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AS 2009 2605

Règlement de la Cour européenne des droits de l'homme

Texte original

Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme1

RS 0.101.2; RO 2006 3961

Art. 33 Publicité des documents …

2. L’accès du public à un document ou à une partie d’un document peut être res-

treint dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties ou de toute autre personne concernée l’exigent, ou, dans la mesure jugée strictement nécessaire par le président de la chambre, lorsque, dans des cir- constances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. …

Art. 47 Contenu d’une requête individuelle … 3. Le requérant qui ne désire pas que son identité soit révélée doit le préciser et fournir un exposé des raisons justifiant une dérogation à la règle normale de publi- cité de la procédure devant la Cour. Le président de la chambre peut autoriser l’anonymat ou décider de l’accorder d’office. … 5. Aux fins de l’art. 35 § 1 de la Convention, la requête est en règle générale réputée introduite à la date de la première communication du requérant exposant – même sommairement – son objet, à condition qu’un formulaire de requête dûment rempli ait été soumis dans les délais fixés par la Cour. Si elle l’estime justifié, la Cour peut toutefois décider de retenir une autre date. …

1 Modifications adoptées par la Cour le 29 mai 2006, le 14 mai 2007, le 11 déc. 2007, le 22 sept. et le 1er déc. 2008.

2009-0425 2605

Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme RO 2009

Art. 77 Signature, prononcé et communication de l’arrêt …

3. L’arrêt est transmis au Comité des Ministres. Le greffier en communique copie

aux parties, au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, à tout tiers intervenant et à toute autre personne directement concernée. L’exemplaire original, dûment signé et scellé, est déposé aux archives de la Cour.

Art. 104 Entrée en vigueur du règlement2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1998.

2 Les amendements adoptés le 8 déc. 2000 sont entrés en vigueur immédiatement.

Les amendements adoptés le 17 juin 2002 et le 8 juillet 2002 sont entrés en vigueur le 1er oct. 2002. Les amendements adoptés le 7 juillet 2003 sont entrés en vigueur le 1er nov. 2003. Les amendements adoptés le 13 déc. 2004 sont entrés en vigueur le 1er mars 2005. Les amendements adoptés le 4 juillet 2005 sont entrés en vigueur le 3 oct. 2005. Les amendements adoptés le 7 nov. 2005 sont entrés en vigueur le 1er déc. 2005. Les amendements adoptés le 29 mai 2006 sont entrés en vigueur le 1er juillet 2006. Les amendements adoptés le 14 mai 2007 sont entrés en vigueur le 1er juillet 2007. Les amendements adoptés le 11 déc. 2007, le 22 sept. et le 1er déc. 2008 sont entrés en vigueur le 1er janv. 2009.

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