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AS 2008 3629

Ordonnance du DETEC sur la navigabilité des aéronefs

Ordonnance du DETEC sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)

Modification du 14 juillet 2008

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:

I L’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 57, al. 1 et 2, et 58, al. 2, de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)2, vu les art. 13, 21, et 138a, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation3,

Remplacement d’expressions Dans toute l’ordonnance: a. les expressions «Office fédéral de l’aviation civile» et «office» sont rempla- cées par «OFAC»; b. l’expression «entretien» est remplacée par «maintenance»; c. ne concerne que le texte allemand; d. ne concerne que le texte allemand; e. ne concerne que le texte allemand; f. l’expression «documents d’entretien» est remplacée par «données d’entre- tien»; g. ne concerne que le texte allemand; h. l’expression «attestation d’entretien» est remplacée par «certificat de remise en service».

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Titre précédant l’art. 1 Chapitre 1 Champ d’application et droit applicable

Art. 1

1 La présente ordonnance s’applique aux:

a. aéronefs qui sont inscrits au registre matricule suisse ou destinés à l’être; b. aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements qui sont conçus, produits ou modifiés en Suisse ou par des entreprises suisses établies sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse et pour lesquels un certificat de type, un certi- ficat de navigabilité, un certificat de navigabilité pour l’exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée; c. moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements qui doivent être montés sur un aéronef suisse ou pour lesquels un certificat de type, un certificat de navigabilité, un certificat de navigabilité pour l’exportation ou une autre confirmation ou autorisation officielle est nécessaire ou demandée. 2 Elle s’applique à moins que la version contraignante pour la Suisse de l’un des règlements CE suivants ne soit applicable conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien conclu le 21 juin 19994: a. règlement (CE) no 1592/2002; b. règlement (CE) no 2042/2003; c. règlement (CE) no 1702/2003 3 Elle s’applique en particulier aux aéronefs visés à l’annexe II du règlement (CE) no 1592/2002 auxquels les règlements dont il est question à l’al. 2 ne s’appliquent pas.

Art. 2 Accords internationaux Les accords internationaux sur la certification, la conception et la construction des aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements sont réservés.

Art. 3 Catégories de navigabilité

1 Les aéronefs sont rangés dans les catégories de navigabilité suivantes:

a. dans la catégorie standard lorsqu’ils sont certifiés conformément à la procé- dure prévue à l’art. 9, al. 1bis et satisfont aux exigences de navigabilité visées à l’art. 10, al. 1; b. dans la catégorie spéciale lorsqu’ils ne satisfont pas aux exigences de la catégorie standard ou qu’ils n’y satisfont pas entièrement.

4 RS 0.748.127.192.68. La version contraignante pour la Suisse est mentionnée dans l’annexe de cet accord et peut être consultée ou obtenue auprès de l’OFAC. Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).

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2 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) établit des sous-catégories qu’il définit dans les communications techniques (art. 50).

Art. 4 Dispositions pertinentes et réglementations particulières 1 La conception d’aéronefs de la catégorie standard et de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements est régie par le règlement (CE) no 1702/20035, en dérogation à l’art. 4, par. 2, du règlement (CE) no 1592/20026.

2 L’OFAC fixe dans les cas d’espèce les exigences applicables à la conception

d’aéronefs de la catégorie spéciale ainsi qu’à leurs moteurs, hélices, pièces et équi- pements et les publie dans les communications techniques (art. 50). 3 La construction d’aéronefs et de leurs moteurs, hélices, pièces et équipements est régie par l’ordonnance du DETEC du 5 février 1988 sur les entreprises de construc- tion d’aéronefs (OECA)7.

Art. 5 Dérogations Pour la conception et la construction d’aéronefs, de moteurs, d’hélices, de pièces d’aéronef et d’équipements certifiés par une autorité étrangère, l’OFAC peut, à la demande de cette dernière, prévoir des dérogations aux règles définies à l’art. 4.

