al. 3, 51, al. 3 et 56, al. 4, de l’ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO)2,
Remplacement d’une expression Dans toute l’ordonnance, l’abréviation «D+M» est remplacée par «Direction fédé- rale des mensurations cadastrales».
Art. 2 Plan cantonal de mise en œuvre Le plan cantonal de mise en œuvre fournit des informations sur la nature, l’étendue, le calendrier et le coût des travaux de la mensuration officielle, en particulier concernant: a. les travaux de premier relevé; b. les travaux de renouvellement; c. des adaptations particulières qui présentent un intérêt national exceptionnel- lement élevé; d. la mise à jour périodique; e. le remplacement de numérisations préalables par un premier relevé ou un renouvellement; f. l’estimation générale des frais.
2007-1094 2759
Mensuration officielle. Ordonnance technique du DDPS RO 2008
Art. 4, let. a, g et h La Direction fédérale des mensurations cadastrales: a. abrogée g. conclut la convention-programme avec le service cantonal compétent; h. décide d’une saisie simplifiée au sens de l’art. 24, al. 2.
Art. 5, phrase introductive et let. g Le canton est compétent pour: g. garantir la mise à jour et la gestion de la mensuration officielle (art. 80 à 88).
Art. 6 Abrogé
Art. 6bis Abrogé
Art. 7 Modèle de données de la mensuration officielle 1 Une couche d’information du catalogue des objets (art. 6, al. 2, OMO) se compose d’un ou de plusieurs thèmes, un thème comportant à son tour un ou plusieurs objets. Les thèmes et les objets des couches d’information sont définis comme suit: a. couche d’information «points fixes»:
1. points fixes planimétriques et altimétriques de catégorie 1 (PFP1,
PFA1,
2. points fixes planimétriques et altimétriques de catégorie 2 (PFP2,
PFA2,
3. points fixes planimétriques et altimétriques de catégorie 3 (PFP3,
PFA3); b. couche d’information «couverture du sol»:
1. bâtiments,
2. surfaces à revêtement dur, subdivisées en: route/chemin, trottoir, îlot,
chemin de fer, place d’aviation, bassin et autres surfaces à revêtement dur,
3. surfaces vertes, subdivisées en: champ/pré/pâturage, culture intensive
(elle-même subdivisée en vigne et autre culture intensive), jardin, haut- et bas-marais et autre surface verte,
4. eaux, subdivisées en: eau stagnante, cours d’eau et roselière,
5. surfaces boisées, subdivisées en: forêt dense, pâturage boisé (lui-même
subdivisé en «pâturage boisé dense» et «pâturage boisé ouvert») et autre surface boisée,
2760
Mensuration officielle. Ordonnance technique du DDPS RO 2008
6. surfaces sans végétation, subdivisées en: rocher, glacier/névé, éboulis/
sable, extraction de matériaux/décharge et autre surface sans végéta- tion; c. couche d’information «objets divers»: mur, bâtiment souterrain, autre corps de bâtiment, eau canalisée souterraine, escalier important, tunnel/passage inférieur/galerie, pont/passerelle, quai, fontaine, réservoir (s’il ne s’agit pas d’un bâtiment), pilier, couvert, silo/tour/ gazomètre (s’il ne s’agit pas d’un bâtiment), haute cheminée, monument, mât/antenne, tour panoramique, ouvrage de protection des rives, seuil, para- valanche, socle massif, ruine/objet archéologique, débarcadère, rocher isolé, cordon boisé, ru, sentier, ligne aérienne à haute tension, conduite forcée d’installations hydrauliques, voie ferrée, téléphérique, télécabine/télésiège, téléphérique de chantier, skilift, bac, grotte/entrée de caverne, axe, arbre isolé important, statue/crucifix, source, point de référence d’institutions publiques ainsi que d’autres objets divers; d. couche d’information «altimétrie»: modèle numérique de terrain (MNT) couvrant l’intégralité du territoire; e. couche d’information «nomenclature»: nom local, nom de lieu, lieu-dit; f. couche d’information «biens-fonds»:
1. bien-fonds,
2. droit distinct et permanent,
3. mine,
4. point limite;
g. couche d’information «conduites»:
1. conduite de pétrole, de gaz et autres conduites régies par la loi du
4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites3,
2. signaux indiquant la position des conduites;
h. couche d’information «limites territoriales»:
1. limites de communes, y compris les points de limite territoriale,
2. limites de districts,
3. limites de cantons,
4. limites nationales;
i. couche d’information «territoires en mouvement permanent»: territoires en mouvement permanent au sens de l’art. 660a du code civil4; j. couche d’information «adresses de bâtiments»: adresses de bâtiments selon la norme suisse SN 612040 (édition 2004-6)5;
