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AS 2009 4705

Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération

Ordonnance du DFAE concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers – DFAE)

Modification du 15 septembre 2009

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), arrête:

I L’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 3, let. d, ch. 1 et 2 Signification des termes utilisés dans la présente ordonnance: d. personne accompagnante:

1. conjoint ou partenaire enregistré d’une personne relevant de l’art. 1

pour autant qu’il ou elle vive en ménage commun avec cette personne,

2. partenaire d’une personne relevant de l’art. 1 qui accompagne celle-ci

dans son transfert ou pour une affectation temporaire, pour autant que la déclaration prévue à l’art. 116 ait été produite, et qui vit en ménage commun avec elle;

Art. 19, al. 3, let. b

3 Le salaire initial est déterminé comme suit:

b. 14e classe de salaire pour les candidats au service consulaire, prestations consulaires et administratives.

Art. 22 Champ d’application (art. 33 OPers)

L’art. 33 OPers sur la retraite anticipée s’applique également aux employés qui ne sont plus soumis à la discipline des transferts lorsque moins de cinq ans séparent leur affectation au personnel non soumis à la discipline des transferts de leur retraite anticipée. L’autorité de nomination statue en accord avec l’Office fédéral du person- nel (OFPER).

1 RS 172.220.111.343.3

2009-1582 4705

Ordonnance sur le personnel de la Confédération. O du DFAE RO 2009

Art. 23, renvoi (art. 33 OPers)

Art. 24, renvoi et al. 1 (art. 33 OPers) 1 Il est tenu compte, pour la retraite anticipée d’après l’art. 33, al. 3, OPers, des points d’indice pour les années de séjour aux lieux d’affectation aux conditions de vie difficiles ou très difficiles. L’annexe 1 précise les modalités.

Art. 25 Nombre de transferts (art. 33 OPers)

Un crédit unique de 50 points est bonifié, pour la retraite anticipée d’après l’art. 33, al. 3, OPers, après le dixième transfert à un nouveau lieu d’affectation.

Art. 33, al. 4 4 Lorsque des employés sont transférés à un poste affecté à la classe de salaire 35 ou à une classe de salaire supérieure, ils conservent leur classe de salaire, sous réserve d’une décision de promotion. La différence entre le montant maximum de leur classe de salaire et le montant maximum de la classe de salaire à laquelle est affecté le nouveau poste peut être compensée par une allocation de fonction progressive. L’allocation de fonction est supprimée lors du transfert à un poste affecté à une classe de salaire inférieure.

Art. 50, al. 1bis 1bis L’horaire de travail fondé sur la confiance peut être appliqué pour les employés jusqu’à la classe de salaire 23, lorsqu’ils ont droit à une indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts ou lorsque des fonctions de conduite leur sont confiées.

Art. 61, al. 2, let. e

2 Ne sont pas considérés comme voyages de service:

e. les voyages dans les environs du lieu d’affectation, pour autant qu’une indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts soit versée à l’employé;

Art. 79, al. 1 1 Les employés à temps partiel reçoivent la part de l’indemnité pour inconvénients, de l’indemnité de mobilité et de l’indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts correspondant à leur degré d’occupation.

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Ordonnance sur le personnel de la Confédération. O du DFAE RO 2009

Art. 93, al. 1 et 2

1 Si, pour des motifs fondés, les employés ne peuvent temporairement plus faire

ménage commun avec leur personne accompagnante ou leurs enfants à l’occasion d’un transfert ou d’une affectation, une indemnité peut leur être versée pour un an au maximum pour les dédommager des frais supplémentaires entraînés par la sépara- tion du ménage. 2 En cas de persistance des motifs, l’indemnité peut être renouvelée chaque année pour une année supplémentaire, après réexamen de l’ensemble des circonstances. Les prestations peuvent être versées lors de deux affectations successives à l’étranger, mais au maximum pendant quatre ans au total.