Titre précédant l’art. 7 Chapitre 3 Certification des aéronefs Section 1 Principe

Art. 7 L’OFAC établit sur la base d’un examen officiel: a. le certificat de type nécessaire à la certification d’un type; b. le certificat de navigabilité ou l’autorisation de vol nécessaires pour admettre un aéronef à la circulation.

Titre précédant l’art. 8

Section 2 Certification du type

Art. 8 Abrogé

5 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien

(RS 0.748.127.192.68).

6 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien

(RS 0.748.127.192.68). 7 RS 748.127.5; RO 2008 3623

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Art. 9, al. 1 et 1bis 1 L’OFAC est dans tous les cas l’autorité compétente en matière de certification.

1bis La procédure de certification d’aéronefs de la catégorie standard et de leurs moteurs et hélices est régie par le règlement (CE) no 1702/20038, en dérogation à l’art. 4, par. 2, du règlement (CE) no 1592/20029.

Art. 10, al. 1 à 3 1 Les aéronefs de la catégorie standard ainsi que leurs moteurs et hélices doivent en principe satisfaire aux exigences de navigabilité applicables du règlement (CE) n° 1702/200310. Sont notamment considérées comme telles les exigences de navi- gabilité de l’AESA11: CS12-22, CS-VLA, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29, CS-E et CS-P. 2 L’OFAC fixe les exigences de navigabilité applicables aux aéronefs de la catégorie spéciale et à leurs moteurs et hélices dans les communications techniques (art. 50). 3 Il peut reconnaître des exigences de navigabilité étrangères; il peut les compléter par des exigences supplémentaires. Les exigences de navigabilité étrangères recon- nues sont notamment FAR13 23, FAR 25, FAR 27 et FAR 29.

Art. 10a Dérogations L’OFAC peut déroger aux procédures de certification et aux exigences de navi- gabilité applicables aux aéronefs de la catégorie standard lorsqu’une autorité étran- gère demande que la certification d’un aéronef placé sous sa surveillance soit sou- mise à d’autres procédures ou à d’autres exigences de navigabilité.

Titre précédant l’art. 10b Section 3 Admission à la circulation

Art. 10b Certificat de navigabilité et autorisation de vol 1 Les aéronefs de la catégorie standard sont admis à la circulation après délivrance d’un certificat de navigabilité. Les aéronefs en cours de certification ou dérogeant à des exigences de navigabilité essentielles le sont après délivrance d’une autorisation de vol.

8 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien

(RS 0.748.127.192.68).

9 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien

(RS 0.748.127.192.68).

10 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien

(RS 0.748.127.192.68).

11 AESA = Agence européenne de la sécurité aérienne (www.easa.europa.eu).

12 CS = Certification Specification: exigences de navigabilité émanant de l’AESA (Agence européenne de la sécurité aérienne).

13 FAR = Federal Aviation Regulations: exigences de la FAA (Federal Aviation

Administration, autorité aéronautique des Etats-Unis d’Amérique; www.faa.gov).

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2 Les aéronefs de la catégorie spéciale sont admis à la circulation dès lors qu’une autorisation de vol est délivrée.

Art. 11 Champ d’utilisation et conditions d’exploitation L’OFAC définit: a. le champ d’utilisation: dans une annexe au certificat de navigabilité ou à l’autorisation de vol; b. les conditions d’exploitation dans le manuel de vol, si nécessaire.

Art. 12, al. 1

1 Lors de l’importation d’un aéronef, l’OFAC peut, jusqu’à l’établissement d’un

certificat de navigabilité ou d’une autorisation de vol suisses, reconnaître un certifi- cat de navigabilité pour l’exportation établi par l’Etat exportateur ou des documents équivalents. Le certificat mentionnera toute dérogation par rapport au type d’aéronef concerné.

Art. 13 Abrogé

Titre précédant l’art. 15 Chapitre 4 Certification de pièces d’aéronef et d’équipements

Art. 15, titre et al. 1 et 1bis Procédure de certification 1 La procédure de certification de pièces d’aéronef et d’équipements est en principe identique aux procédures de certification des aéronefs (chap. 3, section 2). 1bis Les pièces d’aéronef et équipements doivent être conformes aux normes techni- ques reconnues dans l’industrie aéronautique. Sont notamment reconnues les normes DIN, TSO, JTSO, ETSO, MIL Spec, AN, MS et NAS.