3 RS 746.1 4 RS 210 5 Le texte de la norme peut être obtenu auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV).
2761
Mensuration officielle. Ordonnance technique du DDPS RO 2008
k. couche d’information «divisions administratives»:
1. domaines de numérotation,
2. répartitions des plans,
3. répartition des niveaux de tolérance,
4. bord de plan: indications sur le titre du plan du registre foncier.
2 Le modèle de données de l’annexe A est déterminant pour la description des objets et de leurs attributs, ainsi que pour les informations nécessaires à l’échange de données.
Art. 8, al. 1
1 Les objets projetés des couches d’information «couverture du sol» et «biens-
fonds», ainsi que ceux du thème «limites de communes», font partie intégrante du catalogue des objets de la mensuration officielle. Les bâtiments projetés sont aussi gérés dans la couche d’information «adresses de bâtiments». Les cantons règlent le système d’annonces.
Art. 11, al. 2, let. e à h 2 Un arc de cercle ou une droite d’un même objet ne peuvent se recouper que de la manière suivante: e. dans la couche d’information «limites territoriales»: 5 cm; f. dans la couche d’information «territoires en mouvement permanent»: 20 cm; g. dans la couche d’information «adresses de bâtiments»: 50 cm; h. dans la couche d’information «divisions administratives»: 20 cm.
Art. 14 Bâtiments
1 Par bâtiments, on entend:
a. les bâtiments au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 31 mai 2000 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements6; b. d’autres constructions durables, bien ancrées dans le sol, couvertes d’un toit et utilisées dans un but déterminé. 2 La surface du bâtiment est déterminée par les parties de la façade principale dotées de la plus grande surface extérieure verticale. Les décrochements de façade de plus de 10 cm pour les NT 2 et 3 et de plus de 50 cm pour les NT 4 et 5 sont levés. Les détails le long des façades sont levés si les conditions suivantes sont remplies: a. les saillies, les niches et les piliers excèdent 50 cm pour les NT 2 et 3 et
100 cm pour les NT 4 et 5;
6 RS 431.841
2762
Mensuration officielle. Ordonnance technique du DDPS RO 2008
b. les décrochements, les encorbellements et les avant-corps excèdent 50 cm pour le NT 2 et 100 cm pour les NT 3, 4 et 5.
Art. 15, let. a, abis et ater Une surface à revêtement dur est une surface aménagée artificiellement, notamment une surface asphaltée, bétonnée, gravelée ou couverte de pierres ou de dalles. Les surfaces à revêtement dur sont notamment différenciées selon les objets suivants: a. objet «route/chemin»: surfaces remplissant une fonction de desserte pour la circulation des piétons et/ou des véhicules, telles que routes (y compris les bandes de stationnement), chemins agricoles, forestiers et de débardage, autres chemins (en terre battue) d’intérêt public et leurs écoulements, à savoir caniveaux et bordures en pierre; abis. objet «trottoir»: surfaces remplissant une fonction de desserte pour les pié- tons; ater. objet «îlot»: surfaces remplissant une fonction de contrôle du trafic;
Art. 18, al. 5 à 7 5 L’objet «pâturage boisé» englobe les surfaces au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts7. 6 La surface de l’objet «pâturage boisé» est subdivisée, de façon purement cartogra- phique, en objets «pâturage boisé dense» et «pâturage boisé ouvert». 7 L’objet «autre surface boisée» comprend les forêts pâturées, les zones boisées le long des rives et cours d’eau, les zones mixtes comprises entre la forêt et les pâtura- ges, les rochers ou les éboulis ainsi que les zones de transition en altitude, à la limite climatique de la forêt, pour autant que ces surfaces ne puissent être affectées aux objets «forêt dense» ou «pâturage boisé».
