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AS 2009 2567

Ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer

Ordonnance sur les yachts suisses naviguant en mer

Modification du 20 mai 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts suisses naviguant en mer1 est modifiée comme suit:

Introduction d’un titre court (Ordonnance sur les yachts)

Préambule vu l’art. 35, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse2,

Art. 5, al. 2 à 5 Abrogés

Art. 7, al. 2 2 Les prescriptions du droit des télécommunications s’appliquent à la mise en place et à l’exploitation d’installations de télécommunication.

Art. 8, al. 4, let. b 4 L’assurance doit couvrir les droits à indemnisation des personnes lésées au moins jusqu’à concurrence des montants suivants: b. dans les autres cas, à raison de 5 millions de francs par événement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels.

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Yachts suisses naviguant en mer RO 2009

Titre précédant l'art. 12a Attestation de pavillon

Art. 12a 1 L’attestation suisse de pavillon atteste qu’un bateau qui n’est pas en état de tenir la mer a le droit et l’obligation de naviguer sous pavillon suisse. 2 L’Office suisse de la navigation maritime délivre, à la demande du propriétaire du bateau, une attestation de pavillon si: a. le propriétaire satisfait aux prescriptions sur la nationalité; b. le bateau ne remplit pas les conditions dont dépend l’immatriculation dans le registre suisse des yachts, et c. le bateau:

1. est immatriculé dans un registre en Suisse selon les prescriptions de la

loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure3, et est au bénéfice d’un permis de navigation valable, ou

2. est stationné en permanence à l’étranger et est au bénéfice d’un certi-

ficat de sécurité approprié. 3 Les prescriptions relatives aux yachts s’appliquent par analogie aux bateaux qui sont au bénéfice d’une attestation de pavillon.

Art. 13, al. 1 1 Le yacht est radié du registre suisse des yachts à la demande du propriétaire. Celui- ci doit demander immédiatement la radiation et restituer le certificat de pavillon lorsqu’il aliène le yacht ou est privé durablement de son pouvoir de disposition ou lorsque le yacht n'est durablement plus en mesure de tenir la mer.

Art. 18, titre Exploitation par des tiers

Art. 19, al. 2 à 4 2 L’examen doit avoir lieu devant une association nautique ou une école de naviga- tion maritime reconnue par l’Office suisse de la navigation maritime comme organe d’examen. 3 L’Office suisse de la navigation maritime établit les règles relatives à l’examen des conducteurs de bateau et à la reconnaissance des organes d'examen. 4 L’organe d'examen établit le certificat de capacité après que les épreuves ont été subies avec succès. Il ne doit faire aucune distinction entre membres et non- membres.

3 RS 747.201

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Art. 22 et 23 Abrogés

II L’ordonnance du 14 décembre 2007 sur les émoluments dans la navigation mari- time4 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 2

2 Lorsqu’aucun taux n’a été fixé pour un émolument ou en cas de surcroît excep-

tionnel de travail fourni par l’autorité, l’émolument par demi-heure de travail enta- mée s’élève à 75 francs.

Art. 8a Tarifs applicables aux prestations prévues par l’ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts5 Fr.

1. Examen des conditions dont dépend l’enregistrement d’un 500

yacht:

2. Immatriculation d’un yacht dans le registre: 300

3. Etablissement d’un certificat de pavillon ou délivrance d’un 450

duplicata pour 3 ans:

4. Prolongation de la durée d’un certificat de pavillon, par année 150

de validité:

5. Examen des conditions d’admission d’un navire: 300

6. Etablissement d’une attestation de pavillon ou délivrance d’un 300

duplicata pour 3 ans:

7. Prolongation de la durée d’une attestation de pavillon, par 100

année de validité:

8. Modification d’un certificat ou d’une attestation de pavillon: 100

9. Etablissement d’une attestation de radiation ou d’une autre 100

attestation:

10. Reconnaissance d’un organe d'examen selon l’art. 19, al. 2: 3000

4 RS 747.312.4 5 RS 747.321.7

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III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2009.

20 mai 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse Le président de la Confédération: Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération: Corina Casanova

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