AS 2008 5871
Ordonnance sur l'élevage
Ordonnance sur l’élevage (OE)
Modification du 12 novembre 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Aux art. 1, titre et al. 1, let. b, 2, al. 1, let. f, 3, al. 5, let. e, 4, titre et al. 1, 2 et 3, let. a, 20, al. 1, let. m, et 21, titre, 1re phrase, l’expression «productivité» est rem- placée par «performance».
Art. 1, al. 4 4 Aucune contribution n’est versée aux entreprises privées d’élevage qui gèrent ou établissent un registre pour des reproducteurs porcins hybrides.
Titre précédant l’art. 2 Section 2 Reconnaissance des organisations d’élevage et des entreprises privées d’élevage
Art. 2 Conditions 1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) reconnaît une organisation d’élevage de bovins, de porcins, d’ovins ou de caprins ainsi que d’équidés, de lapins, de volaille, d’abeilles mellifères ou de camélidés du Nouveau-monde lorsqu’elle: a. est conçue comme une organisation d’entraide et se compose d’éleveurs actifs; b. est dotée d’une personnalité juridique propre et a son siège en Suisse;
1 RS 916.310
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Ordonnance sur l’élevage RO 2008
c. dispose de statuts juridiquement valables permettant, lorsque les conditions statutaires sont remplies, l’affiliation de:
1. membres individuels, en l’occurrence tout éleveur,
2. membres collectifs, en l’occurrence toute association d’élevage et tout
syndicat d’élevage; d. a des objectifs précis quant à la sélection d’au moins une race ou une popu- lation, justifiés par un programme d’élevage; e. gère un herd-book conformément aux exigences prévues à l’art. 3; f. met sur pied des épreuves de performance conformément aux dispositions de l’art. 4; g. réalise des estimations de la valeur d’élevage conformément aux dispositions de l’art. 5; h. dispose d’un cheptel suffisamment important d’une ou de plusieurs races pour réaliser un programme d’amélioration de la race ou des races ou garan- tir un travail de sauvegarde de celles-ci; i. garantit sur les plans du personnel, de la technique, de l’organisation et des finances un travail rationnel dans les domaines donnant droit à des contribu- tions; j. exerce ses activités zootechniques selon l’art. 1 de manière neutre et en vertu des règles généralement reconnues au plan international; k. respecte les principes établis par l’organisation qui gère le herd-book d’ori- gine de la race. 2 Lorsque l’effectif d’une race ou d’une population n’est pas suffisamment important et qu’une estimation de la valeur d’élevage n’est pas scientifiquement justifiable selon les règles zootechniques en vigueur, des appréciations génétiques conformé- ment à l’art. 5a peuvent être réalisées au lieu des estimations de la valeur d’élevage.
3 Lorsque l’organisation d’élevage qui gère le herd-book d’origine d’une race ne
prévoit ni estimations de la valeur d’élevage ni appréciations génétiques dans les principes du programme d’élevage, il n’est pas nécessaire de réaliser des estimations de la valeur d’élevage ou des appréciations génétiques pour cette race.
4 L’OFAG refuse d’octroyer une première reconnaissance à une organisation d’éle-
vage si une ou plusieurs organisations sont déjà reconnues pour une race et qu’une reconnaissance est susceptible de mettre en danger la préservation de cette race ou le fonctionnement du programme d’élevage d’une organisation existante.
5 L’OFAG reconnaît une organisation pour la réalisation de projets de sauvegarde
des races suisses lorsqu’elle répond aux exigences de l’al. 1, let. b, c et i.
6 Les demandes de reconnaissance sont adressées à l’OFAG, accompagnées des
documents nécessaires.
7 La reconnaissance est limitée à dix ans.
8 Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l’OFAG dans le délai d’un mois.
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Art. 2a Conditions pour les organisations d’élevage et les entreprises privées d’élevage tenant des registres pour des reproducteurs porcins hybrides
1 L’OFAG reconnaît une organisation d’élevage et une entreprise privée d’élevage
tenant des registres pour des reproducteurs porcins hybrides lorsqu’elle: a. est dotée d’une personnalité juridique propre et a son siège en Suisse; b. dispose de statuts juridiquement valables; c. a des objectifs d’élevage précis, justifiés par un programme d’élevage; d. tient ou établit un registre pour les reproducteurs porcins hybrides et est en mesure d’effectuer les contrôles requis; e. met sur pied des épreuves de performance conformément aux dispositions de l’art. 4; f. réalise des estimations de la valeur d’élevage conformément aux dispositions de l’art. 5; g. dispose d’un cheptel suffisamment important pour réaliser un programme d’amélioration; h. garantit un travail rationnel sur les plans du personnel, de la technique, de l’organisation et des finances; i. exerce une activité zootechnique selon l’art. 1 de manière neutre et en vertu des règles généralement reconnues au plan international. 2 L’organisation d’élevage doit disposer de statuts juridiquement valables permet- tant, lorsque les conditions statutaires sont remplies, l’affiliation de: a. membres individuels, en l’occurrence tout éleveur; b. membres collectifs, en l’occurrence toute association d’élevage et tout syn- dicat d’élevage.