Art. 21, let. b Sont à classer dans la couche d’information «objets divers» notamment les objets: b. dont la délimitation précise comme surface n’est pas possible ou dont le levé comme surface entraînerait des frais disproportionnés, par exemple pour les rus et les sentes, et pour les chemins, les cours d’eau ou les torrents de mon- tagne irréguliers,
Art. 22 Définition et contenu
1 La couche d’information «altimétrie» est formée par un MNT.
2 Les données du MNT doivent pouvoir être diffusées dans le maillage à pas de
2 mètres.
7 RS 921.01
2763
Mensuration officielle. Ordonnance technique du DDPS RO 2008
3 Le point de référence du maillage à pas de 2 mètres possède les coordonnées
nationales suivantes: a. y = 600 000,00 m (coordonnée Est) et x = 200 000,00 m (coordonnée Nord) dans le cadre de référence MN03; b. E = 2 600 000,00 m (coordonnée Est) et N = 1 200 000,00 m (coordonnée Nord) dans le cadre de référence MN95. 4 Les cantons peuvent en plus proposer les données sous une autre forme déduite du MNT.
Art. 23 Abrogé
Art. 24, al. 2 2 Les régions de très grande étendue où les sols ont une très faible valeur, pour lesquelles il n’est pas nécessaire que la précision et la fiabilité soient en rapport avec les niveaux de tolérances définis, peuvent faire l’objet d’un relevé simplifié si la Direction fédérale des mensurations cadastrales y consent.
Art. 26 Attribution
1 Le canton fixe les NT pour chaque cas particulier.
2 Il désigne les régions visées à l’art. 24, al. 2.
Art. 28 Couche d’information «points fixes»
1 La précision planimétrique absolue (demi-grand axe de l’ellipse de confiance
[ellipse d’erreur moyenne EMA, 1 sigma] en cm) s’élève à:
Catégorie de point NT1 NT2 NT3 NT4 NT5
PFP2 3 3 3 8 8 PFP3 * 5 5 10 10 PFA 1/2/3** * 10 20 50 100 * selon les prescriptions cantonales, mais au moins équivalent au NT2 ** selon les exigences de précision applicables aux couches d’information «couverture du sol» et «objets divers»
2764
Mensuration officielle. Ordonnance technique du DDPS RO 2008
2 La précision altimétrique (écart-type [erreur moyenne, 1 sigma] altimétrique EMH en cm) s’élève à:
Catégorie de point NT1 NT2 NT3 NT4 NT5
PFP2 4,5 4,5 4,5 12 12 PFP3** * 7,5 7,5 15 15 PFA2 (nivelé) * 0,5 0,5 – – PFA2 (GNSS) 3,0 3,0 4,0 5,0 – PFA3 * 0,5 – – – * selon les prescriptions cantonales, mais au moins équivalent au NT2 ** pour autant qu’aucun PFA3 ne soit disponible
3 Les précisions obtenues sont justifiées numériquement au moyen de la méthode
des moindres carrés. Elles ne doivent pas dépasser les valeurs citées aux al. 1 et 2. 4 La limite de tolérance acceptée pour l’appréciation d’erreurs éventuelles sur les coordonnées resp. d’erreurs altimétriques éventuelles est égale à trois fois les valeurs citées aux al. 1 et 2.
Art. 29, al. 2 2 Dans le cas d’objets que l’on ne peut déterminer avec précision sur le terrain, la précision planimétrique correspond à la précision de détermination.
Art. 30 Couche d’information «altimétrie» 1 Dans les régions de NT 2 à 4 dont l’altitude est inférieure à 2000 m, la précision altimétrique du MNT valant pour des types de terrain définis avec précision in situ, par exemple des routes, s’élève à 80 cm (écart-type 1σ). 2 Dans les régions de NT 2 à 4 dont l’altitude est inférieure à 2000 m, la précision altimétrique du MNT valant pour des types de terrain non définis avec précision in situ, par exemple des versants abrupts ou des sols forestiers, s’élève à 200 cm (écart- type 1σ).
