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Ordonnance sur l'organisation de la Chancellerie fédérale

Ordonnance sur l’organisation de la Chancellerie fédérale (Org ChF)

du 29 octobre 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, en application de l’art. 28 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2, arrête:

Section 1 Objectifs, fonctions essentielles et principes d’action

Art. 1 Objectifs et fonctions essentielles 1 La Chancellerie fédérale est l’état-major du gouvernement; elle joue un rôle char- nière entre le gouvernement, l’administration, l’Assemblée fédérale et le public. 2 Elle œuvre auprès du Conseil fédéral et des départements afin que les décisions du gouvernement soient prises selon une démarche cohérente s’inscrivant dans une vision à long terme et afin que le principe de collégialité soit respecté.

3 Elle remplit les fonctions fixées aux art. 30 et 32 à 34 LOGA, notamment les

fonctions essentielles suivantes: a. elle assiste le Conseil fédéral et le président de la Confédération dans leur activité gouvernementale et veille à ce que les décisions se préparent dans des conditions optimales; b. elle élabore en collaboration avec les départements des documents propres à permettre au gouvernement de définir une politique cohérente et prospective et examine la mise en œuvre de cette politique; c. elle veille à ce que la politique d’information et de communication du gou- vernement soit coordonnée et s’inscrive dans une stratégie à long terme; elle fait en sorte que les informations sur les décisions du Conseil fédéral soient communiquées le plus rapidement possible.

RS 172.210.10

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4 Elle accomplit en outre les tâches d’exécution que lui assigne la législation, en particulier: a. elle veille à ce que les droits populaires puissent s’exercer conformément à la Constitution3 et à la législation sur les droits politiques et à ce que les élections et les votations fédérales se déroulent dans les règles; b. elle publie les textes juridiques et les autres documents à publier en vertu de la législation sur les publications officielles dans les plus brefs délais et dans la qualité requise; c. elle fournit les prestations de traduction, de terminologie et de coordination prévues par l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la traduction au sein de l’administration générale de la Confédération4 et exécute les tâches qui lui sont déléguées par la législation sur les langues.

Art. 2 Principes d’action La Chancellerie fédérale observe les principes généraux régissant l’activité adminis- trative et la direction de l’administration (art. 11 et 12 OLOGA); au surplus, elle observe notamment les principes d’action suivants: a. elle veille à ce que ses prestations répondent aux besoins de leurs destinatai- res et soient fournies dans le délai requis; b. elle s’attache à élaborer des procédures et des solutions administratives sim- ples et transparentes; c. elle constitue un partenaire fiable pour le gouvernement, l’administration, l’Assemblée fédérale et le public et se présente de manière cohérente; d. elle encourage la cyberadministration.

Section 2 Compétences spécifiques

Art. 3 Prestations linguistiques 1 La Chancellerie fédérale s’engage en faveur du plurilinguisme au sein de l’admi- nistration fédérale et veille au respect de l’égalité de traitement des langues officiel- les. 2 Dans les langues officielles, elle veille à la qualité des textes destinés à la publica- tion et à celle d’autres textes importants.

3 RS 101 4 RS 172.081

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Art. 4 Accompagnement législatif et domaines du droit 1 La Chancellerie fédérale veille à la qualité de la législation fédérale. Elle est notamment chargée: a. de fixer les principes applicables à la mise en forme des actes législatifs et d’en assurer le respect; b. d’assurer dans les langues officielles, en collaboration avec l’Office fédéral de la justice, la conformité matérielle et formelle des actes législatifs fédé- raux, leur adéquation par rapport aux contenus et aux destinataires, leur cohérence et leur intelligibilité pour les citoyens.

2 Elle prépare et exécute les lois et les ordonnances relevant:

a. du droit relatif à l’organisation de l’administration; b. du droit relatif à la procédure de consultation; c. du droit relatif aux publications; d. des droits politiques. 3 Au sein de l’administration fédérale, elle est responsable des questions relatives au droit parlementaire. Elle prépare notamment les avis du Conseil fédéral concernant ce domaine.

Art. 5 Publication de répertoires et de données personnelles

1 La Chancellerie fédérale publie l’Annuaire fédéral. Celui-ci contient:

a. les noms des membres de l’Assemblée fédérale; b. les noms des membres des tribunaux fédéraux; c. les noms des membres du Conseil fédéral et le nom du chancelier de la Confédération; d. les noms, la fonction, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique des personnes qui exercent les fonctions principales de l’administration fédérale, des Services du Parlement et des autres grandes organisations de droit public chargées de tâches administratives de la Confé- dération. 2 Dans le cadre de la publication électronique de l’Annuaire fédéral, la Chancellerie fédérale accorde un accès en ligne aux données relatives à d’autres personnes, pour autant que cela soit approprié et nécessaire en raison de leur fonction. 3 Elle peut publier des organigrammes et d’autres répertoires ou en déléguer la publication à d’autres unités administratives. 4 Elle peut rendre accessibles en ligne, à l’intérieur de l’administration, des données personnelles telles que: a. le nom et le prénom; b. la fonction; c. le titre et l’appel;