Art. 16, al. 1 1 L’art. 10 ainsi que les normes visées à l’art. 15, al. 1bis, s’appliquent par analogie aux exigences de navigabilité pour les pièces d’aéronef et équipements.

Art. 17, titre et al. 1 Certification du type d’une pièce d’aéronef ou d’un équipement 1 L’OFAC peut confirmer dans un certificat de type et dans la fiche de navigabilité s’y rapportant qu’une pièce d’aéronef ou un équipement satisfait aux exigences de navigabilité.

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Art. 18, titre, al. 2, phrase introductive et let. a et b Emploi de pièces d’aéronef et d’équipements 2 Les autres pièces d’aéronef et équipements peuvent être utilisés s’ils sont confor- mes aux exigences de navigabilité applicables et: a. et b. ne concernent que le texte italien.

Art. 19, al. 1, let. f et g, ainsi que 2 1 L’exploitant ou la personne à qui il a confié la maintenance doit tenir à jour un dossier technique pour chaque aéronef ainsi que pour les moteurs et les hélices. En règle générale, ce dossier comprend les documents et indications suivants: f. les contrôles des pièces d’aéronef et équipements dont la durée de vie est limitée; g. le certificat d’examen de navigabilité ou le rapport d’examen.

2 L’OFAC peut exiger qu’un dossier technique soit tenu pour d’autres pièces

d’aéronef et équipements.

Art. 20, al. 2, deuxième phrase Abrogée

Art. 22, al. 1, let. b, bbis, g et h, ainsi que 2 et 3

1 Les papiers de bord et les documents ci-après doivent se trouver dans chaque

aéronef admis à la circulation: b. le certificat de navigabilité ou l’autorisation de vol avec l’annexe du manuel de vol intitulée «champ d’utilisation»; en outre, pour les avions remor- queurs, le certificat d’aptitude au remorquage; bbis. le certificat d’examen de navigabilité (Airworthiness Review Certificate) valable ou l’attestation valable du contrôle de la navigabilité; g. le carnet de route ou un document équivalent, y compris les certificats de remise en service; h. la liste de contrôle (check list) publiée par le producteur ou établie par l’exploitant.

2 Abrogé

3 Dans des cas spéciaux, notamment lorsque les aéronefs sont en cours de certifica- tion, l’OFAC prescrit au cas par cas les papiers de bord et les documents qui doivent se trouver à bord des aéronefs.

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Titre précédant l’art. 23 Chapitre 6 Maintien de la navigabilité Section 1 Ne concerne que la version allemande

Art. 23

1 L’exploitant d’un aéronef répond du maintien de la navigabilité de l’aéronef.

2 Il veille à ce que l’aéronef soit entretenu conformément aux exigences de mainte- nance déterminantes et soit soumis aux examens périodiques de la navigabilité prescrits.

Titre précédant l’art. 24

Section 2 Maintenance en général

Art. 24, titre, al. 3, phrase introductive et let. b Maintenance requise pour la mise en circulation 3 Un moteur, une hélice, une pièce d’aéronef ou un équipement ne peut être utilisé que si: b. à la suite de défaillances techniques, de défauts ou de sollicitations ayant mis en question sa navigabilité, un examen du moteur, de l’hélice, de la pièce d’aéronef ou de l’équipement a été effectué par une personne habilitée et a révélé que la navigabilité de l’aéronef n’était pas compromise;

Art. 25, al. 1, 2, let. c, et 5

1 Les aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronefs et équipements doivent être

entretenus conformément aux données d’entretien tenues à jour, qui sont nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l’aptitude à l’emploi.