3 Dans les régions dont l’altitude excède 2000 m et dans les régions de NT5, la
précision altimétrique du MNT s’élève à 10 m (écart-type 1σ). 4 La différence entre une altitude mesurée directement et la valeur correspondante déduite du MNT doit au plus s’élever au triple de l’écart-type selon les al. 1 à 3.
Art. 32, titre Couche d’information «limites territoriales»
2765
Mensuration officielle. Ordonnance technique du DDPS RO 2008
Art. 33 Principe 1 Les mesures et les calculs sont effectués de telle sorte que, grâce aux détermina- tions surabondantes et indépendantes, tous les points bénéficient d’une protection suffisante contre les erreurs grossières. 2 Les instruments doivent être périodiquement contrôlés et étalonnés afin d’éviter les erreurs systématiques.
3 Une preuve de fiabilité doit être apportée pour tous les points des couches
d’information «points fixes» (sans la précision planimétrique des PFA), «biens- fonds» et «limites territoriales», ainsi que pour les points particuliers au sens de l’art. 8, al. 4.
Art. 35 Ne concerne que le texte italien.
Art. 36, titre Couche d’information «limites territoriales»
Art. 42, al. 1 1 La description du modèle de données de la mensuration officielle est assurée par le langage de description de données INTERLIS défini par les normes suisses SN 612030 (édition 1998) et SN 612031 (édition 2006)8.
Art. 45, al. 2 Abrogé
Art. 49, al. 2
2 La densité de points doit être maintenue à un faible niveau et atteindre au
plus 0,5 PFP1 et PFP2 par km2.
Art. 50 Densité des points fixes altimétriques
1 Le canton fixe dans chaque cas la densité requise de PFA2 et de PFA3.
2 Il établit au besoin les PFA2 requis.
Art. 53 1 Chaque point fixe doit être matérialisé de façon durable et à un emplacement stable avant le début des mesures.
2 Des fiches signalétiques sont établies pour les PFP2 et les PFA2.
8 Le texte de la norme peut être obtenu auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV).
2766
Mensuration officielle. Ordonnance technique du DDPS RO 2008
Art. 57, al. 3 3 Les cantons annoncent à l’Office fédéral de topographie toute modification appor- tée à des points fixes de catégorie 2.
Art. 59 Zones de territoires en mouvement permanent Dans les zones de territoires en mouvement permanent, un réseau de points fixes adapté aux conditions spécifiques est mis en place immédiatement avant l’exécution de la mensuration.
Titre précédant l’art. 61 Titre cinquième Extraits et documentation technique Chapitre 1 Champ d’application et définitions
Art. 61, al. 1 1 Les dispositions du présent titre s’appliquent aux extraits et aux documents techni- ques visés à l’art. 6a, al. 3, OMO.
Art. 62 Extraits Sont considérés comme des extraits au sens de l’art. 6a, al. 3, OMO, l’état descriptif de l’immeuble, le plan et le tableau de mutation, ainsi que le plan des périmètres des zones de territoires en mouvement permanent.
Art. 63 Documentation technique Sont considérés comme des documents techniques au sens de l’art. 6a, al. 3, OMO, les procès-verbaux de contrôle, les originaux des documents de mesure, les docu- ments de travail et de contrôle, la comparaison des surfaces en cas de renouvelle- ment, la répartition des plans et le rapport de l’adjudicataire.
Art. 65 Etat descriptif de l’immeuble
1 L’état descriptif de l’immeuble comprend:
a. le nom de la commune; b. le numéro du plan du registre foncier; c. le numéro et la surface en m2 de l’immeuble ou du droit distinct et perma- nent; d. une information adéquate sur la localisation des objets concernés, par exem- ple le nom local ou le nom de rue; e. le numéro ou tout autre identificateur des bâtiments; f. une liste des objets de la couche d’information «couverture du sol».
2 L’état descriptif de l’immeuble doit être daté.
2767
Mensuration officielle. Ordonnance technique du DDPS RO 2008
3 Les prescriptions de l’ordonnance technique du DFJP et du DDPS du 6 juin 2007
concernant le registre foncier (OTRF)9 s’appliquent pour l’échange de données électronique entre la mensuration officielle et le registre foncier.