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d. la langue officielle utilisée; e. les numéros de téléphone et de télécopieur; f. les adresses postale et électronique; g. les protocoles de communication utilisés et certaines données de cryptage. 5 Elle accorde aux personnes extérieures à l’administration un accès en ligne aux données personnelles des employés de l’administration fédérale qui sont les inter- locuteurs directs de tiers, dans la mesure où cette fonction l’exige. 6 Sur proposition de la personne concernée, elle peut rendre accessibles en ligne d’autres données personnelles en rapport direct avec la fonction de cette personne. La personne concernée doit être avisée des risques inhérents à cette accessibilité. Elle peut révoquer à tout moment son consentement à la publication élargie des données la concernant.

Art. 6 Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération et portail des autorités 1 La Chancellerie fédérale publie, en collaboration avec les services concernés, les textes relatifs au droit fédéral qui sont d’une importance fondamentale pour la juris- prudence des autorités administratives et revêtent un intérêt pour le public, s’ils émanent notamment du Conseil fédéral, d’un département, de la Chancellerie fédé- rale ou d’une autre unité de l’administration fédérale (jurisprudence administrative des autorités fédérales, JAAC). Elle publie périodiquement la JAAC sous forme électronique. 2 Elle peut mettre en ligne, à la disposition du public, l’ensemble des informations et des prestations offertes par les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que par d’autres organisations qui accomplissent des tâches étatiques. La collaboration entre la Confédération et les cantons et la participation financière de ceux-ci sont réglées dans des conventions de droit public.

Art. 7 Autres compétences dans le domaine de l’information et de la communication 1 La Chancellerie fédérale prête son assistance aux activités de communication des départements et des offices qui en font la demande. 2 Elle veille à l’uniformité de l’identité visuelle de l’administration fédérale.

3 Elle gère le Centre de presse du Palais fédéral.

4 Elle gère le forum politique de la Confédération (Käfigturm), conjointement avec les Services du Parlement. 5 Elle représente les intérêts des départements auprès de la bibliothèque du Parle- ment.

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Art. 8 Légalisations Sont du ressort de la Chancellerie fédérale: a. la légalisation des signatures définitives apposées sur un document par les unités de l’administration fédérale, ambassades et consulats suisses y com- pris, par les consulats et missions diplomatiques étrangers en Suisse, par les chancelleries d’Etat des cantons et par les organisations qui assument des tâches publiques dans l’intérêt du pays tout entier; b. l’établissement des apostilles conformément à l’art. 2 de la convention inter- nationale de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légali- sation des actes publics étrangers5 et de l’arrêté fédéral du 27 avril 19726 approuvant ladite convention.

Art. 9 Situations particulières ou extraordinaires 1 La Chancellerie fédérale assure la formation à la gestion des crises par l’adminis- tration fédérale. 2 Elle organise l’alerte des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confé- dération en cas d’événement grave. 3 Elle veille, conjointement avec le Département fédéral de la défense, de la protec- tion de la population et des sports, au maintien en état de fonctionner des installa- tions protégées de la Confédération.

Section 3 Unité de l’administration fédérale décentralisée

Art. 10 1 Le Préposé à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale. 2 L’organisation et les tâches du PFPDT sont régies par la législation sur la protec- tion des données.

Section 4 Dispositions finales

Art. 11 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 5 mai 1999 sur l’organisation de la Chancellerie fédérale7 est abrogée.

5 RS 0.172.030.4 6 RO 1973 346 7 RO 1999 1757, 2002 2827, 2004 4521, 2007 349 4477

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Art. 12 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

29 octobre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe (Art. 12)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 17 novembre 2004 sur les publications officielles8

Art. 16a Publication en langue anglaise Des textes du RS du droit interne de portée majeure ou d’intérêt international sont publiés en anglais sous forme électronique et de manière centralisée.

Art. 29, al. 3 3 La version électronique du RS permet de consulter le droit en vigueur à une date donnée.

2. Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et

indemnités en procédure administrative9

Art. 18 Légalisations et attestations L’émolument de légalisation ou d’attestation est de 20 francs. Si l’attestation revêt la forme d’une décision, l’art. 13 est applicable.

3. Ordonnance du 19 juin 1995 sur la traduction

au sein de l’administration générale de la Confédération10

Titre précédant l’art. 12a Section 4 Traduction en anglais

Art. 12a

1 La Chancellerie fédérale traduit en anglais des textes de portée majeure ou

d’intérêt international, notamment du droit interne. 2 Elle coordonne et contrôle la traduction en anglais de textes officiels importants produits à l’extérieur de la Chancellerie fédérale.

8 RS 170.512.1 9 RS 172.041.0 10 RS 172.081

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Titre précédant l’art. 13 Section 5 Terminologie

Art. 13, titre Abrogé

Titre précédant l’art. 14 Section 6 Coordination

Titre précédant l’art. 16

Section 7 Dispositions finales

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