AS 2008 4453
Loi fédérale sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable
Loi fédérale sur la simplification du rappel d’impôt en cas de succession et sur l’introduction de la dénonciation spontanée non punissable
du 20 mars 2008
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 octobre 20061, arrête:
I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2
Art. 151, titre Rappel d’impôt ordinaire
Art. 153a Rappel d’impôt simplifié pour les héritiers 1 Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d’impôt simpli- fié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition: a. qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt; b. qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les élé- ments de la fortune et du revenu soustraits; c. qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû. 2 Le rappel d’impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l’année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires. 3 Le rappel d’impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succes- sion ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite. 4 L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d’impôt simplifié.
2005-1657 4453
Simplification du rappel d’impôt en cas de succession et introduction RO 2008
Art. 175, al. 3 et 4 3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une sous- traction d’impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: a. qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance; b. qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer le montant du rappel d’impôt; c. qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû. 4 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait si les conditions prévues à l’al. 3 sont remplies.
Art. 177, al. 3
3 Lorsqu’une personne au sens de l’al. 1 se dénonce spontanément et pour la pre-
mière fois et que les conditions prévues à l’art. 175, al. 3, let. a et b sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.
Art. 178, al. 1 et 4 1 Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d’annoncer l’existence dans la procédure d’inventaire, dans le dessein de les soustraire à l’inventaire, celui qui incite à un tel acte ou y prête assistance, sera puni d’une amende. 4 Lorsqu’une personne visée à l’al. 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de cette procédure (dénonciation spontanée non punissable), à condi- tion: a. qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de l’infraction; b. que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour corriger l’inventaire.
Art. 181, titre En général
Art. 181a Dénonciation spontanée 1 Lorsqu’une personne morale assujettie à l’impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:
Simplification du rappel d’impôt en cas de succession et introduction RO 2008
a. qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance; b. que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer le montant du rappel d’impôt; c. qu’elle s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
2 La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée:
a. après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l’intérieur du territoire suisse; b. après une transformation au sens des art. 53 à 68 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)3, par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant la transformation; c. après une absorption (art. 3, al. 1, let. a, LFus) ou une scission (art. 29, let. b, LFus), par la personne morale qui subsiste, en ce qui concerne les soustrac- tions d’impôt commises avant l’absorption ou la scission. 3 La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale. 4 Lorsque d’anciens membres des organes ou d’anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d’impôt dont aucune autori- té fiscale n’a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne mo- rale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur respon- sabilité solidaire est supprimée. 5 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies. 6 Lorsqu’une personne morale cesse d’être assujettie à l’impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de dénonciation spontanée.
Art. 186, al. 3 3 En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s’applique également aux cas visés aux
Art. 187, al. 2 2 En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l’impôt à la source et pour les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s’applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.
3 RS 221.301
Simplification du rappel d’impôt en cas de succession et introduction RO 2008
Art. 220a Disposition transitoire de la modification du 20 mars 2008 Les dispositions sur le rappel d’impôt de l’ancien droit s’appliquent aux successions ouvertes avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2008.
2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation
des impôts directs des cantons et des communes4
Art. 53, titre Rappel d’impôt ordinaire
Art. 53a Rappel d’impôt simplifié pour les héritiers 1 Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d’impôt simpli- fié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition: a. qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt; b. qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les élé- ments de la fortune et du revenu soustraits; c. qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû. 2 Le rappel d’impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l’année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires. 3 Le rappel d’impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succes- sion ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite. 4 L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d’impôt simplifié.
1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, aura fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle aurait dû l’être ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète, celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source ne l’aura pas retenu ou n’aura pas retenu un montant suffisant, intentionnellement ou par négligence, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura obtenu une restitution illégale ou une remise injustifiée d’impôt, sera puni d’une amende proportionnée à sa faute, allant du tiers au triple de l’impôt soustrait; en règle générale, l’amende sera égale au montant simple de l’impôt sous- trait.
4 RS 642.14
Simplification du rappel d’impôt en cas de succession et introduction RO 2008
1bis Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: a. qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance; b. qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les élé- ments de la fortune et du revenu soustraits; c. qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû. 1ter Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait si les conditions prévues à l’al. 1bis sont remplies. 3bis Lorsqu’une personne visée à l’al. 3 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l’al. 1bis, let. a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée. 4 Celui qui aura dissimulé ou distrait des biens successoraux dont il était tenu d’annoncer l’existence dans la procédure d’inventaire, dans le dessein de les sous- traire à l’inventaire, celui qui aura incité à un tel acte, y aura prêté son assistance ou l’aura favorisé, sera puni d’une amende de 10 000 francs au plus, fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; dans les cas graves ou en cas de récidive, l’amende sera de 50 000 francs au plus. La tentative de dissimuler ou de distraire des biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d’infraction consommée peut être prononcée. 5 Lorsque une personne au sens de l’al. 4 se dénonce spontanément et pour la pre- mière fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d’inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de la procédure d’inventaire (dénonciation spontanée non punissable), à condition: a. qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de l’infraction; b. que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour corriger l’inventaire.
Art. 57a Dénonciation spontanée d’une personne morale 1 Lorsqu’une personne morale assujettie à l’impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: a. qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance; b. que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer le montant du rappel d’impôt; c. qu’elle s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
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2 La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée:
a. après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l’intérieur du territoire suisse; b. après une transformation au sens des art. 53 à 68 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)5, par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant la transformation; c. après une absorption (art. 3, al. 1, let. a, LFus) ou une scission (art. 29, let. b, LFus), par la personne morale qui subsiste, en ce qui concerne les soustrac- tions d’impôt commises avant l’absorption ou la scission. 3 La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale. 4 Lorsque d’anciens membres des organes ou d’anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d’impôt dont aucune autori- té fiscale n’a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée. 5 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies. 6 Lorsqu’une personne morale cesse d’être assujettie à l’impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de dénonciation spontanée.
2bis En cas de dénonciation spontanée d’une soustraction d’impôt au sens des art. 56, al. 1bis, ou 57a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infrac- tions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s’applique également aux cas visés aux art. 56, al. 3bis, et 57a, al. 3 et 4. 2ter En cas de dénonciation spontanée non punissable d’un détournement de l’impôt à la source, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions com- mises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s’applique également aux cas visés aux art. 56, al. 3bis, et 57a, al. 3 et 4.
Art. 72h6 Adaptation des législations cantonales à la modification du 20 mars 2008 1 Les cantons adaptent leur législation aux art. 53a, 56, al. 1, 1bis, 1ter, 3bis, 4 et 5, 57a et 59, al. 2bis et 2ter modifiés, pour la date de leur entrée en vigueur.
5 RS 221.301 6 A l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entre- prises II (FF 2007 2185), l’art. 72h devient l’art. 72i.
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2 A compter de l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2008 les disposi- tions mentionnées à l’al. 1 sont directement applicables si le droit cantonal s’en écarte.
Art. 78d Disposition transitoire de la modification du 20 mars 2008 Les dispositions sur le rappel d’impôt de l’ancien droit s’appliquent aux successions ouvertes avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2008.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 20 mars 2008 Conseil national, 20 mars 2008 Le président: Christoffel Brändli Le président: André Bugnon Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 juillet 2008 sans avoir été utilisé.7
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.8
3 septembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
7 FF 2008 2105 8 L’arrêté de mise en vigueur a fait l’objet d’une décision présidentielle le 29 août 2008.
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