Art. 66, al. 4 4 Les prescriptions de l’OTRF10 s’appliquent pour l’échange de données électroni- que entre la mensuration officielle et le registre foncier.
Art. 67 Plan des périmètres des zones de territoires en mouvement permanent Un plan des périmètres est établi pour les zones de territoires en mouvement perma- nent.
Art. 73a Emoluments L’émolument uniforme prévu à l’art. 38, al. 1, OMO pour le certificat de conformité d’un extrait sous forme analogique s’élève à 50 francs pour le premier exemplaire, puis à 5 francs pour chaque exemplaire supplémentaire.
Titre précédant l’art. 80 Titre septième Gestion de la mensuration officielle, archivage et établissement d’un historique
Art. 80 Définition La gestion de la mensuration officielle comprend les mesures d’ordre technique et organisationnel visant à la gestion des données, à la conservation, à l’archivage, à l’établissement d’un historique et à la sécurité des éléments de la mensuration offi- cielle afin d’en maintenir la valeur.
Titre du chapitre précédant l’art. 83
Chapitre 2 Gestion des données de la mensuration officielle
Art. 83, phrase introductive et let. a et e Des documents de gestion des données doivent être établis et actualisés en perma- nence; leur teneur minimale est la suivante: a. situation de départ au moment de l’élaboration de la base de données numé- riques d’une ou de plusieurs communes, avec appréciation de la qualité, de l’actualité et du caractère complet des travaux antérieurs et description de la
9 RS 211.432.11 10 RS 211.432.11
2768
Mensuration officielle. Ordonnance technique du DDPS RO 2008
documentation et des modes d’archivage et d’établissement d’un historique des documents existants; e. description de la documentation technique établie lors de l’exécution de la mensuration officielle et à établir lors des mises à jour, indications concer- nant l’archivage et l’établissement d’un historique de cette documentation;
Titre du chapitre précédant l’art. 86
Chapitre 3 Gestion des autres éléments de la mensuration officielle
Art. 87 Plans, documents et éléments de l’ancienne mensuration officielle
1 Le canton édicte les prescriptions nécessaires à la gestion:
a. des plans du registre foncier; b. des autres extraits établis en vue de la tenue du registre foncier, et c. de la documentation technique. 2 Il édicte des directives sur l’archivage et sur l’établissement d’un historique pour les éléments de la mensuration officielle établis selon les anciennes dispositions.
Titre du chapitre précédant l’art. 88 Chapitre 4 Archivage et établissement d’un historique
Art. 88, al. 1 et 4 1 L’archivage des documents techniques et l’établissement de leur historique garan- tissent le suivi de toutes les modifications entreprises pendant le délai de garde visé à l’al. 2. 4 Les cantons règlent l’archivage des extraits visés aux art. 65 à 67, ainsi que l’établissement de leur historique. Les prescriptions de l’OTRF11 sont réservées.
Art. 90 Remplacement des numérisations préalables 1 Les numérisations préalables sont à remplacer par un premier relevé ou un renou- vellement.
2 Les cantons fixent le calendrier de ce remplacement dans leur plan de mise en
œuvre.
Art. 92, al. 2 2 Dans les régions où le réseau de la mensuration est inexistant ou insuffisant, on détermine les points fixes et les points de calage permettant de faire référence au système géodésique et nécessaires à la numérisation préalable.
11 RS 211.432.11
2769
Mensuration officielle. Ordonnance technique du DDPS RO 2008
Art. 93, titre Couche d’information «biens-fonds»
Art. 94, titre Couches d’information «couverture du sol», «objets divers» et «conduites»
Art. 109 1 En vue de la reconnaissance visée à l’art. 30 OMO, les documents suivants doivent être remis à la Direction fédérale des mensurations cadastrales: a. la demande de reconnaissance; b. au besoin, une attestation confirmant l’élimination des défauts relevés lors de l’examen préalable visé à l’art. 27 OMO; c. tous les documents de l’approbation cantonale, y compris le rapport du ser- vice cantonal du cadastre relatif à l’exécution et à la vérification de la men- suration officielle; d. le procès-verbal de contrôle des données dressé par un service de contrôle désigné par la Direction fédérale des mensurations cadastrales, attestant que les données de la mensuration officielle sont disponibles dans le modèle de données de la Confédération et exemptes de toute erreur formelle; e. le décompte final. 2 La Direction fédérale des mensurations cadastrales peut stipuler dans la conven- tion-programme conclue avec le canton que d’autres documents et données doivent être fournis.