2 Sont en particulier considérés comme des données d’entretien nécessaires au

maintien de la navigabilité ou de l’aptitude à l’emploi: c. les programmes d’entretien, les instructions de travail et de réparation ainsi que les fiches de contrôle édictés par le détenteur du certificat de type; l’OFAC peut dans des cas d’espèce fixer des dérogations et des tolérances s’écartant des programmes d’entretien (communications techniques, art. 50); 5 L’exploitant met à la disposition de l’organisme de maintenance ou du personnel d’entretien et, le cas échéant, de l’entreprise de transport aérien les données d’entretien et les instructions et directives que l’OFAC lui a remises.

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Art. 27, al. 1, let. a 1 L’OFAC édicte des directives (communications techniques, art. 50) afin d’établir la différence entre: a. les travaux d’entretien complexes et les travaux d’entretien non complexes;

Art. 28 Montage de moteurs, d’hélices, de pièces d’aéronef et d’équipements 1 Lors des travaux d’entretien, seuls peuvent être montés les moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements qui sont certifiés pour le type d’aéronef en question et aptes à l’emploi (art. 15 et 18).

2 Le changement d’un moteur ou d’une hélice est annoncé par écrit à l’OFAC dans

les dix jours, la documentation nécessaire devant être jointe en annexe.

Art. 29, al. 2 Abrogé

Titre précédant l’art. 30

Section 4 Maintenance des aéronefs assurant des vols commerciaux

Art. 30 Les exigences applicables à l’exécution de travaux d’entretien sur des aéronefs assurant des vols commerciaux sont régies par les prescriptions applicables relatives à l’exploitation d’aéronefs dans le trafic aérien commercial.

Art. 31 Abrogé

Titre précédant l’art. 32

Section 5 Maintenance d’autres aéronefs

Art. 32 Avions, hélicoptères et motoplaneurs

1 L’OFAC fixe au cas par cas les exigences applicables à la maintenance des

aéronefs de la catégorie standard d’une masse maximale au décollage égale ou supérieure à 5700 kg ainsi qu’à celle des hélicoptères multimoteurs de la catégorie standard.

2 Seuls les organismes de maintenance agréés en vertu de l’ordonnance du 19 mars

2004 sur les organismes de maintenance d’aéronefs (OOMA)14 peuvent exécuter et

attester les travaux d’entretien complexes sur les autres aéronefs, les hélicoptères et

14 RS 748.127.4; RO 2008 3617

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les motoplaneurs, ainsi que tout travail d’entretien sur les aéronefs et les hélicoptères utilisés régulièrement à des fins d’instruction. L’OFAC peut autoriser des déroga- tions sur demande. 3 Les autres travaux d’entretien non complexes sur les aéronefs, les hélicoptères et les motoplaneurs peuvent être exécutées ou attestées par: a. un organisme de maintenance au sens de l’OOMA; b. le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:

1. s’il est habilité à cet effet conformément à l’annexe III du règlement

(CE) no 2042/200315 ou conformément à l’ordonnance du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA)16, et

2. s’il dispose des données d’entretien, de l’outillage et des équipements

nécessaires; c. les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (CE) no 1702/200317 ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA18.

Art. 33 Planeurs, planeurs avec moteur rétractable, dirigeables et ballons 1 Les travaux d’entretien complexes sur les planeurs, planeurs avec moteur rétracta- ble, dirigeables et ballons peuvent être exécutés ou attestés par: a. un organisme de maintenance au sens de l’OOMA19; b. les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (CE) no 1702/200320 ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA21.

2 Les travaux d’entretien non complexes sur les planeurs, planeurs avec moteur

rétractable, dirigeables et ballons peuvent être exécutés ou attestés par: a. l’exploitant pour autant qu’il dispose des connaissances techniques, des données d’entretien, de l’outillage et des installations nécessaires; b. le personnel préposé à l’entretien d’aéronefs:

1. s’il est habilité à cet effet conformément à l’annexe III du règlement

(CE) no 2042/200322 ou conformément à l’OPEA23, et

15 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien

(RS 0.748.127.192.68). 16 RS 748.127.2; RO 2008 3611

17 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien

(RS 0.748.127.192.68). 18 RS 748.127.5; RO 2008 3623 19 RS 748.127.4; RO 2008 3617

20 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien

(RS 0.748.127.192.68). 21 RS 748.127.5; RO 2008 3623

22 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien

(RS 0.748.127.192.68). 23 RS 748.127.2; RO 2008 3611

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2. s’il dispose des données d’entretien, de l’outillage et des équipements

nécessaires; c. un organisme de maintenance au sens de l’OOMA; d. les entreprises de construction si elles sont habilitées conformément à leur agrément d’organisme de production établi en application du règlement (CE) no 1702/2003 ou de l’art. 17, al. 1, let. b, OECA.

3 L’art. 34, al. 4, s’applique par analogie.

Art. 34 Cas particuliers

1 L’OFAC peut habiliter un organisme de maintenance agréé conformément au

règlement (CE) no 2042/200324 à exécuter et à attester conformément à ce règlement des travaux d’entretien sur des aéronefs n’entrant pas dans le champ d’application du règlement (CE) no 1592/200225, pour autant que les travaux soient exécutés et attestés en accord avec une annexe nationale, agréée par l’OFAC, du manuel des spécifications de l’organisme de maintenance (MOE/MOM) agréé conformément au règlement (CE) no 2042/2003. L’OFAC peut édicter des directives dans les com- munications techniques prévues par l’art. 50. 2 Il peut autoriser l’exploitant d’un avion monomoteur à pistons ou d’un aéronef de la catégorie spéciale à exécuter et à attester personnellement certains travaux d’entretien non complexes sur son aéronef. Il édicte des directives à ce sujet (com- munications techniques, art. 50). 3 Si l’exploitant a construit lui-même un aéronef de la catégorie spéciale, il est habilité à exécuter et à attester personnellement les travaux d’entretien selon les données d’entretien.

4 L’exploitant peut faire appel à d’autres spécialistes en plus du personnel

d’entretien habilité pour la maintenance d’un aéronef de la sous-catégorie «histori- que». L’OFAC contrôle les compétences de ces personnes. Il peut les habiliter à effectuer, surveiller et attester certains travaux d’entretien. Il fixe l’étendue et les conditions de cette habilitation. Il peut surveiller les travaux d’entretien ou fixer des conditions supplémentaires à cet effet. 5 L’OFAC peut retirer ou restreindre l’autorisation ou l’habilitation à la personne concernée s’il constate des carences dans la maintenance décrite aux al. 1 à 4.

24 Conformément au ch. 3 de l’annexe de l’accord sur le transport aérien

(RS 0.748.127.192.68).

25 Conformément au ch. 3 de l’annexe du règlement sur le transport aérien

(RS 0.748.127.192.68).

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Titre précédant l’art. 35 Section 6 Maintenance des moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements

Art. 35 Les art. 30 à 34 s’appliquent par analogie aux agréments relatifs à l’exécution de travaux d’entretien des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef et des équipe- ments.

Titre précédant l’art. 36

Section 7 Travaux d’entretien à l’étranger

Art. 36 1 Les exigences applicables à l’exécution de travaux d’entretien à l’étranger sur des aéronefs assurant des vols commerciaux sont régies par les prescriptions applicables relatives à l’exploitation d’aéronefs dans le trafic aérien commercial. 2 Les travaux d’entretien sur des aéronefs affectés au trafic non commercial et sur des moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements destinés à être montés sur de tels aéronefs ne peuvent être exécutés et attestés à l’étranger que par des entreprises de construction ou des organismes de maintenance reconnus comme tels par l’autorité aéronautique compétente. 3 Si des travaux d’entretien sont confiés à des entreprises de construction ou des organismes de maintenance étrangers, l’exploitant doit exiger que: a. les documents déterminants soient utilisés (art. 25); b. les attestations et les rapports de travail requis soient établis conformément aux prescriptions suisses (art. 37 et 38).