3 Les demandes de reconnaissance sont adressées à l’OFAG, accompagnées des
documents nécessaires.
4 La reconnaissance est limitée à dix ans.
5 Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l’OFAG dans le délai d’un mois.
Art. 4, al. 3, phrase introductive 3 Les organisations d’élevage et les entreprises privées d’élevage tenant des registres pour des reproducteurs porcins hybrides édictent des règlements comprenant les points suivants:
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Art. 5, al. 2, phrase introductive 2 Les organisations d’élevage et les entreprises privées d’élevage tenant des registres pour des reproducteurs porcins hybrides édictent des règlements comprenant les points suivants:
Art. 5a Appréciations génétiques 1 Les appréciations génétiques des animaux doivent être scientifiquement justifiables selon les règles zootechniques en vigueur.
2 La qualité génétique des animaux d’élevage appréciés doit être exprimée comme
écart par rapport à une moyenne de comparaison.
3 Les organisations d’élevage édictent des règlements comprenant les points sui-
vants: a. genre et ampleur de l’appréciation génétique; b. description de la procédure d’appréciation génétique; c. données servant à l’estimation et échange des données; d. dates des évaluations; e. mesures d’assurance de la qualité; f. conditions de publication; g. financement de l’appréciation génétique.
Art. 7, al. 3
3 Si l’organisation d’élevage reconnue ne réalise pas d’estimation de la valeur
d’élevage, seule la moitié au maximum de la contribution visée à l’al. 2 peut être versée pour chaque poulain identifié et enregistré.
Art. 13, al. 4 4 En vue des contributions visées aux art. 6 à 12, les organisations d’élevage recon- nues communiquent à l’OFAG, avant le 31 octobre de l’année précédant l’exercice en question, le nombre estimé d’animaux inscrits au herd-book, d’épreuves de performance et de poulains identifiés et enregistrés.
Art. 14 Demande L’OFAG fixe, dans une ordonnance, les délais dans lesquels doivent être adressées les demandes de contributions visées aux art. 6 à 12.
Art. 15, al. 2, deuxième phrase, et al. 4 à 7 2 … Si le montant maximum de 1 160 000 francs par an ne suffit pas, la Fédération suisse d’élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes réduit proportionnel- lement la contribution par jument suitée.
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4 La date de l’identification du poulain est déterminante pour le droit à la contribu- tion.
5 La Fédération suisse d’élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes
décide du droit aux contributions et verse les contributions sur demande de l’éleveur. Elle peut associer au contrôle les cantons ou les organisations désignées par les cantons; le contrôle est ensuite effectué conformément à l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspections2.
6 La Fédération suisse d’élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes
communique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant l’exercice en question, le nombre estimé de juments donnant droit à des contributions. 7 L’OFAG fixe, dans une ordonnance, le délai dans lequel les demandes de contribu- tions doivent être adressées.
Art. 16, al. 2 et 3
2 Par race suisse, on entend une race:
a. qui a son origine en Suisse; ou b. qui est attestée par un herd-book tenu en Suisse depuis au moins 1949.
3 Sur demande, des contributions peuvent être versées pour une durée limitée aux
organisations d’élevage reconnues et aux organisations reconnues qui mettent sur pied des projets de préservation des races suisses.
Art. 29, al. 1, deuxième phrase
1 … Les demandes de contributions doivent être adressées au plus tard d’ici le
10 janvier 2010.
Art. 31 Exécution L’OFAG est chargé de l’exécution, sous réserve de dispositions contraires de la présente ordonnance.
2 RS 910.15
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II
Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspections3 est modi- fiée comme suit:
Art. 1, al. 1, let. m et 2, let. e 1 La présente ordonnance s’applique aux inspections réalisées en vertu des ordon- nances suivantes: m. ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage4;
2 Elle s’applique aux inspections:
e. relatives à la détention à l’attache des chevaux de la race des Franches- Montagnes.
Art. 2, al. 3, let. a
3 L’intervalle entre deux inspections ne peut dépasser:
a. quatre ans en ce qui concerne les inspections en application de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux5, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux6, de l’ordonnance du 7 décembre
1998 sur les paiements directs7 (prestations écologiques requises, contribu-
tions écologiques et contributions éthologiques), de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contributions à la culture des champs8, de l’ordon- nance du 23 novembre 2005 sur la production primaire9, de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage10 et de l’ordonnance du DFE du 23 novem- bre 2005 sur l’hygiène dans la production laitière11;
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.
12 novembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 RS 910.15 4 RS 916.310 5 RS 455.1 6 RS 814.201 7 RS 910.13 8 RS 910.17 9 RS 916.020 10 RS 916.310 11 RS 916.351.021.1
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