Art. 110 Documents Le calcul de l’indemnité se fonde sur les documents visés à l’art. 109.
Art. 112 Abrogé
Art. 114bis Abrogé
Art. 115a Disposition transitoire relative à la modification du 5 juin 2008 La date d’achèvement des modifications techniques résultant de la modification du 21 mai 2008 de l’OMO12 et de la présente ordonnance est fixée dans la convention- programme.
12 RO 2008 2745
2770
Mensuration officielle. Ordonnance technique du DDPS RO 2008
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2008.
5 juin 2008 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid
2771
Mensuration officielle. Ordonnance technique du DDPS RO 2008
Annexe B (art. 64)
Extraits pour la tenue du registre foncier et documentation technique
Premier relevé Renouvellement Mise à jour permanente Mise à jour périodique
Couche d’information: Points fixes – Procès-verbal – Procès-verbal de – Disposition des – Carte/plan des de contrôle des contrôle des ins- mesures pointsa instruments truments – Mesures de mise – Fiches signaléti- – Disposition – Disposition des à jour ques des pointsa des mesures mesures – Calculs de mise – Rapport de – Proposition de matéria- – Proposition de à jour l’adjudicataire lisation matérialisation – Extrait du canevas/ – Mesures originales – Mesures de renou- plan des vecteurs – Calculs originaux vellement – Carte/plan des – Canevas/plan – Calculs de renou- pointsa des vecteurs vellement – Fiches signaléti- – Carte/plan des pointsa – Canevas/plan des ques des pointsa vecteurs – Fiches signalétiques des pointsa – Rapport de l’adjudicataire
Couche d’information: Couverture du sol – Procès-verbal de – Procès-verbal de – Plans de travail – Plans de travail contrôle des contrôle des originaux originaux instruments instruments – Mesures de mise – Photos aériennes – Plans de travail origi- – Plans de travail à jour – Mesures de mise à naux originaux – Calculs de mise jour – Photos aériennes – Photos aériennes à jour – Calculs de mise à – Mesures originales – Mesures de renou- – Documents de jour – Calculs originaux vellement contrôle – Documents de – Documents de – Calculs de renou- contrôle contrôle vellement – Rapport de – Procès-verbaux – Documents de l’adjudicataire d’ajustage contrôle – Rapport de – Procès-verbaux l’adjudicataire d’ajustage – Rapport de l’adjudicataire
2772
Mensuration officielle. Ordonnance technique du DDPS RO 2008
Premier relevé Renouvellement Mise à jour permanente Mise à jour périodique
Couche d’information: Objets divers – Procès-verbal – Procès-verbal – Plans de travail – Plans de travail de contrôle de contrôle originaux originaux des instruments des instruments – Mesures de mise – Photos aériennes – Plans de travail – Plans de travail à jour – Mesures de mise originaux originaux – Calculs de mise à jour – Photos aériennes – Photos aériennes à jour – Calculs de mise Mesures originales – Mesures de à jour – Calculs originaux renouvellement – Rapport de – Procès-verbaux – Calculs de l’adjudicataire d’ajustage renouvellement – Rapport de – Procès-verbaux l’adjudicataire d’ajustage – Rapport de l’adjudicataire Couche d’information: Altimétrie – Procès-verbal – Procès-verbal – Plans de travail – Plans de travail de contrôle de contrôle originaux originaux des instruments des instruments – Mesures de mise – Photos aériennes – Plans de travail – Plans de travail à jour – Mesures de mise originaux originaux – Calculs de mise à jour – Photos aériennes – Photos aériennes à jour – Calculs de mise – Mesures originales – Mesures de renou- à jour – Calculs originaux vellement – Rapport de – Rapport de – Calculs de l’adjudicataire l’adjudicataire renouvellement – Rapport de l’adjudicataire
Couche d’information: Nomenclature – Plan de – Plan de – Extrait du plan de nomenclature nomenclature nomenclature avec – Documents de contrôle – Documents ancien/nouvel état – Rapport de de contrôle – Documents l’adjudicataire – Rapport de de contrôle l’adjudicataire
