AS 2008 993
Ordonnance du DFI sur les huiles et graisses comestibles et leurs dérivés
Ordonnance du DFI sur les huiles et graisses comestibles et leurs dérivés
Modification du 7 mars 2008
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:
I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les huiles et graisses comestibles et leurs dérivés1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, let. f 1 La présente ordonnance spécifie les denrées alimentaires suivantes et fixe les exigences ainsi que les modalités d’étiquetage qui se rapportent à ces denrées et à leurs dérivés: f. succédanés de lait et de crème.
Art. 3, al. 4 et 5 4 Les matières premières utilisées lors de la préparation d’huile de poisson destinée à la consommation humaine doivent: a. être issues de produits de la pêche qui ont été jugés propres à la consomma- tion humaine; b. provenir d’établissements, y compris de navires, autorisés conformément à l’art. 13 ODAlOUs; c. être transportées et entreposées dans des conditions hygiéniques jusqu’à leur traitement. 5 La somme des acides gras trans ne doit pas être supérieure à 2 g pour 100 g d’huile comestible végétale.
Art. 7, al. 3 et 6
3 L’emploi de dissolvants pour fondre des graisses animales est interdit.
6 La somme des acides gras trans ne doit pas être supérieure à 2 g pour 100 g de
graisse comestible végétale.
1 RS 817.022.105
2007-1214 993
Huiles et graisses comestibles et leurs dérivés RO 2008
Titre précédant l’art. 17a Section 6a Succédanés de lait et de crème
Art. 17a Définition 1 Les succédanés de lait et de crème sont des émulsions d’huile dans l’eau, compo- sées d’eau, d’huiles et/ou de graisses comestibles et d’autres ingrédients comme le lait, les produits laitiers, les produits contenant de l’amidon (p. ex. farine, amidon provenant de céréales ou de pommes de terre) et les sucres. Ils peuvent être acidifiés au moyen de microorganismes appropriés, inoffensifs pour la santé. 2 Les blanchisseurs de café sont des succédanés de lait, desquels l’eau a été retirée en majeure partie ou qui sont fabriqués sans eau, à partir d’ingrédients visés à l’al. 1.
Art. 17b Etiquetage La dénomination spécifique doit être choisie en fonction de la destination et du type de fabrication.
II
Disposition transitoire de la modification du 7 mars 2008
1 Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 7 mars 2008
de la présente ordonnance peuvent encore être remises jusqu’au 31 mars 2009 selon l’ancien droit. 2 L’huile de poisson non conforme à la modification du 7 mars 2008 de la présente ordonnance, provenant d’exploitations dans les pays tiers qui ont reçu une autorisa- tion à cet effet avant l’entrée en vigueur du Règlement (CE) No 1664/2006 de la Commission du 6 novembre 20062 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les mesures d’application relatives à certains produits d’origine ani- male destinés à la consommation humaine et abrogeant certaines mesures d’application peut être importée jusqu’au 31 mars 2009.
III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2008.
7 mars 2008 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin
2 JO L 320 du 18.11.2006, p. 13
994