Titre précédant l’art. 101

Section 10 Indemnité pour la défense des intérêts

Art. 101, titre et al. 1 et 2 Indemnité versée aux employés à l’étranger pour la défense des intérêts 1 Les dépenses encourues par les employés au titre de la défense des intérêts sont remboursées avec l’accord du chef de la représentation à l’étranger. 2 L’étendue et la forme des tâches de défense des intérêts confiées à l’employé et à la personne accompagnante sont fixées dans une convention passée entre le chef de la représentation à l’étranger et l’employé.

Art. 102 Indemnité versée aux employés auprès des missions multilatérales à Genève pour la défense des intérêts (art. 82, al. 3, let. a et c, OPers)

1 Les dépenses encourues par les employés auprès des missions multilatérales à

Genève qui assument des tâches de défense des intérêts sont remboursées. 2 Les chefs des missions décident à quels employés des tâches de défense des inté- rêts sont confiées. 3 Ils fixent le montant de l’indemnité pour la défense des intérêts d’après la fonction et les tâches de défense des intérêts confiées aux employés et d’après les obligations de représentation de leur personne accompagnante.

Titre précédant l’art. 103 Section 11 Indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts

Art. 103 Droit (art. 82, al. 3, let. c, OPers)

Une indemnité forfaitaire est allouée pour les dépenses des employés qui doivent assumer des tâches de défense des intérêts.

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Ordonnance sur le personnel de la Confédération. O du DFAE RO 2009

Art. 104 Indemnité forfaitaire réduite (art. 82, al. 3, let. c, OPers) 1 Les employés qui font des invitations à l’extérieur ayant un caractère de service dans le cadre de la défense des intérêts ont droit à une indemnité forfaitaire réduite. 2 L’indemnité forfaitaire réduite couvre les frais de transport dans la localité et l’agglomération proche, les exigences vestimentaires supplémentaires ainsi que les frais accessoires liés à la défense des intérêts.

Art. 105 Indemnité forfaitaire complète (art. 82, al. 3, let. c, OPers) 1 Les employés qui font des invitations chez eux ayant un caractère de service dans le cadre de la défense des intérêts ont droit à l’indemnité forfaitaire complète. 2 L’indemnité forfaitaire complète couvre les frais de transport dans la localité et l’agglomération proche, les besoins vestimentaires supplémentaires, les frais de personnel de maison (les frais engagés pour le personnel de maison des chefs des représentations à l’étranger ne sont pas compris), ainsi que les frais d’équipement intérieur supplémentaires et les frais accessoires liés à la défense des intérêts.

Art. 106 Catégories et échelons de fonction (art. 82, al. 3, let. c, OPers) 1 La DRE range en quatre catégories les lieux d’affectation selon les priorités du département dans la gestion des relations extérieures et en tenant compte des structu- res des frais au lieu d’affectation. Les indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts reposent sur cette classification. L’annexe 4 précise les montants. 2 L’indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts est allouée aux chefs des repré- sentations à l’étranger selon l’échelon de fonction 1 (catégories I à IV). Eux-mêmes allouent aux employés chargés de tâches de défense des intérêts une indemnité forfaitaire selon les échelons de fonction 2 à 13 d’après l’annexe 4. 3 La DRE institue un service de conciliation. Celui-ci peut être saisi en cas de désac- cord au sujet de l’attribution de l’indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts. La voie hiérarchique doit être respectée. 4 L’indemnité forfaitaire complète pour la défense des intérêts prévue à l’annexe 4 correspond: a. pour les chefs des bureaux pour la réalisation de la contribution suisse à l’élargissement, au montant prévu pour l’échelon de fonction 9; b. pour les chefs des bureaux de la DDC, au montant prévu pour l’échelon de fonction 10; c. pour les chefs suppléants des bureaux pour la réalisation de la contribution suisse à l’élargissement, au montant prévu pour l’échelon de fonction 12; d. pour les coordinateurs suppléants et les assistants-coordinateurs, au montant prévu pour l’échelon 13.

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Ordonnance sur le personnel de la Confédération. O du DFAE RO 2009

Art. 107, al. 1 1 Les indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts sont réduites en tout ou en partie et doivent être restituées en tout ou en partie lorsque la défense des intérêts n’est pas assurée dans le cadre de la convention conclue d’après l’art. 101, al. 2.