2773
Mensuration officielle. Ordonnance technique du DDPS RO 2008
Premier relevé Renouvellement Mise à jour permanente Mise à jour périodique
Couche d’information: Biens-fonds – Procès-verbal – Procès-verbal – Plans de travail de contrôle de contrôle originaux des instruments des instruments – Mesures de mise – Plans de travail – Plans de travail à jour originaux originaux – Calculs de mise – Photos aériennes – Photos aériennes à jour – Mesures originales – Mesures de – Documents de – Calculs originaux renouvellement contrôle – Documents de – Calculs de – Plan et tableau contrôle renouvellement de mutation – Procès-verbaux – Comparaison des d’ajustage surfaces – Etat descriptif de – Documents bien-fonds de contrôle – Rapport de – Procès-verbaux l’adjudicataire d’ajustage – Etat descriptif de bien-fonds – Rapport de l’adjudicataire Couche d’information: Conduites – Procès-verbal – Procès-verbal – Plans de travail de contrôle de contrôle originaux des instruments des instruments – Mesures de mise – Plans de travail – Plans de travail à jour originaux originaux – Calculs de mise – Photos aériennes – Photos aériennes à jour – Mesures originales – Mesures de – Calculs originaux renouvellement – Procès-verbaux – Calculs de d’ajustage renouvellement – Rapport de – Procès-verbaux l’adjudicataire d’ajustage – Documents de contrôle – Rapport de l’adjudicataire
2774
Mensuration officielle. Ordonnance technique du DDPS RO 2008
Premier relevé Renouvellement Mise à jour permanente Mise à jour périodique
Couche d’information: Limites territoriales – Procès-verbal – Procès-verbal – Plans de travail de contrôle de contrôle originaux des instruments des instruments – Mesures de mise – Plans de travail – Plans de travail à jour originaux originaux – Calculs de mise – Photos aériennes – Photos aériennes à jour – Mesures originales – Mesures de – Plan et tableau – Calculs originaux renouvellement de mutation – Procès-verbaux – Calculs de – Extrait de plan pour d’ajustage renouvellement les anciennes/ – Procès-verbaux nouvelles limites – Rapport de territoriales l’adjudicataire d’ajustage (Direction fédérale – Documents de des mensurations contrôle cadastrales/ – Rapport de swisstopo) l’adjudicataire
Couche d’information: Territoires en mouvement permanent Procès-verbal – Procès-verbal – Plans de travail de contrôle de contrôle originaux des instruments des instruments – Mesures de mise – Plans de travail – Plans de travail à jour originaux originaux – Calculs de mise – Photos aériennes – Photos aériennes à jour – Mesures originales – Mesures de – Plan et tableau – Calculs originaux renouvellement de mutation – Procès-verbaux – Calculs de – Plan des périmètres d’ajustage renouvellement des zones de – Procès-verbaux territoires en – Rapport de mouvement l’adjudicataire d’ajustage permanent – Plan des périmètres – Documents de des zones de contrôle territoires en – Rapport de mouvement l’adjudicataire permanent – Plan des périmètres des zones de territoires en mouvement permanent Couche d’information: Adresses de bâtiments – Plan et répertoire – Plan et répertoire – Plan et répertoire de localisation de localisation de localisation – Rapport de – Rapport de l’adjudicataire l’adjudicataire
2775
Mensuration officielle. Ordonnance technique du DDPS RO 2008
Premier relevé Renouvellement Mise à jour permanente Mise à jour périodique
Couche d’information: Divisions administratives – Répartition – Répartition – Répartition des plansa des plansa des plansa – Documents – Documents – Documents de contrôle de contrôle de contrôle Rapport de – Rapport de l’adjudicataire l’adjudicataire a Document à mettre à jour
2776
Mensuration officielle. Ordonnance technique du DDPS RO 2008
Annexe C
Abrogée
2777
Mensuration officielle. Ordonnance technique du DDPS RO 2008
2778