AS 2009 2805
Ordonnance du DFI sur la prévention de l'introduction de nouvelles maladies infectieuses émergentes
Ordonnance du DFI sur la prévention de l’introduction de nouvelles maladies infectieuses émergentes
Modification du 18 juin 2009
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:
I L’ordonnance du DFI du 15 décembre 2003 sur la prévention de l’introduction de nouvelles maladies infectieuses émergentes1 est modifiée comme suit:
Art. 2a Listes de passagers L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut, par décision, exiger des compa- gnies d’aviation la remise de listes de passagers si cette mesure est nécessaire dans une situation épidémiologique particulière.
Art. 2b Information pour les voyageurs qui arrivent en Suisse L’OFSP peut, par décision, obliger les entreprises effectuant des transports trans- frontières de personnes ainsi que les exploitants aéroportuaires et portuaires à infor- mer les voyageurs qui arrivent en Suisse des risques de nouvelles maladies infec- tieuses émergentes ainsi que des possibilités pour les combattre et éviter une contamination, si cette mesure est nécessaire dans une situation épidémiologique particulière.
Art. 2c Cartes de contact
1 L’OFSP peut, par une décision de portée générale et à des fins de traçabilité,
obliger les voyageurs qui arrivent en Suisse à remplir une carte de contact si cette mesure est nécessaire dans une situation épidémiologique particulière. Cette carte de contact contient les indications suivantes: a. nom, prénom et date de naissance; b. adresse de résidence permanente et numéro de téléphone; c. adresse et numéro de téléphone pendant le séjour en Suisse; d. données sur le voyage (itinéraire, lieux de séjour, aéroports de transit); e. numéros de vol et de siège. 2 La décision de portée générale est annoncée par publication dans la Feuille fédé- rale.
1 RS 818.125.12
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Prévention de l’introduction de nouvelles maladies infectieuses émergentes. RO 2009 O du DFI
3 Les compagnies d’aviation qui desservent des aéroports en Suisse sont tenues de distribuer les cartes de contact, de les collecter une fois remplies et de les transmettre aux exploitants aéroportuaires.
Art. 2d Questionnaire de santé
1 L’OFSP peut, par une décision de portée générale et à des fins de traçabilité,
obliger les voyageurs arrivant en Suisse à remplir un questionnaire de santé si cette mesure est nécessaire dans une situation épidémiologique particulière. Ce question- naire de santé contient les indications suivantes: a. nom, prénom et date de naissance; b. adresse de résidence permanente et numéro de téléphone; c. adresse et numéro de téléphone pendant le séjour en Suisse; d. données sur le voyage (itinéraire, lieux de séjour, aéroports de transit); e. numéros de vol et de siège; f. état de santé à la date d’arrivée en Suisse, comme signes de fièvre, de toux, de difficultés respiratoires ou d’autres symptômes typiques de la maladie infectieuse émergente; g. exposition éventuelle pouvant avoir entraîné une contagion, notamment un contact avec des malades, des malades suspects, des sujets-contacts, des sujets-contacts suspects, des excréteurs ou des excréteurs suspects.
2 La décision de portée générale est annoncée par publication dans la Feuille
fédérale. 3 Les compagnies d’aviation qui desservent des aéroports en Suisse sont tenues de distribuer les questionnaires de santé, de les collecter une fois remplis et de les transmettre aux exploitants aéroportuaires.
Art. 2e Examen médical 1 L’OFSP peut, par une décision de portée générale, obliger les voyageurs arrivant en Suisse à se soumettre à un examen médical si cette mesure est nécessaire dans une situation épidémiologique particulière. L’examen médical peut inclure: a. une prise de température; b. un diagnostic visuel; c. un examen superficiel de la peau.
2 La décision de portée générale est annoncée par publication dans la Feuille
fédérale.
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II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2009.
18 juin 2009 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin
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