Art. 117, al. 5

5 Si la personne accompagnante s’absente du domicile commun pendant plus de

90 jours par année civile, la DRE ou la DDC doit en être informée.

Art. 118 Fin du droit (art. 114, al. 3, OPers)

Le droit à des allocations pour personnes accompagnantes s’éteint à la fin du mois à partir duquel les conditions requises ne sont plus remplies.

Art. 121, titre et al. 1 et 3 Allocation pour personnes accompagnantes en complément à l’indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts

1 Les employés ont droit à une allocation pour personnes accompagnantes en com-

plément à l’indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts lorsque leur personne accompagnante prend part aux tâches de défense des intérêts d’après les dispositions d’une convention conclue à cet effet. 3 La réduction et la restitution de l’allocation sont régies par l’art. 107, al. 1.

Art. 123, al. 2 2 L’al. 1 s’applique aux personnes accompagnantes des employés au sens de l’art. 1, al. 1, même lorsque le lieu de travail est en Suisse ou lorsqu’il existe un droit à des prestations au sens de l’art. 93.

Art. 156, let. q et r La DRE édicte des directives dans les domaines suivants: q. indemnité pour la défense des intérêts (art. 101 ss); r. indemnité forfaitaire pour la défense des intérêts (art. 103 ss);

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II Les annexes 2 et 4 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2009.

15 septembre 2009 Département fédéral des affaires étrangères: Micheline Calmy-Rey

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Ordonnance sur le personnel de la Confédération. O du DFAE RO 2009

Annexe 2 (art. 27 et 34)

Attribution aux bandes de fonction et aux classes de salaire dans les services de carrière

Ch. A2.4, A3.1, A4.1, A5.1 et A6.1 et B1.1 à B1.4 …

A2.4 Conseiller d’ambassade Classe de salaire 30 avec allocation de fonction Employés du service diplomatique qui, après au moins trois ans d’activité en 30e classe de salaire, sont considérés comme candidats à des fonctions supérieures de conduite en raison de leur personnalité, de leurs connaissances professionnelles et de leur expérience ainsi que de leurs compétences sociales et de conduite, et qui sont affectés en qualité de premier collaborateur à l’une des missions suivantes: Beijing, Berlin, Bruxelles Mission, Genève Mission ONU, Londres, Moscou, New Delhi, New York ONU, Paris, Rome, Tokyo, Washington, ou en qualité de chef de poste à l’un des consulats généraux suivants: Hong Kong, Milan, Shanghai.

A3.1 Chef de mission Classe de salaire 32 Chef de division Vice-directeur

Employés du service diplomatique qui ont au moins trois ans d’activité en 30e classe de salaire et à qui est confiée l’une des fonctions de cadre suivantes: – Direction de l’une des missions suivantes: Addis Abeba, Antananarivo, Astana, Assomption, Bagdad, Bakou, Bratislava, Copenhague, Dublin, Harare, Khartoum, Koweït, Ljubljana, Luanda, Luxembourg, Montevideo, Nicosie, Paris UNESCO/Francophonie, Port-au-Prince, Quito, Ramallah, Riga, Saint-Domingue, Tachkent, Tripoli, Tunis, Wellington, Yaoundé, Zagreb. – Fonctions à la centrale: vice-directeur DDIP

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A4.1 Chef de mission Classe de salaire 33 Chef de division Directeur suppléant Employés du service diplomatique qui ont au moins trois ans d’activité en 32e classe de salaire et à qui est confiée l’une des fonctions de cadre suivantes: – Direction de l’une des missions suivantes: Abidjan, Abou Dhabi, Accra, Alger, Amman, Athènes, Beyrouth, Budapest, Buenos Aires, Bucarest, Can- berra, Caracas, Dakar, Damas, Dar es Salaam, Dhaka, Guatemala City, Hel- sinki, Kathmandu, Kinshasa, Kuala Lumpur, La Havanne, La Paz, Lima, Lisbonne, Manille, Maputo, New York CG, Oslo, Prague, Rabat, Riyad, San José, Santiago, Sofia, Tbilissi, Tirana. – Fonctions à la centrale: directeur suppléant DDIP, chef du protocole, chef PRS, Désarmement Genève, Centre pour la politique de sécurité Genève, Centre international de déminage humanitaire Genève.

