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AS 2009 5263

Ordonnance portant exécution de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure

Ordonnance portant exécution de la Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure

du 31 octobre 2007

Le Conseil fédéral suisse, en application de la Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (Convention) 1, vu les art. 29, 30, al. 2, 56, al. 2, et 58, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure2, arrête:

Art. 1 Application territoriale La Convention s’applique sur le Rhin entre la frontière suisse (Bâle-Ville) et le pont routier de Rheinfelden (Argovie).

Art. 2 Exécution Les cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et d’Argovie sont chargés de l’exécu- tion de la Convention et de la présente ordonnance.

Art. 3 Installations prévues par la Convention 1 Les cantons sont responsables de l’aménagement, de l’exploitation et de la surveil- lance des installations nécessaires au sens de la Convention. 2 Ils peuvent convenir de laisser l’aménagement et l’exploitation aux soins de l’un d’entre eux. 3 Ils assument ensemble les frais d’aménagement, d’exploitation et de surveillance des installations.

Art. 4 Stations de réception des déchets et installations de manutention 1 Les cantons déterminent le nombre et la nature des stations de réception et des installations de manutention nécessaires en Suisse. 2 Ils adaptent le réseau suisse de stations de réception et d’installations de manuten- tion en suivant les recommandations de la Conférence des parties contractantes.

RS 747.224.26

2007-2203 5263

Collecte, dépôt et réception des déchets survenant en RO 2009 navigation rhénane et intérieure. O portant exécution de la Conv.

3 Ils dressent une liste des stations de réception et des installations de manutention et la publient sur Internet.

Art. 5 Institution nationale 1 Les cantons mettent en place une institution nationale (art. 9 de la Convention). Ils veillent à ce que la navigation intérieure soit dûment représentée au sein de cette institution. 2 Ils édictent les dispositions d’exécution nécessaires et assurent notamment une répartition équitable des contributions issues de la péréquation financière internatio- nale.

Art. 6 Instance internationale de péréquation et de coordination 1 L’institution nationale représente les intérêts de la Suisse au sein de l’Instance internationale de péréquation et de coordination (IIPC). 2 La part de la Suisse aux frais d’administration de l’IIPC est supportée par la Con- fédération.

Art. 7 Autorité de contrôle 1 Les cantons désignent une autorité chargée de contrôler le paiement des rétribu- tions d’élimination dans les stations d’avitaillement.

2 Ils peuvent charger l’autorité de contrôle d’autres tâches de surveillance.

3 Ils édictent les dispositions d’exécution nécessaires pour garantir un régime uni- forme de prélèvement des rétributions d’élimination.

Art. 8 Conférence des parties contractantes La délégation suisse à la Conférence des parties contractantes est composée de représentants de la Confédération, des cantons compétents et de la navigation inté- rieure. Chacune des parties supporte ses propres frais.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec la Convention.3

31 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 La Convention entre en vigueur le 1er nov. 2009.

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