AS 2008 3623
Ordonnance concernant les entreprises de construction d'aéronefs
Ordonnance concernant les entreprises de construction d’aéronefs (OECA)
Modification du 14 juillet 2008
Le Département fédéral, de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:
I L’ordonnance du 5 février 1988 concernant les entreprises de construction d’aéro- nefs1 est modifiée comme suit:
Titre Ne concerne que le texte allemand.
Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance: a. les expressions «Office fédéral de l’aviation civile» et «office» sont rempla- cées par «OFAC»; b. ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 1 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. documents de construction: les dessins d’atelier, les listes de pièces, les des- criptions des procédés appliqués pour fabriquer des produits conformes au type, les procès-verbaux d’examen, ainsi que les communications techniques et décisions de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC); b. produits: les aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements; c. attestation de conformité: l’attestation selon laquelle les produits sont con- formes aux documents de production.
1 RS 748.127.5
2007-2718 3623
Entreprises de construction d’aéronefs RO 2008
Art. 2 Objet, champ d’application et droit applicable 1 La présente ordonnance régit les conditions d’octroi de la licence d’entreprise de construction ainsi que les droits et obligations qui en découlent pour le titulaire. 2 Elle s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse de l’un des règlements CE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 19992: a. règlement (CE) no 1592/2002; b. règlement (CE) no 1702/2003 3 Elle s’applique aux entreprises établies en Suisse et aux entreprises suisses établies sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse. 4 Les accords internationaux sur la construction des aéronefs et d’autres produits sont réservés.
Art. 3 Dérogations L’OFAC peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations à la présente ordonnance, notamment lorsqu’il s’agit d’innovations techniques, ou encore lorsque la navigabilité d’un aéronef ou l’aptitude à l’emploi d’un moteur, d’une hélice, d’une pièce d’aéronef ou d’un équipement ne risque pas d’être affectée.
Art. 4, al. 1 et 2 1 Les entreprises qui produisent en série des aéronefs ou d’autres produits, pour lesquels un certificat de type a été établi en vertu de l’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)3, doivent être titulaires d’une licence d’entreprise de construction.
2 Abrogé
Art. 7, al. 1 et 3
1 Quiconque sollicite une licence d’entreprise de construction indique dans sa
demande pour quels produits la licence est désirée. 3 Les entreprises qui possèdent déjà un agrément d’organisme de production en vertu de la partie A, sous-partie G du règlement (CE) no 1702/20034, ne sont tenues de fournir aucune preuve, ni document supplémentaires au sens des art. 8 à 12.
2 RS 0.748.127.192.68. La version contraignante pour la Suisse est mentionnée dans l’annexe de cet accord et peut être consultée ou obtenue auprès de l’OFAC. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch). 3 RS 748.215.1; RO 2008 3629
4 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien
(RS 0.748.127.192.68).
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Art. 9 Manuel
1 Le requérant établit un manuel qui règle:
a. l’organisation de l’entreprise de construction; b. l’exécution, le contrôle et l’attestation des travaux de construction.
2 Le manuel est rédigé dans une langue officielle ou en anglais.
3 L’OFAC approuve le manuel en délivrant la licence d’entreprise de construction.
4 Les modifications du manuel touchant les produits et l’organisation de l’entreprise (art. 10, let. a à c) sont approuvées au préalable par l’OFAC. Les autres modifi- cations du manuel sont communiquées à l’OFAC.
5 L’OFAC peut en tout temps exiger des modifications du manuel ou de l’orga-
nisation, s’il les estime nécessaires pour garantir une production conforme au type.
6 Le manuel ou ses parties essentielles sont communiqués à tous les organes et
personnes qui y sont cités conformément à l’art. 10, let. b à d, de la présente ordon- nance. L’entreprise veille à ce que tous les documents soient amendés. 7 Les entreprises titulaires à la fois d’une licence d’entreprise de construction et d’une licence d’organisme de maintenance peuvent fusionner les manuels en un seul document.
Art. 10, let. o Le manuel contient au moins: o. la planification et la gestion des inspections et examens ainsi que la procé- dure en cas de pièces non conformes à la désignation;
Art. 13, al. 4 et 7 4 Le résultat de l’inspection est consigné dans un rapport d’examen, puis communi- qué au requérant dans un délai de deux semaines. 7 Les entreprises qui possèdent déjà un agrément d’organisme de production en vertu de la partie A, sous-partie G du règlement (CE) no 1702/20035, ne sont soumises à aucune inspection supplémentaire pour la délivrance d’une licence d’entreprise de construction conformément à la présente ordonnance.
Art. 15, al. 1 1 Le titulaire d’une licence d’entreprise de construction qui sollicite une extension de sa licence à d’autres produits est tenu de se soumettre à une inspection partielle.
5 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien
(RS 0.748.127.192.68).
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Art. 16 Cas particuliers Dans des cas particuliers, l’OFAC peut temporairement autoriser la production en série de produits pour lesquels un certificat de type a été établi et qui ne figurent pas dans la licence d’entreprise de construction. Il peut assortir cette autorisation de conditions.
Art. 17, titre et al. 1 Travaux de construction et d’entretien
1 Le titulaire d’une licence d’entreprise de construction est habilité à:
a. fabriquer en série, contrôler et attester les produits inscrits dans l’annexe à la licence, conformément au manuel agréé; b. assurer la maintenance des produits neufs qu’il a fabriqués, et à délivrer un certificat de remise en service relatif à cette maintenance conformément à l’art. 37, al. 1, ONAE6.
Art. 18, al. 1 1 Le titulaire d’une licence d’entreprise de construction est habilité à procéder aux vols de réception des aéronefs construits par l’entreprise qui ne sont pas munis de la marque distinctive officielle, mais de leur numéro de série, à condition: a. que l’organe chargé de l’assurance qualité ait attesté la conformité avec la définition du type; b. que les risques en responsabilité civile soient couverts; et c. que le service de vol soit conforme au manuel.
Art. 19 Durée
1 La durée de validité de la licence d’entreprise de construction est illimitée.
2 Dans des cas particuliers, l’OFAC peut limiter la durée de validité.
Art. 20 Inspection périodique d’entreprise L’OFAC réalise tous les douze mois au moins une inspection d’entreprise au sens de l’art. 13 afin de vérifier le respect des prescriptions.
Art. 22 1 L’OFAC peut édicter, sous forme de communications techniques, des directives et des communications, concernant notamment l’organe chargé de l’assurance qualité.
2 Il publie les communications techniques7.
6 RS 748.215.1; RO 2008 3629
7 Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).
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3 Une copie des communications techniques peut être obtenue auprès de l’OFAC
contre paiement.
Art. 23 Abrogé
II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2008.
14 juillet 2008 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
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