4 L’OFAC peut contrôler sur place les travaux d’entretien en question.

5 S’il constate des carences dans les travaux d’entretien qui ont été exécutés à

l’étranger, il peut décider que: a. l’aéronef concerné ne pourra être remis en circulation ou le moteur, l’hélice, la pièce d’aéronef ou l’équipement concerné ne pourra être réutilisé que lorsqu’un organisme de maintenance suisse aura exécuté les travaux d’entretien requis; b. les travaux en question ne seront plus confiés à l’organisme de maintenance étranger concerné.

6 L’OFAC peut prévoir au cas par cas des dérogations aux al. 2 et 3.

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Titre précédant l’art. 37 Section 8 Achèvement et attestation des travaux d’entretien

Art. 37 Certificat de remise en service 1 A l’issue des travaux d’entretien exécutés sur les aéronefs et les moteurs, hélices, pièces d’aéronefs et équipements qui y sont montés, spécialement après la réparation des défaillances techniques, des défauts ou des sollicitations anormales, une per- sonne habilitée doit attester la maintenance au moyen d’un certificat de remise en service: a. pour les avions, les hélicoptères, les motoplaneurs: dans le carnet de route ou dans un document équivalent; b. pour les ballons: dans le carnet de route ou dans un document équivalent. 2 A l’issue des travaux d’entretien exécutés sur des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef et des équipements qui ne sont pas destinés au montage immédiat sur un aéronef, une personne habilitée établit un certificat de remise en service. 3 Le certificat de remise en service n’est établi que si les travaux d’entretien ont été exécutés et achevés conformément aux données d’entretien déterminantes (art. 25) et que seuls des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef et des équipements utili- sables ont été montés (art. 18 et 28).

4 Le certificat de remise en service cesse d’être valide:

a. si une défaillance technique, un défaut ou une sollicitation anormale sur- vient, qui est de nature à compromettre la navigabilité; b. si de nouveaux travaux d’entretien arrivent à échéance; c. six mois après le dernier vol d’un avion, d’un hélicoptère ou d’un motopla- neur, si la maintenance requise n’a pas été assurée pendant l’immobilisation; d. un moteur, une hélice, une pièce d’aéronef ou un équipement qui n’est pas destiné au montage immédiat n’a pas été entreposé correctement ou entrete- nu dans la mesure nécessaire. 5 Le certificat de remise en service ne doit pas être délivré en cas de non-conformité connue mettant gravement en danger la sécurité du vol.

Art. 38, al. 1 1 Un rapport de travail est remis à l’OFAC à l’issue des travaux d’entretien com- plexes exécutés à la suite d’un accident, de défaillances techniques ou d’une sollici- tation anormale de l’aéronef.

Art. 39, al. 2

2 L’OFAC peut ordonner la pesée de l’aéronef, indépendamment des travaux

d’entretien.

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Art. 40 Vol de contrôle 1 Un vol de contrôle est effectué si le fonctionnement d’un aéronef, des moteurs, des hélices, des pièces d’aéronef ou des équipements sur lesquels des travaux d’entretien ont été exécutés ne peut être contrôlé au moyen d’essais au sol. 2 Les instructions spéciales de l’OFAC ou du détenteur du certificat de type sont réservées.

Titre précédant l’art. 41 Section 9 Vol de convoyage d’un aéronef endommagé

Art. 41 1 Si la navigabilité d’un aéronef est compromise à la suite de dommages, de défail- lances techniques, de sollicitations anormales ou pour d’autres motifs et qu’il est impossible de procéder aux réparations nécessaires sur place, l’OFAC peut délivrer une autorisation de vol, pour autant qu’il soit prouvé que le vol de convoyage ne présente aucun danger. 2 L’OFAC peut lier l’autorisation de vol à des conditions, il peut en particulier définir les conditions de vol.

3 Il peut édicter des directives (communications techniques, art. 50).

Titre précédant l’art. 42 Chapitre 7 Modifications

Art. 42 Obligation de soumettre à approbation 1 Les modifications effectuées sur les aéronefs ainsi que sur leurs moteurs, hélices, pièces et équipements sont soumises à l’approbation de l’OFAC.

