AS 2008 4887
Ordonnance du DEFR sur le financement des mesures relatives au marché du travail
Ordonnance du DFE sur le financement des mesures relatives au marché du travail
du 26 août 2008
Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 102c de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage (OACI)1, arrête:
Art. 1 Montant du remboursement
1 Le montant du remboursement des frais engagés dans le cadre des mesures rela-
tives au marché du travail est calculé d’après les frais attestés indispensables, déduc- tion faite des recettes tirées de ces mesures. 2 Un report de frais ou du solde non utilisé du plafond de crédit sur l’année suivante est exclu. 3 La présente ordonnance ne règle pas le financement des mesures spécifiques visées aux art. 65 à 71d de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage2 ni les mesures en faveur des personnes menacées de chômage visées à l’art. 98a OACI.
Art. 2 Montant maximum alloué pour les mesures cantonales (plafond de crédit)
1 L’organe de compensation rembourse annuellement aux cantons les mesures
relatives au marché du travail qu’ils mettent en place jusqu’à hauteur de la somme des produits suivants: a. 3500 francs x le nombre de demandeurs d’emploi pour la tranche de taux de demandeurs d’emploi (nombre de demandeurs d’emploi inscrits rapporté au nombre de personnes actives) allant jusqu’à 1,2 %; b. 2800 francs x le nombre de demandeurs d’emploi pour la tranche de taux de demandeurs d’emploi allant de 1,2 % à 4 %; c. 1700 francs par demandeur d’emploi pour la tranche de taux de demandeurs d’emploi allant de 4 % à 10 %.
2 Les cantons calculent leur nombre de demandeurs d’emploi sur la base de la
moyenne de l’année précédente ou de l’année comptable. Le nombre le plus élevé est déterminant.
RS 837.022.531
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Art. 3 Montant maximum alloué pour les mesures nationales L’organe de compensation organise les mesures nationales relatives au marché du travail et fixe les critères selon lesquels une mesure est organisée à l’échelle natio- nale. Les coûts de ces mesures ne peuvent excéder 6 % des plafonds de crédit alloués à l’ensemble des cantons.
Art. 4 Dépassement
1 L’organe de compensation peut, dans des situations particulières,
a. rembourser à un canton, sur demande motivée de ce dernier, des coûts dépassant le plafond de crédit alloué en vertu de l’art. 2; b. dépasser, pour les mesures nationales relatives au marché du travail, le pla- fond de crédit alloué en vertu de l’art. 3. 2 Les motifs susceptibles de justifier un dépassement du plafond de crédit sont en particulier un chômage des jeunes élevé, des besoins supérieurs à la moyenne de mesures en faveur des chômeurs âgés ou un besoin des cantons en mesures nationa- les relatives au marché du travail plus élevé qui, pour des raisons organisationnelles, ne peut être couvert à l’échelle cantonale ou intercantonale.
3 L’organe de compensation fait rapport annuellement à la commission de surveil-
lance sur les dépassements de crédit.
Art. 5 Comptabilité et révision 1 Les cantons veillent à ce que les porteurs et les organisateurs de mesures relatives au marché du travail tiennent correctement la comptabilité de leurs dépenses et recettes. 2 Ils veillent à ce que les porteurs et les organisateurs de mesures relatives au marché du travail qui touchent, au titre de l’assurance-chômage, des subventions de 200 000 francs ou plus fassent réviser leur comptabilité par un réviseur indépendant.
Art. 6 Directives de l’organe de compensation L’organe de compensation peut édicter des directives sur: a. la prise en compte des frais; b. la comptabilité et la révision; c. le mode de paiement; d. les modalités de calcul des frais des mesures relatives au marché du travail utilisées par des participants provenant de plusieurs cantons.
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Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du DFE du 30 juin 2005 sur le financement des mesures relatives au marché du travail3 est abrogée.
Art. 8 Disposition transitoire En 2009, sur requête d’un canton, l’organe de compensation peut autoriser une augmentation d’au maximum 5 % du plafond crédit calculé conformément à l’art. 2. Il informe la commission de surveillance de cette augmentation.
Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.
26 août 2008 Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard
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