A5.1 Chef de mission Classe de salaire 34 Chef de division Directeur suppléant

Employés du service diplomatique qui ont au moins trois ans d’activité en 33e classe de salaire et à qui est confiée l’une des fonctions de cadre suivantes: – Direction de l’une des missions suivantes: Abuja, Ankara, Bangkok, Belgra- de, Bogotá, Brasilia, Bruxelles (bil./OTAN), Colombo, Hanoï, Islamabad, Jakarta, La Haye, Le Caire, Kiev, Madrid, Mexico City, Nairobi (bil./ONU), Ottawa, Paris OCDE, Pretoria, Pristina, Sarajevo, Séoul, Singapour, Skopje, Stockholm, Strasbourg CE, Téhéran, Tel Aviv, Varsovie, Vienne (bil.), Vienne OSCE/ONU. – Fonctions à la centrale: chef DP I, chef DP II Afrique, Moyen-Orient, chef DP II Amérique, chef DP II Asie, Océanie, chef DP III, chef DP IV, chef DP V, chef DP VI, chef du Secrétariat politique.

A6.1 Chef de mission Classe de salaire 34 avec allocation de fonction

Employés du service diplomatique qui ont au moins trois ans d’activité en 34e classe de salaire et à qui est confiée l’une des fonctions de cadre suivantes:

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– Direction de l’une des missions suivantes: Beijing, Berlin, Bruxelles Mis- sion, Genève Mission ONU, Londres, Moscou, New Delhi, New York ONU, Paris, Rome, Tokyo, Washington. – Fonctions à la centrale: chef BI, Directeur suppléant en charge du domaine régional et directeur suppléant en charge du domaine thématique.

B1.1 Secrétaire de consulat Classe de salaire 14 Collaborateur consulaire

Employés du service consulaire qui ont subi avec succès le concours d’admission prévu pour le service consulaire et à qui sont confiées pour la première fois des tâches spécialisées correspondant à leur formation dans le domaine des prestations consulaires et de l’administration ou dans des domaines comparables.

B1.2 Secrétaire de consulat Classe de salaire 16 Collaborateur consulaire Employés du service consulaire qui ont subi avec succès l’examen final et qui, après au moins deux ans d’activité postérieure à celui-ci, ont acquis des connaissances approfondies et assument de manière autonome des tâches spécialisées dans le domaine des prestations consulaires et de l’administration ou dans des domaines comparables.

B1.3 Vice-consul Classe de salaire 18 Collaborateur consulaire Employés du service consulaire qui ont au moins deux ans d’activité en 16e classe de salaire et qui: – ont entièrement fait leurs preuves dans l’accomplissement des tâches selon le ch. B1.2 par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie, leur sens des responsabilités et leurs compétences sociales, ou – assument la suppléance de la conduite d’une chancellerie ou la suppléance de la conduite d’un service administratif ou d’une unité d’organisation com- parable à la centrale, ou – assument la direction d’un service consulaire important d’une grande chan- cellerie ou d’un service administratif important à la centrale.

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B1.4 Vice-consul Classe de salaire 20 Collaborateur consulaire

Employés du service consulaire qui ont au moins deux ans d’activité en 18e classe de salaire et qui: – ont entièrement fait leurs preuves dans l’accomplissement autonome d’une large gamme de tâches spécialisées exigeantes dans le domaine des presta- tions consulaires et de l’administration ou dans des domaines comparables, par leur efficacité, leur initiative, leur autonomie, leur sens des responsabili- tés et leurs compétences sociales, ou – ont entièrement fait leurs preuves dans la suppléance de la conduite d’une chancellerie, dans la suppléance de la conduite d’un service administratif ou d’une unité d’organisation comparable à la centrale, ou dans la direction d’un important service consulaire dans une grande chancellerie ou d’un ser- vice administratif important à la centrale.

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Ordonnance sur le personnel de la Confédération. O du DFAE RO 2009

Annexe 4 (art. 106 et 121)

Titre

Indemnités forfaitaires pour la défense des intérêts

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