2 Les documents nécessaires sont soumis à l’OFAC avant le début des travaux de

modification. 3 Les réparations qui ne sont pas exécutées dans le cadre de la maintenance ordinaire et qui exigent des travaux de conception sont considérées comme des modifications.

Art. 43 Exigences de navigabilité, autres exigences et procédures 1 Les dispositions suivantes s’appliquent par analogie à la définition des exigences de navigabilité, des autres exigences et des procédures relatives aux modifications: a. les art. 9, al. 1bis, et 10, al. 1, dans le cas des aéronefs de la catégorie stan- dard, y compris leurs moteurs, hélices, pièces et équipements; b. les art. 9, al. 2, et 10, al. 2, dans le cas des aéronefs de la catégorie spéciale, y compris leurs moteurs, hélices, pièces et équipements.

2 L’OFAC est dans tous les cas l’autorité compétente en matière d’autorisation.

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Art. 44 Approbation et reconnaissance de modifications

1 L’OFAC distingue entre modifications mineures et modifications majeures du

type. Il édicte des directives sur cette distinction (communications techniques, art. 50).

2 Il décide au cas par cas les documents requis en cas de modification du type.

3 En cas de modification majeure du type, il atteste que les exigences de navigabilité sont satisfaites: a. dans un certificat étendu de type, si le requérant est le détenteur du certificat de type; b. dans un certificat supplémentaire de type, si le requérant n’est pas le déten- teur du certificat de type.

4 L’OFAC approuve au cas par cas les modifications mineures si les exigences de

navigabilité sont satisfaites. 5 Il peut reconnaître les certificats étendus ou supplémentaires de type ainsi que les approbations de modifications mineures délivrés par une autorité aéronautique étrangère.

Art. 45 à 47 Abrogés

Art. 48, al. 2 Abrogé

Titre précédant l’art. 49

Chapitre 8 Certificat de navigabilité pour l’exportation

Art. 49 Sur requête, l’OFAC établit des certificats de navigabilité pour l’exportation d’aéronefs, de moteurs ou d’hélices: a. si un examen officiel a permis de constater que l’aéronef, le moteur ou l’hélice est conforme au certificat de type ou aux documents de type; et b. si les travaux d’entretien nécessaires au maintien de la navigabilité ou de l’aptitude à l’emploi ont été exécutés.

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Titre précédant l’art. 50 Chapitre 9 Publications et devoir de s’informer

Art. 50 Communications techniques

1 L’OFAC édicte sous forme de communications techniques des directives et des

communications sur la conception, la certification, la construction et la maintenance des aéronefs, moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements.

2 Il publie les communications techniques26.

3 Une copie des communications techniques peut être obtenue auprès de l’OFAC

contre paiement.

Art. 51 Consignes de navigabilité L’OFAC publie les consignes de navigabilité applicables et fournit une liste réca- pitulative périodiquement mise à jour des consignes de navigabilité.

Art. 51a Devoir de s’informer L’exploitant s’informe régulièrement de la publication des consignes de navigabilité les plus récentes concernant les aéronefs ainsi que les moteurs, hélices, pièces d’aéronef et équipements de son aéronef.

Titre précédant l’art. 52 Chapitre 10 Retrait de certificats et d’autorisations

Titre précédant l’art. 53 Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 54b Dispositions transitoires relatives à la modification du 14 juillet 2008 1 Les aéronefs classés dans la catégorie standard en application de l’art. 8, al. 1, let. a, de la version du 18 septembre 199527 de la présente ordonnance restent classés dans la catégorie standard. 2 Les personnes responsables au sens de l’art. 34, al. 4 de la version du 18 septembre 1995 de la présente ordonnance autorisées à assurer la maintenance des aéronefs de la sous-catégorie «historique» conservent leurs prérogatives en la matière jusqu’au 31 décembre 2010.

26 Adresse: Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne.

27 RO 1995 4897

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II L’annexe de la présente ordonnance est abrogée.

III La présente modification entre en vigueur le 1er août 2008.

14 juillet 2008 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

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